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07/05/2001 | FRANCE | N°1999-02131

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 mai 2001, 1999-02131


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N

AFFAIRE N : 99/02131 AFFAIRE : X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT, Y... Jugement du T.C. ANGERS du 01 Septembre 1999

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : Madame Jacqueline X... ... représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me PAGERIT, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle du 30/11/99 Totale) INTIMES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE 1 place Lorraine 49000 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS,

avoués à la Cour assistée de Me De MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N

AFFAIRE N : 99/02131 AFFAIRE : X... C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE SOCIETE COOPERATIVE DE CREDIT, Y... Jugement du T.C. ANGERS du 01 Septembre 1999

ARRÊT RENDU LE 07 Mai 2001

APPELANTE : Madame Jacqueline X... ... représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me PAGERIT, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle du 30/11/99 Totale) INTIMES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA RUCHE ANGEVINE 1 place Lorraine 49000 ANGERS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me De MASCUREAU, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur Jean Yves Y... ... représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me PAGERIT, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle du 03/12/99 Totale)

COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS : Monsieur MOCAER, conseiller, a tenu seul l'audience conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Il a avisé les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 23 avril 2001. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2001. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté, faisant fonction de greffier, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2001 ARRET :

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Mai 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. * * *

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE du 28 / 08 / 2000

Vu les dernières conclusions de Jacqueline X... et Jean Yves Y... du 11 / 08 / 2000

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 / 09 / 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE a consenti à la société PLANTOUEST 2 prêts les 4 juillet 1996 (60 000 francs) et 3 juillet 1997 (80.000 francs), cautionnés par Jacqueline X... et Jean Yves Y.... Le 7 janvier 1998 la société PLANTOUEST a été placée en liquidation judiciaire. La RUCHE ANGEVINE a actionné les cautions qui sont appelantes du jugement qui les a solidairement condamnées à lui payer

la somme de 44.304,84 francs avec intérêts sur le principal au taux de 11,50 pour cent du 5 décembre 1997 au 1er septembre 1999 pour le prêt du 4 juillet 1996

la somme de 3.120, 93 francs d'indemnité forfaitaire 1997

la somme de 84.189,79 francs avec intérêts de retard au taux de 10,50% au titre du prêt du 3 juillet 1997 pour la période allant du 1er janvier 1998 au 1er janvier 1999 - 3 - en vingt-quatre mensualités au taux légal avec une première échéance fixée trente jours après l'obtention de l'exécution de ce jugement, les sommes restant dues devenant immédiatement exigibles au premier non-paiement d'une échéance et condamné en outre Jacqueline X... et Jean Yves Y... à payer à la RUCHE ANGEVINE la somme de 2.500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'inscription d'hypothèque. Jacqueline RAGUIN et Jean Yves Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de l'infirmer, de prononcer

la déchéance de la RUCHE ANGEVINE de tout droit aux intérêts, de dire n'y avoir lieu à indemnité forfaitaire, de condamner la RUCHE ANGEVINE à leur payer la somme de 140.000 francs à titre de dommages et intérêts, et de dire que les délais de grâce courront à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

La RUCHE ANGEVINE conclut à la confirmation du jugement déféré, demandant en outre à la Cour de dire que les intérêts postérieurs sont dus au taux légal depuis le 1er septembre 1999 et d'ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus à dater du 28 août 2000.

Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la procédure

Jacqueline X... et Jean Yves Y... demandent à la Cour d'annuler le jugement pour absence de motivation notamment concernant leur demande de déchéance du droit aux intérêts, mais le moyen manque en fait, le jugement étant longuement et précisément motivé et ne se contentant pas de " se déterminer par le seul visa des documents de la cause " comme le soutient de manière particulièrement inexacte les appelants ; il ne peut donc être fait droit à leur demande d'annulation. Sur la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA RUCHE ANGEVINE

Jacqueline X... et Jean Yves Y... ne contestent pas avoir cautionné les deux prêts dont les actes sont produits, ni le décompte de la créance de la RUCHE ANGEVINE qui correspond d'ailleurs à sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société PLANTOUEST et aux engagements contractuels. Les cautionnements figurent en annexe de ces prêts et comportent des mentions manuscrites démontrant la volonté de Jacqueline X... et Jean Yves Y... de s'engager. Ceux-ci contestent seulement devoir l'indemnité forfaitaire et les intérêts. 1/ L'indemnité forfaitaire

Les actes de prêt prévoient qu'en cas de retard dans le paiement des échéances, le taux d'intérêt sera majoré de 3%. Il s'agit là d'une clause pénale dans la mesure où son but consiste à la fois à assurer par la menace de l'exécution de l'obligation contractuelle et à déterminer forfaitairement le montant du préjudice qui sera dû au créancier en cas d'inexécution de cette obligation par le débiteur. Ces deux buts caractérisent la clause pénale, qui peut donc être réduite en fonction des dispositions de l'article 1152 du Code civil au cas où elle s'avèrerait excessive. Les cautions sont donc recevables à en demander la réduction.

Mais en l'espèce que cette demande n'est pas fondée dans la mesure où l'indemnité est raisonnable au regard notamment de l'importance des frais non inclus dans ceux de procédures et rendus nécessaires pour obtenir le remboursement de la créance. L'importance du taux contractuel hors majoration n'a aucune incidence sur la clause pénale.

Le jugement qui a condamné les cautions au paiement de cette indemnité forfaitaire sera en conséquence confirmé. 2 / Les intérêts Il résulte des dispositions de l'article 48 de la loi à la du 1er mars 1984 que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation cautionnée ainsi que le terme de cet engagement et si cet engagement est à durée indéterminée, ils doivent rappeler la faculté de révocation et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Jacqueline X... et Jean Yves Y... soutiennent que la RUCHE

ANGEVINE a manqué à cette obligation et qu'en conséquence elle encourt la sanction prévue par le même texte et qui consiste en une déchéance du droit aux intérêts.

Mais ils reconnaissent qu'elle leur a adressé, les 24 janvier 1997 et 25 janvier 1999, une lettre qui est produite et qui contient la totalité des éléments d'information nécessaires ; l'engagement étant à durée déterminé, puisque les prêts le sont aussi, la RUCHE ANGEVINE n'avait pas à évoquer une faculté de révocation qui n'existait pas

Aucune lettre ne leur a été adressée au cours de l'année 1998, mais l'obligation de la RUCHE ANGEVINE au titre de cet article ne s'applique pas après que la caution ait été mise en demeure d'exécuter son obligation, ce qui a été le cas le 15 janvier 1998. La seule information nécessaire était en conséquence relative à l'année 1997 et elle a été adressée le 24 janvier 1997.

Le jugement qui a refusé de faire droit à la demande des cautions de déchéance de la RUCHE ANGEVINE de son droit aux intérêts sera donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la RUCHE ANGEVINE

Jacqueline X... et Jean Yves Y... soutiennent que la RUCHE ANGEVINE a octroyé abusivement ses crédits à la société PLANTOUEST, commettant ainsi une faute qui leur a causé préjudice ; en leur qualité de demandeurs, il leur appartient de l'établir.

La société PLANTOUEST a été créée en 1992 avec pour objet social la production et la commercialisation de produits horticoles, Jacqueline X... en étant gérante et Jean Yves Y... associé. Le résultat négatif du bilan 1996 ( - 248 954 ) est dû pour partie à la constatation de l'impossibilité définitive de recouvrement d'une créance de 93.930 francs, ce qui constitue un lourd handicap pour une entreprise en pleine croissance ( augmentation de 48% du chiffre

d'affaires par rapport au bilan 1995 ).

Le 4 juillet 1996 elle avait emprunté la somme de 60 000 francs à la RUCHE ANGEVINE pour la réfection d'une toiture, prêt remboursable en 60 mois par échéances de 1.230,99 francs par mois. Cet emprunt n'apparaissait pas excessif, le bilan 1995 ayant été positif ( + 66 810 ), et surtout la dépense était indispensable pour la pérennité de l'entreprise puisqu'elle visait à la conservation de l'outil de travail.

Le 3 juillet 1997, soit immédiatement après l'établissement du bilan, la société PLANTOUEST empruntait la somme de 80.000 francs, l'objet de ce prêt étant un crédit de trésorerie. Il s'agissait manifestement pour elle de compenser la défaillance de son client ; la RUCHE ANGEVINE soutient, mais sans l'établir, qu'il s'agissait d'un prêt de consolidation, ce qui ne modifie en rien la situation décrite plus avant. Le bilan 1997 n'est pas produit, mais le 4 janvier 1998 une tempête a ravagé les serres et les bâtiments de la société PLANTOUEST : des photographies versées aux débats par Jacqueline X... et Jean Yves Y... démontrent l'importance du sinistre. Monsieur le maire de la commune certifie d'ailleurs que le hangar de Jean Yves Y... a subi d'importants dégâts et la société PLANTOUEST, privée de son outil de travail, a dû déposer le bilan.

Si elle a connu des difficultés en 1996 à la suite de cet impayé, à un moment où elle était particulièrement fragile en raison d'une croissancee trop rapide entraînant une augmentation mal maîtrisée des charges, sa situation n'était pour autant pas irrémédiablement compromise. Le développement constaté permettait d'espérer un redressement qui s'est amorcé en 1997 ( Jacqueline X... et Jean Yves Y... n'auraient pas manqué de produire le bilan 1997 s'il s'était avéré négatif et la société PLANTOUEST n'aurait pas pu éviter le dépôt de bilan au cours de cette même année dans cette hypothèse)

mais la tempête n'a pas permis de le mener à bien.

Parfaitement informés de la situation de la société PLANTOUEST en juillet 1997 en raison de leurs qualités de gérante et d'associé, Jacqueline X... et Jean Yves Y... ont cautionné un engagement qui se traduisait par un certain risque, comme tout engagement commercial, mais un risque calculé et réfléchi. En accordant ce crédit la RUCHE ANGEVINE a fait confiance aux capacités de la société PLANTOUEST qui venait de démontrer que, si elle était fragile, elle disposait de possibilités commerciales importantes qui permettaient raisonnablement d'espérer qu'elle puisse, à l'aide de ce prêt, poursuivre son activité, la développer et en assurer la rentabilité. Elle n'a pas fait preuve de légèreté ni manqué à son obligation de prudence et en conséquence n'a pas commis de faute.

Jacqueline X... et Jean Yves Y... seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts. *

Le délai de grâce accordé par le jugement déféré sera confirmé, Jacqueline X... et Jean Yves Y... étant débiteurs de bonne foi, mais son point de départ différé au 1 / 6 / 2001 ; les intérêts, au taux contractuel sont dus jusqu'au 01 / 09 / 1999, puis au taux légal à compter de cette date avec capitalisation au 20 / 08 / 2000.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties relatives aux dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d 'appel, le jugement qui en a accordé en première instance étant confirmé.

Jacqueline X... et Jean Yves Y... qui succombent en leur appel supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré - 7 -

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt

Additant

Dit que les intérêts sont dus au taux contractuel jusqu'au 01 / 09 / 1999, puis au taux légal au-delà et seront capitalisés à compter du 20 août 2000 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil

Dit que le délai de grâce courra à compter du 01 / 06 / 2001

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne Jacqueline X... Jean Yves Y... aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. GUESNEAU

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999-02131
Date de la décision : 07/05/2001

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information

Ne sauraient se prévaloir d'un défaut d'information sur la situation financière de leur société débitrice au titre de l'emprunt contracté, les gérant et associé, cautions personnelles, qui connaissent les risques en raison de leur qualité. Dès lors, la responsabilité de l'organisme bancaire ne saurait être retenue car, demandeurs à l'instance, les cautions ne parviennent pas à établir un manquement fautif dudit organisme de nature à caractériser un octroi abusif de prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-05-07;1999.02131 ?
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