COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Commerciale
Ordonnance du 19 Juillet 2001 AFFAIRE N : 01/01656 AFFAIRE :
Association SOLEIL POUR TOUS C/ Z...
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT DU 13 Septembre 2001
Nous, Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Claudine Y..., agent administratif assermenté, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure suivie : ENTRE : Association SOLEIL POUR TOUS 7 place Alphonse Poisson 49400 BAGNEUX Appelante Demanderesse à l'incident Représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour Assistée de Me X..., avocat au barreau d'ANGERS ET : Maître Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Association SOLEIL POUR TOUS ..., Défendeur à l'incident Représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 13 Septembre 2001, à laquelle les avoués des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après. - 2 -
L'Association SOLEIL POUR TOUS a relevé appel du jugement du tribunal de grande instance de SAUMUR en date du 29 juin 2001 ayant prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Me Z... ès-qualités de liquidateur ;
Suivant ordonnance de référé en date du 2 août 2001, le Premier Président de la Cour de céans a suspendu l'exécution provisoire dudit jugement et fixé l'affaire pour plaider au fond devant la Chambre Commerciale de la Cour, le lundi 1er octobre 2001 à 9 heures ;
L'Association SOLEIL POUR TOUS nous a saisi d'un incident tendant à voir condamner Me Z..., ès-qualités de liquidateur, à lui payer une
somme de 50 229,01 F, avec intérêts au taux légal à compter d'une sommation du 22 août 2001 ou subsidiairement de ses conclusions ;
Elle expose que Me Z... a retenu indûment une somme de 50 229,01 F montant d'une subvention ;
Me Z..., ès-qualités, conclut à l'irrecevabilité des demandes l'Association SOLEIL POUR TOUS, subsidiairement à leur débouté ainsi qu'à l'octroi à son profit d'une somme de 3 000 F sur la base des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Il fait valoir que l'on se trouve en l'espèce dans le cadre d'une procédure à jour fixe, dans laquelle ne peut intervenir le magistrat de la mise en état ; SUR CE
Attendu qu'en fixant l'affaire pour plaider au fond devant la Chambre Commerciale de la Cour, le lundi 1er octobre 2001 à 9 heures, l'ordonnance de référé du 2 août 2001 a fait application des dispositions spécifiques de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Que ce texte a précisément pour but, contrairement aux assertions de l'association appelante, de permettre une fixation à bref délai de l'appel, sans délivrance d'une assignation formelle à jour fixe ni autorisation préalable ;
Qu'une telle fixation à une audience précise et devant une Chambre déterminée vaut assignation ou s'y substitue ;
Attendu qu'ainsi, l'association appelante se prévaut vainement d'un défaut d'assignation et d'un non respect des formalités prévues par les articles 920 et suivants du nouveau code de procédure civile ; - 3 -
Attendu que les dispositions de l'article 917 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile s'appliquant en la cause, le conseiller de la mise en état, dessaisi, n'a pas compétence pour statuer sur l'incident qui lui est déféré ; ni pour ordonner une jonction de la
présente procédure avec la procédure concernant l'appel du jugement de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il convient de déclarer irrecevable la demande de l'Association SOLEIL POUR TOUS ;
Que cette demande devra être examinée par la juridiction du fond, seule compétente pour en connaître ;
Attendu que les dépens du présent incident seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable que Me Z..., conserve la charge de ses frais non répétibles exposés à l'occasion de la présente instance ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de l'Association SOLEIL POUR TOUS ;
Dit que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
C. Y...
Y. LE GUILLANTON.