La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2001 | FRANCE | N°2000/00440

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2001, 2000/00440


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 101 AFFAIRE N : 00/00440 AFFAIRE : Société de Droit Bel SOGESTIM, X... C/ Y..., Y..., Z..., A... B..., SCP MARGOTTIN - BACH Jugement du T.C. ANGERS du 19 Janvier 2000

ARRÊT RENDU C... 21 Mai 2001

APPELANTS : Société Anonyme Civile à forme commerciale de droit Belge SOGESTIM 10 Chaussée de Couvin CHIMAY (BELGIQUE) Monsieur René X... né le 24 Avril 1956 à CHARLEROI - BELGIQUE Dessus de la Ville 5660 COUVIN (BELGIQUE) représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me P. BARRET, avocat au

barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Alain Y... Madame Y... ... par la SCP ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N 101 AFFAIRE N : 00/00440 AFFAIRE : Société de Droit Bel SOGESTIM, X... C/ Y..., Y..., Z..., A... B..., SCP MARGOTTIN - BACH Jugement du T.C. ANGERS du 19 Janvier 2000

ARRÊT RENDU C... 21 Mai 2001

APPELANTS : Société Anonyme Civile à forme commerciale de droit Belge SOGESTIM 10 Chaussée de Couvin CHIMAY (BELGIQUE) Monsieur René X... né le 24 Avril 1956 à CHARLEROI - BELGIQUE Dessus de la Ville 5660 COUVIN (BELGIQUE) représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me P. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Alain Y... Madame Y... ... par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me A... MASCUREAU, avocat au barreau de SAUMUR Madame Christine Z... née le 5 juillet 1963 à BRUXELLES (Belgique) 41 rue Bodegnee - Village 4735 VERLAINE (BELGIQUE) Monsieur D... A... B... né le 7 février 1956 à GAND (Belgique) 41 rue Bodegnee - Village 4735 VERLAINE (BELGIQUE) représentés par Me VICART, avoué à la Cour - 2 - SCP MARGOTTIN - BACH, agissant en la personne de Maître F. BACH, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. CHATEAU A... LA DOUVE 39 rue du Fort de Vaux B.P. 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION A... LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur C... GUILLANTON, Président de Chambre, Madame E... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame F..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :

contradictoire

* * *

G... le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société Anonyme Château de la Douve étendue à la Société Civile Immobilière Château de la Douve, il a été décidé la mise en vente à l'amiable de la propriété dénommée "C... Château de la Douve" et des meubles.

Par ordonnance du 5 août 1998, le juge commissaire de la procédure collective a autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble à M. et Mme Y... au prix de 2 600 000 F net vendeur payable comptant.

Par ordonnance séparée, en date du même jour, le juge commissaire a autorisé la vente des actifs mobiliers à M. et Mme Y... au prix de 160 000 F et dit qu'à défaut pour l'acquéreur d'avoir réglé le prix dans un délai de 12 semaines à compter du 5 août 1998, "la présente sera purement et simplement rapportée, étant précisé que l'usage de cette faculté sera réservée au seul mandataire liquidateur, sans que l'acquéreur puisse s'en prévaloir". - 3 -

Statuant sur l'opposition formée par les époux A... B... -Z... contre l'ordonnance du juge commissaire du 5 août 1998 ayant autorisé la vente de gré à gré de l'immeuble désigné (propriété dénommée "C... Château de la Douve") à M. et Mme Y... au prix de 2 600 000 F net vendeur, le tribunal de commerce d'ANGERS a, par jugement du 28 octobre 1998 :

- prononcé l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 5 août1998 concernant la vente de l'immeuble "Château de la Douve",

- renvoyé les parties devant le juge commissaire,

- dit que celui-ci devra, avec le mandataire, établir et diffuser un nouveau texte d'appel d'offre exempt d'ambigu'té.

Par ordonnance du 10 novembre 1998, le juge commissaire a autorisé Me

Franklin BACH ès-qualités, à vendre les actifs mobiliers aux enchères par le ministère de Me CHAUVIRE, commissaire priseur associé. La vente a eu lieu le 10 décembre 1998.

L'ensemble du mobilier et des objets meublants dans le château a été acquis au prix de 360 000 F, plus frais par M. René X... 6 Dessus la ville 5660 COUVIN (Belgique).

Par ordonnance du 15 décembre 1998, le juge commissaire a autorisé la SCP Eric MARGOTTIN-Franklin BACH, mandataires judiciaires associés, représentée par Me Franklin BACH, liquidateur de la SCI A... LA DOUVE, nommé aux lieu et place de Me DUVAL, suivant jugement du tribunal de commerce d'ANGERS, en date du 2 janvier 1996, à procéder, suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, et par le ministère de Me Philippe RICHARD, avocat, dont le cabinet est à ANGERS, 2 Square La Fayette, devant la Chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'ANGERS, à la vente, en un lot, de la propriété dite "Château de la Douve", telle que décrite et cadastrée dans la requête, sur la mise à prix de deux millions de francs (2 000 000,00 F), frais en sus.

C... 16 janvier 1999, les époux Y... ont formé tierce-opposition-nullité afin d'entendre prononcer la nullité du jugement du 28 octobre 1998.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 1999, le tribunal de commerce d'ANGERS a :

- déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition des époux Y...,

- annulé le jugement du tribunal de céans du 28 octobre 1998 avec toutes conséquences de droit et notamment la procédure de renvoi devant le juge commissaire et la décision éventuelle de ce dernier,

- constaté le défaut des époux A... H..., bien qu'ils aient été régulièrement convoqués par LRAR délivrée le 22 janvier 1999,

- déclaré mal fondée l'opposition formée par les époux A... H... contre l'ordonnance de M. le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve, les époux A... H... ne soutenant pas leur opposition,

- dit et jugé que l'ordonnance du 5 août 1998 devra produire plein et entier effet et que, le prix étant payé, la vente devra être régularisée dans un délai de 8 semaines à compter du présent jugement, - 4 -

- condamné les époux A... H... à payer aux époux Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamné les époux A... H... aux entiers dépens.

Par actes des 12,14 et 17 mai 1999, la Société Anonyme Civile à forme commerciale de droit belge SOGESTIM a assigné M. et Mme Y..., Mme Z..., M. A... B... et Me BACH ès-qualités de liquidateur de la SA Château de la Douve devant le tribunal de commerce d'ANGERS aux fins d'entendre :

vu les dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile,

vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile,

vu l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 125 et suivants du décret du 27 décembre 1985,

- constater que le présent recours est formé dans le délai légal,

- dire que les dispositions du jugement du 17 mars 1999 portent préjudice à la SOCIÉTÉ SOGESTIM,

- déclarer en conséquence la Société SOGESTIM recevable en sa demande,

- ordonner en conséquence la rétractation du jugement du 17 mars 1999 en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal de commerce d'ANGERS du

28 octobre 1998 avec toutes les conséquences de droit et notamment la procédure de renvoi devant le juge commissaire et les décisions éventuelles de ce dernier,

- ordonner en outre qu'il soit fait défense à Me BACH et à M. et Mme Y... d'exécuter ledit jugement à peine de dommages et intérêts,

- condamner les époux Y... et Me BACH ès-qualités à payer à la Société SOGESTIM la somme de 10 000,00 F au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

M. X... est intervenu personnellement et volontairement à la procédure pour demander avec la Société SOGESTIM la rétractation et l'annulation du jugement du 17 mars 1999 outre le bénéfice de l'exploit introductif d'instance.

Par jugement du 19 janvier 2000, le tribunal de commerce d'ANGERS a :

- rejeté et dit irrecevable la Société SOGESTIM en sa tierce opposition en rétractation et ou annulation, en la disant non fondée aucune fraude aux droits de la demanderesse n'étant relevée et son intérêt à agir n'étant pas prouvé,

- rejeté et dit irrecevable M. X... en son intervention volontaire aux fins de se joindre aux demandes de la Société SOGESTIM, aucune fraude aux droits du demandeur n'étant relevée et son intérêt à agir n'étant pas davantage démontré,

- débouté la Société SOGESTIM et M. René X... de toutes leurs demandes,

- condamné conjointement la Société SOGESTIM et M. René X..., succombant :

* à payer une somme de 5 000 F français respectivement aux époux Y... et à Me BACH agissant ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société SA Château de la Douve, en application de l'article 700

du nouveau code de procédure civile ,

[* à payer les entiers dépens de la présente procédure. - 5 -

La Société SOGESTIM et M. X... ont interjeté appel de cette décision. *]

Par conclusions déposées le 6 avril 2001, la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, mandataires judiciaires, prise en la personne de Me Franklin BACH, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve demande à la cour de :

- dire M. X... et la Société SOGESTIM irrecevables et mal fondés en leur appel,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions contraires,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

vu les propos injurieux,

- condamner Mme Z... au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages - intérêts,

- condamner la Société SOGESTIM et M. X... au paiement de la somme de 10 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes d'écritures déposées le 10 avril 2001, la Société SOGESTIM et M. X... concluent pour voir:

- infirmer le jugement entrepris,

vu les dispositions de l'article 31 du nouveau code de procédure civile,

vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,

vu l'article 14 du nouveau code de procédure civile,

vu l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 125 et

suivants du décret du 27 décembre 1985,

-dire la SOCIÉTÉ SOGESTIM et M. X... recevables et bien fondés en leur recours en annulation du jugement du 17 mars 1999 ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- annuler, en tout cas infirmer le jugement entrepris,

- ordonner en conséquence l'annulation, à défaut la rétractation du jugement du 17 mars 1999 en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal de commerce d'ANGERS du 28 octobre 1998 avec toutes les conséquences de droit et notamment la procédure de renvoi devant le juge commissaire et les décisions éventuelles de ce dernier,

- ordonner en outre qu'il soit fait défense à Me BACH et à M. et Mme Y... d'exécuter ledit jugement à peine de dommages et intérêts,

- décharger les concluants des condamnations prononcées contre eux,

- condamner les époux Y... et Me BACH ès-qualités à payer à la Société SOGESTIM la somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- condamner solidairement Me BACH ès-qualités et les époux Y... aux entiers dépens recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. - 6 -

Par conclusions déposées le 13 avril 2001, Mme Z... et M. A... B... demandent à la Cour :

- de statuer ce que de droit sur le recours et les demandes, fins et conclusions de la Société SOGESTIM et/ou M. X...,

- en tout cas, de constater que les droits de la défense et les dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile ont été violés à l'égard de Mme Z... ainsi qu'à l'égard de M. A... B... D... demeurant tous deux en Belgique, ensemble les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile,

- d'annuler, en tout cas rétracter, le jugement du tribunal de commerce du 17 mars 1999 avec toutes conséquences de droit,

- de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires dirigées contres les concluants,

- de les décharger de toutes condamnations,

- de donner acte à Mme Z... de ce qu'elle est toujours offrante d'acquérir l'ensemble immobilier en question aux mêmes conditions que celles qu'elle offrait en août 1998,

- de débouter Me BACH ès-qualités de sa demande de dommages-intérêts, en tout hypothèse et dès à présent,

- de condamner tout contestant à leur payer une somme de 20 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- de les condamner de même aux dépens dont aucune part ne saurait être laissée à leur charge et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

I... époux Y... demandent, suivant conclusions déposées le 17 avril 2001, à la Cour :

- de rejeter des débats comme tardives les écritures prises pour les appelants à trois jours ouvrables de la clôture, et en tout cas les moyens entièrement nouveaux qu'elles comportent,

- de déclarer la Société SOGESTIM et M. X... ainsi que M. A... B... et Mme Z... irrecevables, en tout cas non fondés en leur appel et prétentions, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer le jugement entrepris pour toutes les causes énoncées dans les motifs,

- de condamner la Société SOGESTIM, M. X..., M. A... B... et Mme Z... in solidum à payer aux concluants une somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel et résistance abusifs et téméraires,

- de condamner les mêmes in solidum à leur payer une somme de 15 000

F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 avril 2001. - 7 - SUR CE :

Me VICART, avoué s'est constitué au nom de M. A... B... J... à cette constitution, la Cour a visé, comme dit ci-dessus, les conclusions déposées par cet avoué pour le compte de M. A... B... K..., elle a pris acte de ce que Me VICART se constitue au nom de M. A... B... *

Aux termes de leurs conclusions déposées le 17 avril 2001, les époux Y... ont répondu aux dernières conclusions déposées le 10 avril 2001 par la Société SOGESTIM et M. X... C... principe de la contradiction n'a pas été violé. Il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les dernières conclusions déposées, en temps utile par les appelants avant l'ordonnance de clôture. *

C... jugement déféré n'a pas fait droit au recours en annulation (tierce-opposition nullité) initié par la Société SOGESTIM et M. X... afin d'obtenir l'annulation du jugement rendu le 17 mars 1999. C... jugement dont appel qui a rejeté leur recours en annulation et qui les a condamnés, comme rappelé ci-dessus, leur fait grief. Ils ont intérêt à en faire appel. Leur appel formé par déclaration faite le 28 janvier 2000 au greffe de la Cour est par conséquent recevable. *

Selon l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L 623-4 du nouveau code de commerce) ne sont pas susceptibles de tierce opposition les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications. L'article 173-1 de la même loi (devenu l'article L 623-5 du nouveau code de commerce) énonce que: ne sont susceptibles que d'un appel et d'un pourvoi en cassation de la part

du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156.

Il résulte de ces dispositions que le jugement du 17 mars 1999 n'est pas susceptible de tierce opposition à moins que ne soit en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir. Il incombe à la cour de vérifier si les conditions de recevabilité du recours en annulation (tierce opposition nullité) formé contre ce jugement par la Société SOGESTIM et M. X... sont réunies en l'espèce. - 8 -

La Société SOGESTIM et M. X... se prévalent de la violation des dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de commerce d'ANGERS ayant statué le 17 mars 1999 alors que les époux A... B... - Z... ... et M. X... a trait à la convocation des époux A... L... à l'audience en suite de laquelle a été rendu le jugement du 17 mas 1999. L'irrégularité considérée concerne les époux A... B... - Z..., parties au jugement du 17 mars 1999, qui n'étaient pas sans recours contre cette décision. En conséquence, ce n'est pas utilement qu'ils allèguent le vice affectant la convocation des époux A... B... - Z..., auquel ils rattachent la violation du principe du contradictoire, comme constituant un excès de pouvoir justifiant leur propre recours nullité et l'annulation du jugement du tribunal de commerce d'ANGERS du 17 mars 1999 ainsi que du jugement en date du 19 janvier 2000. Il suffit de se référer au jugement du 28 octobre 1998

pour constater que l'ordonnance du 5 août 1998 autorisant la vente des actifs mobiliers n'a pas été annulée par cette décision. Selon les époux Y..., la vente du mobilier, autorisée par l'ordonnance du 5 août 1998, n'a pas été régularisée dans les délais prévus à cette décision, laquelle disait qu'en cette hypothèse, elle serait simplement rapportée comme elle le précisait (cf. rappel ci-dessus). Quoi qu'il en soit, consécutivement à l'ordonnance du juge commissaire en date du 10 novembre 1998 (qui ne trouve pas sa cause dans le jugement du 28 octobre 1998), M. X... a acquis le mobilier et les objets meublants du château lors de la vente du 10 décembre 1998. Même si M. X... a fait cet achat de biens meubles pour le compte de la Société SOGESTIM, une offre de cette société relativement à l'achat de l'immeuble (propriété dénommée "le Château de la Douve") n'a pas été constatée dans le procès verbal dressé le 5 août 1998 constatant les offres d'achat déposées au greffe du tribunal de commerce d'ANGERS et leur montant. L'offre déposée par M. X... ne fait nullement mention qu'il agit pour le compte de la Société SOGESTIM (cf. procès verbal du 5 août 1998 pièce n°4 des époux Y...). Seuls parmi les offrants écartés, les époux A... B... - Z... ont fait opposition en tant qu'acquéreurs potentiels à l'ordonnance du 5 août 1998 autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble à M. et Mme Y... G... ces conditions, les appelants ne peuvent valablement se plaindre de la violation du principe du contradictoire à l'égard de la Société SOGESTIM, pour n'avoir pas été convoquée à l'audience du "17 mars 1999" (cf. page 13 de leurs conclusions), tenue suite à la tierce-opposition nullité initiée par les époux Y... à l'encontre du jugement du 28 octobre 1998 obtenu par les époux A... B... - Z..., seuls opposants en tant qu'offrants écartés, à l'ordonnance du 5 août 1998 ayant autorisé la vente de l'immeuble ("le Château de la Douve") à M. et Mme Y... A... ce

chef, l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de procédure n'ait nullement établi par les appelants. - 9 -

Lorsque la vente aux enchères des meubles a été organisée, la tierce-opposition nullité des époux Y... n'avait pas été déposée. C'est donc gratuitement qu'il est soutenu par les appelants que les époux Y... et Me BACH ès-qualités ont laissé la Société SOGESTIM et M. X... faire l'acquisition des meubles au prix fort en leur faisant "croire" que la vente aux enchères du château interviendrait ultérieurement. Quoi qu'il en soit, la prétendue fraude des époux Y... ne ressort pas de l'excès de pouvoir ou de la violation d'un principe essentiel de procédure susceptible de rendre recevable le recours en annulation de la Société SOGESTIM et de M. X... M... critiques à l'encontre du jugement du 17 mars 1999 ne sont pas de nature à faire obstacle à l'irrecevabilité de leur recours.

En définitive, le recours en annulation (tierce opposition nullité) de la Société SOGESTIM et de M. X... n'est pas recevable, partant les demandes qui en découlent, ne peuvent aboutir.

Par suite, sera rejetée la tierce opposition nullité incidente que les époux A... B... - Z... parties au jugement du 17 mars 1999 ont greffé sur la tierce opposition nullité irrecevablement formée par la Société SOGESTIM et M. X... I... demandes qui en sont la suite, ne peuvent prospérer.

I... dépens d'appel seront supportés in solidum par la Société SOGESTIM et par M. X... qui succombent principalement.

Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Société SOGESTIM et M. X... seront condamnés à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve d'une part et aux époux Y... d'autre part une indemnité, à chacun, comme dit au dispositif du présent arrêt, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles de

première instance qui mérite d'être confirmée. Il est équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des époux A... B... - Z... C... surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas justifiées.

La demande de dommages et intérêts formée par les époux Y... contre la Société SOGESTIM, M. X..., M. A... B... et Mme Z... n'est pas fondée, n'étant pas établi le caractère "abusif et téméraire" de leurs actions.

C... grief fait à Mme Z... d'avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve n'est pas fondé. N'est pas davantage établie l'existence du préjudice allégué. C... liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts. - 10 - PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à rejeter les dernières conclusions de la SOCIÉTÉ SOGESTIM et de M. X...,

Dit l'appel recevable,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Rejette la tierce opposition nullité incidente formée par Mme Z... et M. A... B...,

Condamne la Société SOGESTIM et M. X... à payer à la SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, mandataires judiciaires prise en la personne de Me Franklin BACH ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Château de la Douve une somme globale de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne in solidum la Société SOGESTIM et M. X... à payer aux

époux Y... une somme globale de 6 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum la Société SOGESTIM et M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués et par Me VICART avoué et la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. C... GREFFIER

C... PRESIDENT C. F...

Y. C... GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00440
Date de la décision : 21/05/2001

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions.

Est recevable l'appel formé contre le jugement rejetant le recours en tierce opposition nullité initié par une société, ce jugement lui faisant grief, dans la mesure où il a condamné la société tout en rejetant son action

TIERCE OPPOSITION - Recevabilité.

Faute d'établir l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe essentiel de la procédure, est irrecevable la tierce opposition nullité formée par une société appelante qui fonde sa prétention sur l'irrégularité avérée d'une convocation de la partie adverse à l'occasion d'un litige antérieur, ce qui aurait porté atteinte au principe du contradictoire

TIERCE OPPOSITION - Recevabilité.

Est irrecevable la tierce opposition-nullité incidente qui se greffe sur la principale, lorsqu'au moins cette dernière est jugée irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-21;2000.00440 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award