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08/10/2001 | FRANCE | N°2000/01384

France | France, Cour d'appel d'Angers, 08 octobre 2001, 2000/01384


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01384 AFFAIRE : ROLLAND C/ S.A. NATIOCREDIBAIL Jugement du T.C. MAYENNE du 17 Mai 2000

ARRÊT RENDU LE 08 Octobre 2001

APPELANT : Monsieur Louis ROLLAND né le 12 Août 1956 à LAVAL (53000) 15 rue Saint Martin 53500 MONTENAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.A. NATIOCREDIBAIL Le Métropole 46/52 rue Arago 92800 PUTEAUX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De LAMAZE,

avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARCEL, avocat au barreau de LAVAL...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01384 AFFAIRE : ROLLAND C/ S.A. NATIOCREDIBAIL Jugement du T.C. MAYENNE du 17 Mai 2000

ARRÊT RENDU LE 08 Octobre 2001

APPELANT : Monsieur Louis ROLLAND né le 12 Août 1956 à LAVAL (53000) 15 rue Saint Martin 53500 MONTENAY représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me MASSART, avocat au barreau de RENNES INTIMEE : S.A. NATIOCREDIBAIL Le Métropole 46/52 rue Arago 92800 PUTEAUX représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De LAMAZE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARCEL, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Octobre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

* - 2 - EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 12 juillet 1995, la Société NATIOCREDIBAIL a conclu avec les Etablissements LOUIS ROLLAND un contrat de crédit bail immobilier portant sur l'acquisition d'un bâtiment industriel situé à MONTENAY.

En vertu de cet acte, M. Louis ROLLAND, Président Directeur Général de la Société Anonyme Etablissements LOUIS ROLLAND, s'est porté caution solidaire de cette société au profit de la Société NATIOCREDIBAIL pour un montant de 1 750 000F;

Le 28 mai 1998, le tribunal de commerce de MAYENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre

de la SA LOUIS ROLLAND.

Le 20 juillet 1999 la créance de la Société NATIOCREDIBAIL a été admise au passif chirographaire de la procédure collective.

Par jugement du 17 mai 2000, le tribunal de commerce de MAYENNE a :

- condamné M. Louis ROLLAND, ès-qualité de caution solidaire de la Société Etablissements LOUIS ROLLAND à payer à la Société NATIOCREDIBAIL la somme de 1 750 000 francs en capital avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,

- dit que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,

- condamné M. Louis ROLLAND à verser à la Société NATIOCREDIBAIL une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tus les frais et dépens.

M. ROLLAND a relevé appel de ce jugement dont il sollicite l'annulation.

Il fait valoir que M. Yann Z... siégeait en qualité d'assesseur, lors de l'audience de première instance alors qu'il avait la qualité de représentant légal de la Société FITAUDIT, commissaire aux comptes de la Société ROLLAND en litige avec lui-même, cette affaire devant être plaidée l'après midi même devant le tribunal de commerce de LAVAL ;

Que le tribunal de commerce de MAYENNE n'était pas composé de façon impartiale ;

La Société NATIOCEDIBAIL conclut à l'irrecevabilité de l'appel, à son mal-fondé, à la confirmation du jugement déféré ainsi qu'à la condamnation de M. Louis ROLLAND au paiement d'une somme de 20 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -

3 -

Elle prétend que l'appelant aurait dû procéder en première instance par voie de récusation ;

Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu à récusation au sens des dispositions des articles L 131-1 du code de l'organisation judiciaire et 341 du nouveau code de procédure civile.

Qu'elle est incontestablement créancière de M. ROLLAND ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait expresse référence aux conclusions des parties en date des 19 octobre 2000 et 31 janvier 2001. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte du jugement entrepris que M. Yann Z... a siégé en qualité d'assesseur, alors pourtant qu'un litige opposait ce dernier, commissaire aux comptes de la SA ROLLAND avec M. ROLLAND, lequel litige devait être porté l'après-midi même devant le tribunal de commerce de LAVAL ;

Attendu qu'ainsi, l'appelant est fondé à soutenir que le tribunal de commerce de MAYENNE n'était pas composé de façon impartiale, au sens de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que ce texte, de portée générale, est applicable en tout état de cause, ce qui rend inopérante la fin de non recevoir et l'argumentation soulevées par la société intimée ;

Attendu que l'irrégularité entraînant l'annulation du jugement déféré ne tient pas à la saisine des premiers juges ;

Que l'effet dévolutif de l'appel doit jouer et qu'il convient de statuer au fond ;

Attendu que l'affaire sera renvoyée devant le magistrat chargé de la mise en état, afin que l'appelant puisse faire valoir son argumentation de ce chef ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Annule le jugement entrepris ; - 4 -

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats pour la raison sus-énoncée ;

Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 novembre 2001,

Réserve les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Y...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/01384
Date de la décision : 08/10/2001

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Cours et tribunaux - Composition

Est recevable l'appel qui soutient que le tribunal de commerce n'est pas composé de façon impartiale au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce texte de portée générale étant applicable en tout état de cause et particulièrement quand le représentant de la société commissaire aux comptes du crédit-preneur en redressement judiciaire siège en qualité d'assesseur alors qu'il est en litige avec la caution du crédit-preneur


Références :

1
Convention européenne des droits de l'homme, article 6

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-10-08;2000.01384 ?
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