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21/05/2001 | FRANCE | N°2000/00405

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2001, 2000/00405


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00405 AFFAIRE : S.A. POMANJOU INTERNATIONAL C/ L'E.U.R.L. DE COUDRET, S.A.R.L. VILLAGE 47 Jugement du T.C. ANGERS du 08 Décembre 1999

ARRÊT RENDU LE 21 Mai 2001

APPELANTE : S.A. POMANJOU INTERNATIONAL ZI ECOUFLANT 49000 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De ROMANS, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEES : E.A.R.L. DE COUDRET 47320 LAFITTE SUR LOT S.A.R.L. VILLAGE 47 Cidex 4401 MIN 47000 AGEN représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées d

e Me DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des d...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00405 AFFAIRE : S.A. POMANJOU INTERNATIONAL C/ L'E.U.R.L. DE COUDRET, S.A.R.L. VILLAGE 47 Jugement du T.C. ANGERS du 08 Décembre 1999

ARRÊT RENDU LE 21 Mai 2001

APPELANTE : S.A. POMANJOU INTERNATIONAL ZI ECOUFLANT 49000 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De ROMANS, avocat au barreau de SAUMUR INTIMEES : E.A.R.L. DE COUDRET 47320 LAFITTE SUR LOT S.A.R.L. VILLAGE 47 Cidex 4401 MIN 47000 AGEN représentées par Me VICART, avoué à la Cour assistées de Me DE BODINAT, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 23 Avril 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

- 2 - EXPOSE DU LITIGE

Par contrats des 21 août 1997, la Société POMANJOU INTERNATIONAL a acheté à l'EARL DE COUDRET une quantité de pommes "Golden Délicious" et "Granny Smith" pour un prix de 438 229,48 F payable en trois versements échelonnés.

La Société POMANJOU INTERNATIONAL a pris possession des pommes les 1er , 2 et 5 septembre 1997.

Plus de trois mois après les livraisons et la première échéance, la Société POMANJOU INTERNATIONAL a demandé à l'EARL DE COUDRET de procéder au contrôle du calibre des pommes, des difficultés sont apparues en ce qui concerne ce contrôle.

La Société POMANJOU INTERNATIONAL a opéré un abattement d'office sur le prix convenu et refusé de régler le solde du prix de la commande soit une somme de 38 397,04 F.

Par jugement en date du 8 décembre 1999, le tribunal de commerce d'ANGERS a déclaré la SARL VILLAGE 47 bien fondée en son intervention,

- condamné la Société POMANJOU INTERNATIONAL à payer solidairement à l'EARL DE COUDRET et à la SARL VILLAGE 47 la somme de 38 397,04 F avec intérêts de droit à compter du 6 avril 1998, outre une somme de 10 000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société POMANJOU INTERNATIONAL a relevé appel de cette décision.

Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de la décharger de toute condamnation et de condamner les intimés au paiement d'une somme respective de 5 000 F au titre des frais répétibles de première instance et de 7 000 F au titre des frais répétibles d'appel.

Elle soutient :

- que l'EARL DE COUDRET ne rapporte pas la preuve de l'obligation dont elle réclame le paiement,

- que les comptes de solde ont été apurés au vu de sondages complétés par un contrôle complémentaire à l'avantage de l'EARL DE COUDRET,

- que la SARL VILLAGE 47 n'était ni le vendeur ni l'acheteur des pommes, mais intervenante aux deux contrats de vente en qualité de "courtier".

L'EARL DE COUDRET et la SARL VILLAGE 47 concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à condamner la Société POMANJOU INTERNATIONAL, par voie d'appel incident, au paiement d'une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts et de 20 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - 3 -

Elles font valoir :

- qu'elles ont parfaitement satisfait à leurs obligations.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties en date des 22 décembre 2000 et 16 mars 2001. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que les deux contrats d'achat de pommes ont été passés, ainsi qu'il résulte de leur libellé entre l'EARL DE COUDRET vendeur et la Société POMANJOU INTERNATIONAL, acheteur, en présence du courtier ;

Que ce dernier, négociateur de contrat, qui était ni vendeur ni acheteur, n'avait pas qualité à agir ;

Que le jugement déféré sera réformé, l'intervention volontaire à la cause de la SARL VILLAGE 47, en tant que courtier, étant irrecevable ; que les seules parties à la vente, objet du présent litige, sont la société appelante (acquéreur) et l'EARL DE COUDRET (vendeur) ;

Attendu que sont versés aux débats les contrats d'achat de pommes et de livraison;

Qu'il résulte des pièces produites que la vente des pommes a fait l'objet de factures ;

Que le prix de l'achat de la Société POMANJOU était déterminé dans les contrats rédigés ;

Que les paiements partiels de cet acheteur en date des 14 octobre et 31 décembre 1997 démontrent qu'il n'a pas eu de difficultés pour connaître le montant des sommes dues, y compris au regard du coût unitaire du kilogramme de pommes (1,70 F le kilogramme de Granny Smith et 1,80 F le kilogramme de Golden Delicious) ;

Qu'à chacune de ces deux dates, la Société POMANJOU INTERNATIONAL disposait de l'intégralité des pommes commandées dans ses entrepôts depuis plus d'un mois ;

Que cette société reconnaît qu'il lui appartenait de contrôler le calibre des pommes à la fin de la cueillette (conclusions du 5 juin

2000 page 4) et lors du déchargement des camions (mêmes conclusions page 9 paragraphe 6) ;

Qu'il lui incombait, par conséquent, de vérifier le calibre des fruits dès le 5 septembre 1997, puis de transmettre par fax dès le lendemain le résultat et au cas où ce calibre ne lui paraissait pas correspondre à la commande, de demander un contrôle contradictoire au producteur ; - 4 -

Attendu que ce n'est que trois mois environ après être entré en possession des pommes et alors que la saison de vente de ces fruits était déjà bien avancée, que l'appelante a demandé ce contrôle (janvier 1998) ;

Que par ailleurs, elle a refusé sans raison un contrôle contradictoire au motif que les intimés se seraient présentés dans ses entrepôts quelques heures avant le rendez-vous fixé ;

Qu'elle n'explique et ne justifie pas en quoi il lui aurait été impossible de sortir les pommes de son entrepôt frigorifique vers 14 heures 15 le 18 janvier 1998 (d'après sa thèse) alors que cela eut été possible trois heures plus tard ;

Attendu que la Société POMANJOU INTERNATIONAL ne prouve pas qu'elle ait transmis le résultat de sondages à la venderesse, conformément aux exigences des contrats ;

Que rien n'établit que les fiches informatiques produites le 6 octobre 1999, dont les intimées n'ont pas eu connaissance auparavant, auraient comporté réellement l'analyse des pommes, objet des contrats ;

Attendu que la Société POMANJOU INTERNATIONAL a réglé le 14 octobre 1997 30 % de toutes les pommes livrées, puis le 31 décembre suivant à nouveau 30 % de ces pommes ;

Qu'elle l'a fait au prix unitaire de 1,70 F le kilogramme de Granny Smith et de 1,80 F le kilogramme de Golden Delicious ; qu'en

procédant ainsi, elle a nécessairement reconnu que l'ensemble de la livraison correspondait bien au calibre pour lesquels les prix unitaires avaient été contractuellement prévus ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, la Société POMANJOU INTERNATIONAL ne démontre pas une quelconque non conformité des produits vendus ;

Que faute d'avoir respecté la procédure contradictoire contractuellement prévue, l'abattement arbitraire, auquel elle a procédé, s'avère infondé ;

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la Société POMANJOU INTERNATIONAL à payer à l'EARL DE COUDRET la somme de 38 397,04 F outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1998 ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais non répétibles de première instance ;

Attendu que l'appel et les demandes de la Société POMANJOU INTERNATIONAL réguliers en la forme étaient recevables ; - 5 -

Attendu que la société venderesse ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui en relation avec le retard de paiement et déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à l'EARL DE COUDRET une somme de 5 000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel ;

Attendu que la Société POMANJOU INTERNATIONAL, qui succombe principalement, doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables l'appel et les demandes de la Société POMANJOU INTERNATIONAL,

Réformant le jugement entrepris,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire à la cause de la SARL VILLAGE 47,

Confirme ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société POMANJOU INTERNATIONAL à payer à l'EARL DE COUDRET une somme principale de 38 397,04 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 1998 et une somme de 10 000 F au titre des frais non répétibles de première instance,

Condamne la Société POMANJOU INTERNATIONAL à payer à l'EARL DE COUDRET une somme de 5 000 F au titre des frais non répétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

La condamne aux dépens exposés devant la juridiction du second degré, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Y...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00405
Date de la décision : 21/05/2001

Analyses

COURTIER

La présence d'un courtier lors d'achats de pommes, ne lui donne pas qualité à agir en contestation des contrats de vente et de livraison passés entre deux sociétés ; l'intervention volontaire à la cause de ce courtier, simple négociateur de contrat, n'ayant ni la qualité de vendeur ni celle d'acheteur, doit donc être déclarée irrecevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-21;2000.00405 ?
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