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23/04/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936633

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2001, JURITEXT000006936633


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00015 AFFAIRE : CRIS CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES C/ ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE Jugement du T.G.I. SAUMUR du 26 Novembre 1999

ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001

APPELANTE : CRIS CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES 15 rue de la Fontaine Roi 750011 PARIS CEDEX 11 représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me PIROLLI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE Château du Plessis 49350 ST GEORGES DES SEP

T VOIES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assist...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00015 AFFAIRE : CRIS CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES C/ ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE Jugement du T.G.I. SAUMUR du 26 Novembre 1999

ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001

APPELANTE : CRIS CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES 15 rue de la Fontaine Roi 750011 PARIS CEDEX 11 représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me PIROLLI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE Château du Plessis 49350 ST GEORGES DES SEPT VOIES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me DENIS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Y..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

* * * - 2 -

Vu les dernières conclusions de la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES du 16 / 11 / 2000

Vu les dernières conclusions de l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE du 10 / 11 / 2000

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 / 11 / 2000 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES ( CRIS) est un organisme agréé ayant pour mission de la gestion du régime obligatoire des retraites complémentaires des salariés. Le 26 novembre janvier 1998 elle a assigné l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA

LIBRE PENSEE, son adhérente, en paiement d'un solde de cotisation et est appelante du jugement qui a constaté la forclusion de son action, a débouté l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné la CRIS à lui payer la somme de 3.500 francs du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

La CRIS demande à la Cour d'infirmer ce jugement, de condamner l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE à lui payer la somme de 124.555,43 francs à titre principal et 58.292,30 francs à titre de majoration de retard soit au total la somme de 182.847,73 francs, ainsi que celle de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts.

L'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la Cour de condamner la CRIS a à lui payer la somme de 20.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.

Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Sur la forclusion invoquée

L'ARRCO, institution fédératrice des régimes de retraite complémentaires, a diffusé le 29 novembre 1995 auprès des caisses qui lui sont affiliées, un document aux termes duquel " Le délai dans lequel une action contentieuse doit être engagée a été ramené de 9 mois à 8 mois suivant la première échéance non honorée ". - 3 -

L'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE soutient qu'il s'agit là d'un délai de forclusion de l'action, délai qui n'a pas été respecté par la CRIS, mais d'une part l'ARRCO n'a pas compétence pour édicter des règles de procédure civile même applicables aux caisses qui y sont affiliées et d'autre part le but de la lettre circulaire du 29 novembre 1995 était de diffuser auprès de ces caisses affiliées les " règles minimales de contentieux " proposées par un groupe de travail,

arrêtées par son Conseil d'administration et qu'elle souhaitait donc voir appliquer. Il s'agissait d'harmoniser les pratiques des différentes caisses tant en matière de demandes d'acomptes, de fixation provisionnelle de cotisation, d'octroi de délais de paiement, d'inscriptions de privilèges que d'actions contentieuses, comme le révèle la lecture de ce document. Ces règles minimales, qu'une lettre antérieure qualifiait de communes, constituent une sorte de règlement intérieur ou d'accord interne ; elles sont inopposables au débiteur qui ne peut notamment tirer de leur inobservation aucune conséquence en particulier sur la recevabilité de l'action engagée contre lui.

Le dépassement du délai que lui fixait l'ARRCO par la CRIS peut l'amener éventuellement à s'en expliquer devant elle, mais cette situation n'est pas créatrice de droits au profit des adhérents de la CRIS et n'instaure aucune prescription abrégée des actions en recouvrement des cotisations impayées.

La prescription de l'action de la CRIS est de 30 ans, conformément aux dispositions de l'article 2262 du Code civil. Les cotisations les plus anciennes sur lesquelles porte sa demande remontent à l'année 1992 et en conséquence la prescription n'est pas acquise et la demande est recevable. Sur la demande en paiement

Le montant des cotisations dues par l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE ne fait l'objet d'aucune contestation ; il s'élève à la somme de 124.555,43 francs, correspondant aux bordereaux de régularisation en date du 13 / 04 / 1996 adressés par la CRIS à la suite de la modification du taux de cotisation décidé par un avenant à la convention collective applicable, basés sur les salaires payés par l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE à ses employés.

La CRIS demande en outre des majorations de retard, qu'elle qualifie de réglementaires, mais ne justifie pas de son droit à les obtenir

car elle ne produit que la photocopie non signée d'une lettre de l'ARRCO dont le caractère réglementaire n'est pas démontré. Elle en sera en conséquence déboutée.

Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 124.575,43 francs. * - 4 -

Aucune des parties n'a commis d'abus dans la défense de ses droits ; chacune des parties sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties relatives à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

L'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE qui succombe en ses moyens supportera les dépens. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement déféré

Statuant à nouveau

Condamne l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE à payer à la CAISSE DE RETRAITE INTERPROFESSIONNELLE DES SALARIES la somme de 124.555,43 francs

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne l'ASSOCIATION RESIDENCE DE LA LIBRE PENSEE aux entiers dépens de première instance et d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Y...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936633
Date de la décision : 23/04/2001

Analyses

SECURITE SOCIALE

Cotisation - Recouvrement - Prescription - Prescription de l'action en recouvrement - Documents internes aux caisses de retraite - Inopposabilité aux tiers (oui) - Impossibilité faite aux tiers de s'en prévaloir (oui).Doivent être qualifiés de documents internes les recommandations émanant d'une institution fédératrice des régimes de retraite complémentaire qui visent à l'harmonisation des règles minimales de contentieux des Caisses qui lui sont affiliées. Par voie de conséquence ce type de document doit être dit inopposable au tiers qui ne peut, réciproquement, s'en prévaloir pour faire valoir l'extinction des droits que la caisse tient contre lui : il ne peut tirer d'une telle inobservation aucune conséquence sur la recevabilité ou sur l'extinction par prescription de l'action engagée contre lui, la seule prescription envisageable étant en l'espèce la trentenaire, de droit commun.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-04-23;juritext000006936633 ?
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