COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N 197 N : 00/00107 AFFAIRE : Dme vve X... C/ Crts Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 15 Juillet 1999
ARRET DU 23 AVRIL 2001
APPELANTE : Madame Madeleine Z... veuve X... "A..." 72650 LA BAZOGE Aide Juridictionnelle Partielle (55%) du 21 Décembre 1999 Représentée par Maître DELTOMBE, avoué à la Cour Assistée de Maître BROSSARD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Alain Y... La Fontaine B... 72290 SAINT MARS SOUS BALLON Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assisté de Maître D. GIRARD, avocat au barreau du MANS Madame Annick Y... épouse C... 31, Avenue de la Libération 72000 LE MANS Assignée, n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur D... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Par acte du 15 Septembre 1998, Madeleine Z... veuve X... a fait assigner Alain Y... et Annick Y... épouse C..., pris en leurs qualités d'héritiers de Bernard Y..., en paiement de la somme de 150.000 Frs. Elle exposait qu'elle avait vécu en concubinage avec ce dernier durant les cinq années ayant précédé son décès et qu'à l'exception des derniers mois où elle n'avait reçu que 20 Frs par jour, son ami n'avait jamais contribué aux dépenses de la vie commune, qu'elle était alors fondée à réclamer à ce titre une somme calculée sur une base mensuelle et modérée de 2.500 Frs. Par conclusions subséquentes, elle précisait que son action était fondée sur l'article 1371 du Code Civil et sur la notion d'enrichissement sans cause.
Par jugement du 15 Juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance du MANS l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée aux dépens, à l'exclusion de toute indemnité de procédure.
Ayant interjeté appel, elle a demandé à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner in solidum Alain et Annick Y... à lui payer les sommes de :
- 150.000 Frs "sous la qualification d'enrichissement sans cause, subsidiairement sous celle de liquidation de société de fait", et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 15 Septembre 1998,
- 6.000 Frs au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Alain Y... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à rectifier une erreur matérielle, et a réclamé la somme de 5.000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 Février 2001.
Par conclusions du 23 Février 2001, Madeleine X... a sollicité le rejet, pour violation du principe du contradictoire, d'écritures
prises par Alain Y... le jour de ladite ordonnance.
L'intimé a, le 2 Mars 2001 conclu à son tour, au visa des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, au rejet des conclusions signifiées par l'appelante à 48 heures de la date initialement prévue pour le prononcé de l'ordonnance.
Régulièrement assignée à personne, Annick LERAT-JARRIER n'a pas constitué avoué.
MOTIFS
- Sur la procédure
L'ordonnance de clôture avait été originairement prévue pour être rendue le 8 Février 2001. Elle a été reportée à la demande même du représentant de l'appelante pour permettre à son confrère adverse d'analyser ses dernières écritures du 5 Février. Les conclusions alors déposées en réplique l'ont été certes le jour de ce report mais sans apporter d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à porter atteinte au principe du contradictoire.
- Sur le fond
Vu les dernières écritures des parties avant l'ordonnance de clôture, en dates des 5 et 22 Février 2001. x x x
Madeleine X... argue d'un enrichissement sans cause de feu son concubin et subsidiairement d'une liquidation de société de fait en mêlant tout à la fois la question d'une novation de la dette naturelle de Bernard Y... en dette civile, celle d'une "possession d'état" issue de la stabilité du concubinage, celle encore d'une participation aux charges du ménage. Elle revendique enfin le bénéfice des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur, selon elle, d'une part le principe du respect de la vie familiale, entendu lato sensu, d'autre part le principe de non- discrimination, notamment de vie maritale.
Il sera dès l'abord rappelé :
- que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur, lequel a la charge de la preuve d'un déséquilibre sans cause des patrimoines,
- que Madeleine X... invoque alors, de manière irrecevable et en tout état de cause sans la moindre justification, la liquidation d'une société de fait,
- que les principes de non-discrimination, énoncés par la Convention Européenne des Droits de l'Homme, n'ont pas pour effet de faire bénéficier un justiciable des avantages liés à une situation juridique dont il s'est volontairement affranchi,
- que Madeleine X... ne peut invoquer un aveu judiciaire de son adversaire relatif à l'absence de contrat entre elle et Bernard Y... et au fait qu'elle s'est occupée de ce dernier, un tel aveu n'impliquant pas celui d'une créance à son profit.
S'il est établi par les attestations produites que Bernard Y... et Madeleine X... ont vécu en concubinage durant les cinq années ayant précédé le décès du premier, aucun des documents versés ne permet d'établir que celui-ci (et par suite ses héritiers) s'est enrichi au détriment de la seconde. Madeleine X... verse en effet pour seules pièces aux débats des avis personnels d'imposition foncière et des appels divers de consommation (redevance TV, EDF, téléphone...), au demeurant modiques et sans démontrer que les références de chèques de paiement manuscritement portées correspondaient à des émissions de sa part. Que ce soit par écritures ou par pièces, elle ne fournit aucun élément sur les ressources de chacun des concubins (salaires, pensions, indemnités diverses) - (alors que Alain Y... lui oppose des revenus propres de son père) et ne démontre pas ainsi qu'elle se serait appauvrie sans cause, soit en supportant l'intégralité de charges, soit en abandonnant une activité professionnelle pour se
consacrer aux soins d'un concubin présenté comme malade. Par ailleurs l'hébergement par elle de son ami dans le cadre de la vie commune ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation, sauf convention particulière, non invoquée en l'espèce. Il sera enfin surabondamment relevé que l'appelante fait état dans les derniers temps de son concubinage d'une participation de Bernard Y... à hauteur d'un montant qui fluctue de 600 F à 800 F.
Le jugement déféré, qui contient dans ses seuls motifs une erreur matérielle (Bernard X... au lieu de Bernard Y...) sera par suite confirmé.
Il y a lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS : .
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE recevable les conclusions déposées par l'intimé le 22 Février 2001,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Madeleine X... à verser à Alain Y... la somme de 3.000 Francs au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madeleine X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
M.L. ROBERT
S. CHAUVEL