COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :
00/00141 AFFAIRE : S.A. X... C/ S.A. SODISTRA Jugement du T.C. LAVAL du 10 Novembre 1999
ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001
APPELANTE : S.A. X... 64 boulevard Kelch BP 49 88402 GERARDMER CEDEX représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me MOUROT, avocat au barreau de ST DIE INTIMEE : S.A. SODISTRA Allée des Ruffinières ZI de Bazouges 53200 CHATEAU GONTIER représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me ZOCHETTO, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
* * * - 2 - EXPOSE DU LITIGE :
La Société X... a conclu avec la Société SODISTRA une commande en date du 26 novembre 1996 pour la réalisation de travaux de fourniture et de pose de gaines isothermes à la Faculté de Médecine de REIMS, moyennant un montant de 707.000 F HT.
Le 31 mars 1997, la Société SODISTRA a adressé à la Société X... une facture pour travaux supplémentaires d'un montant de 23.987,34 F TTC.
Cette dernière société refusant de régler cette facture, la Société SODISTRA l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de LAVAL.
A titre reconventionnel, la Société X... a sollicité la condamnation de la Société SODISTRA au paiement d'une facture pour
mise à disposition d'une grue d'un montant de 11.095,20 F.
Par jugement en date du 10 novembre 1999, le tribunal de commerce de LAVAL a :
- rejeté l'exception d'incompétence relevé par la SA X...,
- condamné ladite société à payer à la SA SODISTRA la somme de 23.987,34 F avec intérêts légaux à compter du 13 octobre 1997, date d'une mise en demeure et une somme de 5.000 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
La Société X... a relevé appel de cette décision.
Elle en sollicite l'infirmation et le débouté des demandes de la Société SODISTRA.
La condamnation de cette dernière société à lui payer une somme de 11.095,20F au titre de frais de participation à la location d'une grue, outre les intérêts au taux légal et une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Elle fait valoir :
- que la convention d'entre parties constitue un marché à forfait, dans lesquel s'incorporent les prétendus travaux supplémentaires,
- qu'elle produit une facture afférente aux travaux de grutage, établissant l'engagement de la Société SODISTRA à participer, à concurrence de 50 %, au coût de ces travaux.
La Société SODISTRA conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel et des demandes de la Société X...,
- à la confirmation du jugement entrepris, avec capitalisation des intérêts au taux légal,
- à la condamnation de la société appelante au paiement d'une somme de 7.500F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 7.500 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - 3 -
Elle soutient :
- que les factures de travaux supplémentaires pas plus que les devis de travaux supplémentaires n'ont été contestés par la Société X..., - que la demande reconventionnelle de cette dernière est infondée.
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 24 août et 27 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l'appel et les demandes de la Société X..., réguliers en la forme, sont recevables ;
Attendu qu'un marché à forfait est bien intervenu entre les parties ; Que les conditions générales de vente de la Société SODISTRA ne contredisent pas le caractère forfaitaire du marché ;
Que les termes de la commande de la Société X... en date du 26 novembre 1996 sont précis et dépourvus de toute ambiguité ; qu'il y est, en particulier indiqué :
"- obligation de résultat sur l'ensemble de cette installation (performance technique accoustique),
- montant H.T. 707.000 F prix ferme non révisable" ;
Que dans le courrier de la Société SODISTRA en date du 28 novembre 1996, il est expressément mentionné :
"ne font pas partie de nos fournitures : tous les travaux non compris au présent devis" ;
Que les travaux visés dans le fax du 28 mars 1997 n'ont pas été réalisés par la Société SODISTRA ; qu'à tort le tribunal a retenu cette pièce pour affirmer qu'il n'y avait pas eu de prestation forfaitaire en l'espèce ;
Que les travaux prétendus supplémentaires par la Société SODISTRA (facture litigieuse de 23.987,34 F) sont totalement différents des
travaux supplémentaires du devis du 28 mars 1997 ; que ces travaux de nature distincte n'ont pas fait l'objet de la même facture ; qu'il s'agit de l'achèvement et de la finition des différentes prestations, objet du seul bon de commande et contrat originaire de caractère forfaitaire ;
Attendu que la Société X... n'a pas accepté les travaux supplémentaires ;
Que la facture contestée d'un montant de 23.987,34 F n'a donné lieu à aucun bon de commande de la part de la Société X... ;
Que celle-ci n'a jamais donné son consentement quant à la réalisation des travaux, objet de la facture en cause ;
Que le courrier adressé à la Société SODISTRA par la Société X... le 26 mars 1997 ne saurait valoir acceptation des devis présentés par la société intimée ; - 4 -
Qu'il y est en effet demandé à la Société SODISTRA que l'ensemble des travaux, y compris de finition, soient achevés pour le vendredi 28 mars 1997, ainsi qu'il est indiqué dans le fax du 20 mars 1997 de la même société ;
Que cela constitue simplement une confirmation par la Société X... du respect de la date avancée par la Société SODISTRA ; que le vendredi 28 mars 1997 était le dernier jour de la semaine 13, ce numéro étant d'ailleurs cité dans le fax du 20 mars 1997 de la Société SODISTRA ;
Que les deux devis des 5 et 20 mars 1997 n'ont fait l'objet d'aucun bon de commande ;
Que la Société X... ne considérait pas ces travaux comme supplémentaires, mais comme faisant partie du marché à forfait régulièrement conclu entre les parties ;
Que le 26 mars 1997 la société appelante écrivait expressément : "Par la présente nous vous invitons à mettre tout en oeuvre de manière à
ce que l'ensemble de vos travaux y compris finition, soient achevés pour le vendredi 28 mars 1997..." ;
Que les deux devis produits par la Société SODISTRA concernent des adaptations et modifications de trajectoire des gaines dans la galerie TKK, lesquelles sont fréquentes sur un chantier portant sur un très faible linéaire à la commande et ne peuvent donc s'analyser comme des travaux supplémentaires par rapport au devis initial ;
Attendu que dans ces conditions le montant de la facture dite de "travaux supplémentaires" n'est pas due par la Société X... ;
Attendu qu'en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la Société X..., il convient de relever que le bon de commande du 26 novembre 1998 n'est pas un document contractuel ;
Qu'avant d'accepter la commande, la Société SODISTRA avait, en effet, apporté diverses modifications à ce bon de commande ;
Qu'en plus de ratures portant sur des exigences non justifiées ou sur une date non réalisable de fin de travaux, la Société SODISTRA avait ajouté au sujet du prix : "hors grue" ;
Que la Société SODISTRA expliquait expressément dans sa lettre du 28 novembre 1996 : "Lors de la négociation, M. Philippe X... nous a demandé de réduire de notre montant la grue 100 tonnes que nous avions prévue, car une grue était en place. Lors de notre visite, nous avons appris que cette grue serait démontée semaine prochaine. Par conséquent, nous vous demandons de prendre en charge le grutage ou de nous passer une commande de cette prestation pour un montant de 12.000 F HT" ;
Que la SA X... n'a pas accepté cette offre avantageuse pour elle, mais a choisi de faire intervenir d'autres entreprises pour un total de 22.190 F TTC ; - 5 -
Qu'afin de revenir sur une offre qu'elle avait décliné, la Société X... a informé la Société SODISTRA qu'elle la considérait comme
débitrice de la moitié de la somme, en la lui facturant ;
Que la Société SODISTRA ne pouvait être engagée par une telle façon de procéder ;
Que la tentative de faire état de sa propre commande avant les modifications contractuelles représente de la part de la Société X... une erreur, car si la Société SODISTRA avait, ce qui n'a pas été le cas, pris en charge la fourniture de la grue, la Société X... n'aurait pas commandé elle-même et à son nom la location auprès d'autres fournisseurs et aurait mis en demeure la Société SODISTRA de s'en charger ;
Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société X... et de la réformer pour le surplus ;
Attendu que l'appel de la SA X... ayant été consacré partiellement, la demande de l'intimée pour recours abusif ne saurait prospérer ;
Attendu que chaque partie qui succombe au moins partiellement en ses prétentions, conservera la charge de ses propres dépens et se verra déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l'appel et les demandes de la Société X...,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette société de sa demande reconventionnelle,
Le réformant pour le surplus,
Déboute la SA SODISTRA de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Z...
Y. LE GUILLANTON