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03/12/2001 | FRANCE | N°2001/01451

France | France, Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 2001, 2001/01451


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :01/01451 AFFAIRE : X..., Y... C/ DI MARTINO Jugement du T.G.I. LE MANS du 29 Février 2000 ARRÊT RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTS:

Monsieur Gérard X... né le 03 Septembre 1931 à LE LUDE (72800) Madame Micheline Y... épouse X... née le il Mars 1935 à LEVALLOIS PERRET demeurant tous deux 19, rue de la Boule d'Or 72800 LE LUDE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me PAVET, avocat au barreau du MANS INTIME: Maître Bernard DI MARTINO, ès-qualités de liquidateur à la l

iquidation judiciaire des époux X.... 8 rue des Jacobins 72000 LE MANS ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRETN0 AFFAIRE N0 :01/01451 AFFAIRE : X..., Y... C/ DI MARTINO Jugement du T.G.I. LE MANS du 29 Février 2000 ARRÊT RENDU LE 03 Décembre 2001 APPELANTS:

Monsieur Gérard X... né le 03 Septembre 1931 à LE LUDE (72800) Madame Micheline Y... épouse X... née le il Mars 1935 à LEVALLOIS PERRET demeurant tous deux 19, rue de la Boule d'Or 72800 LE LUDE représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me PAVET, avocat au barreau du MANS INTIME: Maître Bernard DI MARTINO, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X.... 8 rue des Jacobins 72000 LE MANS représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me Ph. CHATTELEYN, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats : Mme PRIOU A... : A l'audience publique du 29 Octobre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Décembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

-2- EXPOSE DU LITIGE: Maître DI MARTINO ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LOOK TEXTILE a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... auxquels la procédure collective a été étendue. Par un dire en date du 31janvier 2000, les époux X... sollicitaient la conversion de la saisie en vente volontaire. Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal de Grande Instance du MANS en son audience des saisies immobilières a dit irrecevable le dire formé par les époux X... , dit que la vente par adjudication à la barre du Tribunal de Grande Instance du MANS devait avoir lieu le 4 avril 2000 et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. Les époux X... ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, à titre

principal, de les recevoir en leur appel, et par voie d' infirmation, dire que la saisie immobilière initiée en vertu de l'ordonnance du 20 juillet 1999 rendue par le Juge commissaire sera poursuivie en vente volontaire aux enchères publiques, ordonner qu'il sera procédé par la SCP DIGUET-LORSERY DIGUET, notaires associés au LUDE, à l'adjudication des sept lots énumérés et décrits dans l'ordonnance du 20juillet 1999, aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, sur la mise à prix qu'il plaira à la Cour de fixer, outre les clauses et conditions du cahier des charges, dire que la vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi, ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'ordonnance du 20 juillet 1999, valant saisie immobilière, publiée à la Conservation des Hypothèques de LA FLECHE, le 18 octobre 1999, volume 1999, S, N0 28. A titre subsidiaire, les époux X... demandent à la Cour de dire qu'à l'initiative de la partie la plus diligente, le Juge commissaire sera saisi aux fins de convertir la saisie immobilière en vente volontaire, ordonner le sursis aux poursuites tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue à ce propos, rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas mal fondées, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de l'Avoué soussigné aux offres de droit. Maître DI MARTINO ès qualités de liquidateur demande à la Cour, à titre principal, de déclarer les requérants irrecevables en leur appel et en leurs demandes, et à titre subsidiaire, de les débouter, confirmer le jugement entrepris, fixer la date à laquelle la vente par adjudication aura lieu à la barre du Tribunal de Grande Instance du MANS et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de l'Avoué soussigné aux offres de droit. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux écritures des parties en date du

14 septembre 2001.

-3 -

MOTIFS DE LA DECISION: Attendu le jugement déféré n'a pas statué sur une demande de conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire, mais sur un moyen de fond tiré du défaut de capacité des parties; Qu'ainsi, l'appel est recevable au sens des dispositions de l'article 731 du code de procédure civile Attendu qu'en revanche, l'action diligentée par les époux X... seuls, sans l'assistance du liquidateur, est irrecevable; Qu'il résulte, en effet, des dispositions des articles 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 qu'en ce qui concerne les débiteurs saisis en état de liquidation judiciaire, la conversion en vente volontaire doit être demandée par le mandataire liquidateur (Cassation commerciale 28 octobre 1987) Que les époux X..., en état de liquidation judiciaire, se trouvent dessaisi de leur droit et action, de caractère patrimonial ; qu'ils ne peuvent agir que par l'intermédiaire du liquidateur judiciaire ainsi qu'il le reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures d'appel; Qu'il leur appartenait de formuler leur contestation devant le juge commissaire qui a recueilli leurs observations, ainsi qu'il résulte de l'ordonnance du 20juillet1999 et, au besoin, de contester cette ordonnance devant le tribunal de la procédure collective, ce qu'ils n'ont pas fait; Attendu que, par ailleurs, il est de principe que si le juge commissaire a autorisé le liquidateur à vendre l'immeuble par voie de saisie immobilière, il ne peut être demandé au tribunal de grande instance de convertir la vente en vente volontaire sur le fondement des articles 744 et 745 du code de procédure civile ancien (Cassation commerciale 11 avril 1995); Attendu qu'il convient, dès lors, de rejeter les demandes des époux X... et de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré; Que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente; Attendu qu'il convient

également de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance du MANS devant qui la procédure de saisie immobilière sera poursuivie sur ses derniers errements; Qu'il ne revient pas à la Cour de fixer la date à laquelle aura lieu l'adjudication;

-4-

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepns; Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance du MANS; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de vente et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT présent lors du prononcé C. GUESNEAU

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/01451
Date de la décision : 03/12/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Immeuble - Cession - Saisie - juge-commissaire - autorisation - Conversion en vente volontaire - Compétence - Tribunal de grande instance (non) - /.

Doit être confirmé le jugement selon lequel ne peut être poursuivie en vente volontaires aux enchères publiques la saisie immobilière initiée en vertu de l'ordonnance rendue par le juge commissaire dès lors qu'il ne peut être demandé au tribunal de grande instance de convertir la vente en vente volontaire sur le fondement des articles 744 et 745 du code de procédure civile ancien. Il appartenait aux débiteurs saisis de formuler leur contestation devant le juge commissaire, avec l'assistance du liquidateur, et au besoin de contester l'ordonnance devant le tribunal de la procédure collective

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice.

Doit être confirmé le jugement selon lequel ne peut être poursuivie en vente volontaires aux enchères publiques la saisie immobilière initiée en vertu de l'ordonnance rendue par le juge commissaire alors que la conversion en vente volontaire doit être demandée par le mandataire liquidateur. Les débiteurs saisis en état de liquidation judiciaire se trouvant déssaisis de leur droit et action de caractère patrimonial, il leur appartenait de formuler leur contestation devant le juge commissaire, avec l'assistance du liquidateur et au besoin de contester l'ordonnance devant le tribunal de la procédure collective


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-12-03;2001.01451 ?
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