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07/05/2001 | FRANCE | N°2001/00087

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mai 2001, 2001/00087


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N AFFAIRE N :

01/00087 AFFAIRE : X... C/ URSSAF DU MAINE ET LOIRE, JUMEL Jugement du T.C. SAUMUR du 12 Décembre 2000

ARRÊT RENDU LE 07 MAI 2001

APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 22 Février 1952 à NANTES (44000) 396, rue de la Salle 49260 MONTREUIL BELLAY représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me GUYON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : URSSAF DU MAINE ET LOIRE 32, rue Lous Gain 49025 ANGERS CEDEX représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DU CLUZEAU, avo

cat au barreau de SAUMUR Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de liquidateur à la l...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE PG/CG ARRET N AFFAIRE N :

01/00087 AFFAIRE : X... C/ URSSAF DU MAINE ET LOIRE, JUMEL Jugement du T.C. SAUMUR du 12 Décembre 2000

ARRÊT RENDU LE 07 MAI 2001

APPELANT : Monsieur Patrick X... né le 22 Février 1952 à NANTES (44000) 396, rue de la Salle 49260 MONTREUIL BELLAY représenté par Me VICART, avoué à la Cour assisté de Me GUYON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : URSSAF DU MAINE ET LOIRE 32, rue Lous Gain 49025 ANGERS CEDEX représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me DU CLUZEAU, avocat au barreau de SAUMUR Maître Bernard JUMEL, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick X.... 15, rue de Payens 49400 SAUMUR représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2001 Le président a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 23 avril 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2001. ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 7 mai 2001.

- 2 -

Patrick X..., éditeur exploitant en nom personnel, a été mis en redressement judiciaire par jugement rendu le 19 janvier 1993 par Tribunal de Commerce de SAUMUR. Le 21 septembre 1993, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement par continuation prévoyant un apurement du passif en sept versements annuels se terminant en septembre 2000, pour certains créanciers, et en septembre 2001, pour les autres ; Maître JUMEL ayant été désigné en

qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Le 9 mars 1999 Patrick X... a été assigné en redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de SAUMUR par l'URSSAF de MAINE et LOIRE ; celui-ci lui étant redevable de 160 792 Francs de cotisations sociales exigibles pour l'année 1998.

Après avoir entendu Patrick X... à quatre reprises, Tribunal de Commerce de SAUMUR a, par jugement avant dire droit du 1er février 2000, ordonné une enquête dont le rapport a été déposé le 19 avril 2000.

Après avoir à nouveau entendu Patrick X... à quatre reprises et pour la dernière fois le 21 novembre 2000, le Tribunal de Commerce de SAUMUR , par jugement du 12 décembre 2000, a, pour l'essentiel et en application des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé "la liquidation judiciaire (de Patrick X...) sur résolution du plan".

Le 22 décembre 2000, Patrick X... a relevé appel de cette décision puis saisi le Premier Président de cette Cour pour obtenir la suspension de son exécution provisoire. Par ordonnance du 7 février 2001, il a été fait droit à cette demande et l'affaire a été fixée pour plaider au fond le 5 mars 2001 à 9 heures.

Patrick X... demande maintenant à la Cour, au principal, d'annuler la décision entreprise, subsidiairement, de l'infirmer en constatant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements et de condamner les intimés à lui verser la somme de 8 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions Patrick X... fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 23 février 2001 et déposées au greffe de la Cour le 26 février 2001 auxquelles celle-ci se réfère

expressément.

L'URSSAF de MAINE et LOIRE demande à la Cour, au principal, de dire Patrick X... non recevable en son appel, subsidiairement, non fondé et, en conséquence, de l'en débouter en confirmant la décision entreprise, en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ces sommes étant employées en frais privilégiés de la procédure collective et la dernière recouvrée conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. - 3 -

A l'appui de ses prétentions l'URSSAF de MAINE et LOIRE fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 2 mars 2001 et déposées le même jour au greffe de la Cour auxquelles celle-ci se réfère expressément.

Maître JUMEL, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick X..., demande à la Cour, au principal, de déclarer Patrick X... irrecevable en son appel, subsidiairement, mal fondé, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise "sauf à ouvrir au besoin la procédure de liquidation judiciaire de Patrick X... avec toutes suites et conséquences de droit" (sic) et de le condamner aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions fait valoir les moyens figurant dans ses conclusions datées du 1er mars 2001 et déposées au greffe de la Cour le 2 mars 2001 auxquelles celle-ci se réfère expressément.

L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.

En cours de délibéré, les parties ont adressé à la Cour plusieurs courriers et des pièces que celle-ci ne peut prendre en compte.

SUR QUOI, LA COUR sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'URSSAF de MAINE et LOIRE ainsi que Maître JUMEL, ès qualités,

Attendu que si l'URSSAF de MAINE et LOIRE ainsi que Maître JUMEL, ès qualités, demandent à la Cour de déclarer Patrick X... irrecevable en son appel, il y a lieu de constater que, ni l'un, ni l'autre, ne soulèvent de moyen correspondant à l'appui de leur demande, laquelle, dès lors, procède de l'insertion dans leurs conclusions d'une "clause de style" malheureusement fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles,

qu'il convient donc de les débouter de leur demande correspondante,

sur la demande d'annulation de la décision entreprise

Attendu que si Patrick X... sollicite l'annulation de la décision qu'il entreprend, celui-ci se borne dans sa discussion à invoquer, d'abord, une saisine irrégulière du Tribunal par l'URSSAF de MAINE et LOIRE, sans aucunement s'expliquer sur ce point et alors qu'aucune irrégularité de fond n'apparaît, ensuite, une "violation des dispositions de l'article 82 de la loi du 25 janvier 1985", ce qui, à la supposer établie, ne pourrait conduire qu'à la réformation de la décision entreprise et non à son annulation,

qu'en tout état de cause, il peut être constaté que le Tribunal de Commerce de SAUMUR a été saisi d'une demande de mise en redressement judiciaire par l'URSSAF de MAINE et LOIRE à la suite du non-paiement de cotisations non comprises dans le plan puisque nées après sa mise en place, - 4 -

qu'ensuite, en vertu de sa possibilité de saisine d'office prévue par les dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, il s'est interrogé sur l'opportunité de mettre ce texte en application, a procédé à une enquête et pouvait statuer à la fois sur la demande de l'URSSAF de MAINE et LOIRE et sur l'application des dispositions de l'article 80 précité qu'il pouvait mettre en oeuvre d'office,

qu'il convient donc de débouter Patrick X... de sa demande d'annulation précitée,

sur la résiliation du plan de redressement du 2 septembre 1993

Attendu que la mise en application des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut intervenir que s'il est relevé par le Tribunal que le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan ; la résolution du plan étant laissée à son appréciation,

qu'en l'espèce, force est de constater que ces conditions étaient, et sont toujours, réunies puisque :

- d'une part, le Tribunal énonce que Patrick X... s'est acquitté "tout récemment" (c'est à dire en décembre 2000) de l'échéance du plan exigible au 21 septembre 2000, et encore ne savait-il pas qu'une partie de cette échéance n'était pas réglée pour avoir été constituée d'un chèque revenu impayé, comme il sera vu ci-après,

- d'autre part, si Patrick X... prétendait dans ses lettres adressées en septembre 2000 au Commissaire à l'exécution du plan son intention de régler par anticipation la dernière annuité du plan exigible le 21 septembre 2001, il n'en a toujours rien fait,

- enfin, le versement correspondant à l'échéance de septembre 2000 a été effectué, non seulement, en plusieurs fois, mais encore, avec retard, et, surtout, non pas par Patrick X... mais par un tiers, Sandrine BARAULT, au moyen de deux chèques de 50 000 Francs dans un premier temps impayés et dont le dernier n'a pu être encaissé que le 8 janvier 2001,

que ceci démontre que Patrick X... était dans l'incapacité, sur

son exploitation normale et dans le cadre du plan de redressement, d'assurer ses engagements pris à ce titre et dans les délais fixés par celui-ci,

que, d'ailleurs, il y a lieu de relever, de surcroît et avec Maître JUMEL, ès qualités, que si les échéances antérieures au 21 septembre 2000 ont été respectées, celles-ci ne l'ont été qu'en créant de nouvelles dettes puisque des créances nées de l'exploitation après la mise en place du plan n'ont pas été réglées afin de pouvoir faire face aux annuités dues,

qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a, par application des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Patrick X..., - 5 -

sur l'état de cessation des paiements de Patrick X...

Attendu, surabondamment, que pour répondre à la demande formulée par l'URSSAF de MAINE et LOIRE dans son assignation en redressement judiciaire, il peut être constaté que la situation, exactement décrite par les premiers juges, établissant que l'état de cessation des paiements de Patrick X... est avéré reste d'actualité, même si certaines composantes du raisonnement de ceux-ci ont évolué depuis la date de leur décision,

qu'en effet, si Patrick X... démontre avoir obtenu des délais de grâce au sujet des créances des sociétés LMG et SIRAUDEAN (situation existante depuis le 5 décembre 2000 et connue des premiers juges) et un accord de moratoire des MUTUELLES DU MANS le 13 décembre 2000 (soit postérieurement au jugement déféré) et que certaines petites créances sont discutables, il n'en reste pas moins que les documents comptables qu'il verse aux débats et, notamment, ceux arrêtés au 16 février 2001, s'ils dégagent un résultat courant positif de 113 228

Francs (encore que le raisonnement de l'expert comptable dans sa lettre du 22 février 2001, notamment sur l'affectation du résultat net, ne prenne pas en compte les dettes personnelles hors exploitation de son client), ne démontrent pas que Patrick X... soit en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,

qu'à ce sujet, quels que soient les projets d'avenir de Patrick X... après la fin du plan, il y a lieu de constater que, si l'URSSAF de MAINE et LOIRE a bien été désintéressée des arriérés peu avant le jugement déféré (et ce, grâce au délai obtenu, de fait, en raison de la longue durée de la procédure devant les premiers juges), Patrick X... lui est toujours redevable du dernier trimestre de cotisations pour l'année 2000 représentant la somme de 147 895 Francs qu'il ne discute pas et ne règle pas, faute de disponibilités,

qu'il en est de même, par exemple, des cotisations AG2R pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2000 ; sans préjudice des impôts personnels de Patrick X..., exploitant à titre personnel,

qu'ainsi, et en tout état de cause, Patrick X... est bien, au sens des prescriptions légales rappelées ci-dessus, en état de cessation des paiements et sa liquidation judiciaire s'impose,

qu'il convient donc, également sur ce point, de confirmer la décision entreprise,

sur les demandes annexes

Attendu que Patrick X..., succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de sa procédure collective et recouvrés dans les conditions prévues au dispositif ci-après, sans que l'équité impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - 6 -

PAR CES MOTIFS

Déboute l'URSSAF de MAINE et LOIRE ainsi que Maître JUMEL, ès

qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Patrick X..., de leur demande tendant à voir dire irrecevable l'appel interjeté par Patrick X...,

Dit n'y avoir lieu à annuler la décision déférée,

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Patrick X... et dit que ceux-ci seront recouvrés directement par la SCP CHATTELEYN et GEORGE ainsi que la SCP GONTIER LANGLOIS, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Z...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2001/00087
Date de la décision : 07/05/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Cause - Cessation des paiements ou inexécution - Effets - Liquidation judiciaire - /.

Doit être confirmée le jugement qui, par application des dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, a prononcé la résolution d'un plan de redressement et l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un exploitant en nom personnel, qui a démontré l'incapacité dans laquelle il était d'assurer ses engagements et a créé de nouvelles dettes

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Cessation des paiements - Impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

Bien qu'elle ait obtenu un accord de moratoire et un délai de grâce pour certaines de ses dettes, la personne bénéficiant d'un plan de redressement qui, faute de disponibilité, ne parvient plus à régler ses cotisations sociales, non plus que son imposition personnelle, et n'est par voie de conséquence plus en mesure de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, doit être dite en état de cessation des paiements


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-07;2001.00087 ?
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