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13/09/2001 | FRANCE | N°2001/01656

France | France, Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2001, 2001/01656


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale

Ordonnance du 19 Juillet 2001 AFFAIRE N : 01/01656 AFFAIRE :

Association SOLEIL POUR TOUS C/ Z...

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Septembre 2001

Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine Y..., agent administratif assermenté, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association SOLEIL POUR TOUS 7 place Alphonse Poisson 49400 BAGNEUX Appelante Demanderesse à l'incident Repr

ésentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale

Ordonnance du 19 Juillet 2001 AFFAIRE N : 01/01656 AFFAIRE :

Association SOLEIL POUR TOUS C/ Z...

ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Septembre 2001

Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine Y..., agent administratif assermenté, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association SOLEIL POUR TOUS 7 place Alphonse Poisson 49400 BAGNEUX Appelante Demanderesse à l'incident Représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ANGERS ET : Maître Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association SOLEIL POUR TOUS ..., Défendeur à l'incident Représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 13 Septembre 2001, à laquelle les avoués des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après. - 2 -

L'Association SOLEIL POUR TOUS a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de SAUMUR en date du 29 juin 2001 ayant prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me Z... ès-qualités de liquidateur ;

Suivant ordonnance de référé en date du 2 août 2001, le Premier Président de la Cour de céans a suspendu l'exécution provisoire dudit jugement et fixé l'affaire pour plaider au fond devant la Chambre Commerciale de la Cour, le lundi 1er octobre 2001 à 9 heures ;

L'Association SOLEIL POUR TOUS nous a saisi d'un incident tendant à voir condamner Me Z..., ès-qualités de liquidateur, à lui payer une

somme de 50 229,01 F, avec intérêts au taux légal à compter d'une sommation du 22 août 2001 ou subsidiairement de ses conclusions ;

Elle expose que Me Z... a retenu indûment une somme de 50 229,01 F montant d'une subvention ;

Me Z..., ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité des demandes l'Association SOLEIL POUR TOUS, subsidiairement à leur débouté ainsi qu'à l'octroi à son profit d'une somme de 3 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Il fait valoir que l'on se trouve en l'espèce dans le cadre d'une procédure à jour fixe, dans laquelle ne peut intervenir le magistrat de la mise en état ; SUR CE

Attendu qu'en fixant l'affaire pour plaider au fond devant la Chambre Commerciale de la Cour, le lundi 1er octobre 2001 à 9 heures, l'ordonnance de référé du 2 août 2001 a fait application des dispositions spécifiques de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;

Que ce texte a précisément pour but, contrairement aux assertions de l'association appelante, de permettre une fixation à bref délai de l'appel, sans délivrance d'une assignation formelle à jour fixe ni autorisation préalable ;

Qu'une telle fixation à une audience précise et devant une Chambre déterminée vaut assignation ou s'y substitue ;

Attendu qu'ainsi, l'association appelante se prévaut vainement d'un défaut d'assignation et d'un non respect des formalités prévues par les articles 920 et suivants du nouveau code de procédure civile ; - 3 -

Attendu que les dispositions de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile s'appliquant en la cause, le conseiller de la mise en état, dessaisi, n'a pas compétence pour statuer sur l'incident qui lui est déféré ; ni pour ordonner une jonction de la

présente procédure avec la procédure concernant l'appel du jugement de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de l'Association SOLEIL POUR TOUS ;

Que cette demande devra être examinée par la juridiction du fond, seule compétente pour en connaître ;

Attendu que les dépens du présent incident seront employés en frais de liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Me Z..., conserve la charge de ses frais non répétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la demande de l'Association SOLEIL POUR TOUS ;

Dit que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

C. Y...

Y. LE GUILLANTON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/01656
Date de la décision : 13/09/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Pouvoirs.

Dans l'hypothèse de péril des droits d'une partie, le magistrat chargé de la mise en état a la possibilité, sur le fondement de l'article 917 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de fixer par ordonnance des référés une affaire pour qu'elle soit examinée au fond dans un bref délai et prioritairement et ce sans avoir à respecter les formalités des articles 920 et suivants du nouveau Code de procédure civile posant les exigences de délivrance d'une assignation à jour fixe et d'autorisation préalable, et ce, dans la mesure où la fixation à bref délai vaut assignation ou s'y substitue

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Compétence.

En fixant par ordonnance des référés une affaire au fond, le magistrat de la mise en état qui utilise les dispositions de l'article 917 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile se dessaisit et n'a plus compétence pour statuer sur quelqu'incident que ce soit, ni pour ordonner une jonction d'une procédure avec une autre procédure connexe. Toute demande allant dans ce sens devra donc être dite irrecevable


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 917 alinéa 2, 920 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-09-13;2001.01656 ?
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