La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2001 | FRANCE | N°2000/01558

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2001, 2000/01558


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01558 AFFAIRE : X..., Y... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, SCP ERIC MARGOTTIN-FRANKLIN BACH Jugement du T.C. ANGERS du 03 Mai 2000

ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001

APPELANTS : Monsieur Christian X... né le 13 Juillet 1955 à CHOLET (49300) 34 rue Saint Antoine 49300 CHOLET Madame Sylvianne Y... épouse X... née le 22 Août 1957 à LA FERTE MACE (61600) 34 rue Saint Antoine 49300 CHOLET représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me GUIBERT, avocat a

u barreau du MANS INTIMEES : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01558 AFFAIRE : X..., Y... C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, SCP ERIC MARGOTTIN-FRANKLIN BACH Jugement du T.C. ANGERS du 03 Mai 2000

ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001

APPELANTS : Monsieur Christian X... né le 13 Juillet 1955 à CHOLET (49300) 34 rue Saint Antoine 49300 CHOLET Madame Sylvianne Y... épouse X... née le 22 Août 1957 à LA FERTE MACE (61600) 34 rue Saint Antoine 49300 CHOLET représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me GUIBERT, avocat au barreau du MANS INTIMEES : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE venant aux droits de CRCA ANJOU-MAYENNE 40 rue Prémartine 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me PINEAU-BOUILLEAU, avocat au barreau d'ANGERS SCP Eric MARGOTTIN - Franklin BACH, prise en la personne de Me MARGOTTIN es-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux X... 39 rue du Fort de Vaux BP 12252 49022 ANGERS CEDEX 02 représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers - 2 - GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

* * * EXPOSE DU LITIGE :

Les époux X... en liquidation judiciaire, ont formé opposition à une ordonnance du 3 mars 1999, par laquelle le juge commissaire a rectifié une erreur matérielle commise dans son ordonnance du 23

novembre 1998 qui rejetait les créances de la CRCAM, inversant la décision notifiée ; ils ont demandé au Tribunal de commerce d'ANGERS d'en constater le rejet et de condamner la banque aux dépens.

Par jugement du 3 mai 2000, cette juridiction a débouté les époux X... de leurs demandes, reconnu la validité de l'ordonnance entreprise notifiant correctement l'admission des créances de la CRCAM au passif de leur liquidation judiciaire, partagé les dépens entre les parties.

Le 30 juin 2000, les époux X... ont relevé appel de cette décision et sollicitent de la Cour qu'elle les déclare recevables et fondés en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, annule ou en tout cas infirme le jugement entrepris et l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce d'ANGERS du 3 mars 1999, déclare la CRCAM de l'ANJOU et du MAINE non recevable, en tout cas non fondée en ses prétentions selon lesquelles ses créances auraient été admises, et qu'elle l'en déboute, qu'elle rejette ses demandes d'admission et autres et qu'elle la condamne enfin à leur payer la somme de 5 000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La CRCAM de l'ANJOU et du MAINE demande à la Cour de dire les époux X... non recevables, en tout cas non fondés en leur appel et en leurs demandes et de les en débouter, de confirmer le jugement déféré, y additant, de condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 1 F de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 7 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de les condamner aux dépens. - 3 -

Maître Eric MARGOTTIN sollicite de la Cour, au vu de l'appel des époux X..., qu'elle lui donne acte qu'il s'en remet à la sagesse de la juridiction, qu'elle statue ce que de droit sur les dépens qui ne sauraient être laissés à la charge de la liquidation judiciaire.

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 17 novembre 2000, 25 et 29 janvier 2001. MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Maine et Loire, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine a consenti en 1989 et 1990 deux prêts aux époux X... à savoir, un prêt n° 802 de 527.000 F garanti par une hypothèque et nantissement ainsi qu'un prêt n° 803 d'un montant de 255.000 F garanti par une hypothèque ;

Que le tribunal de commerce d'ANGERS a prononcé la liquidation judiciaire des époux B... ;

Que la Caisse de Crédit Agricole a déclaré ses créances, soit 436.035,69 F pour le prêt n° 802 et 188.731,85 F pour le prêt n° 803 à Me MARGOTTIN, liquidateur judiciaire ;

Que Me MARGOTTIN a informé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la contestation soulevée par M. X... sur le prêt n° 802 au motif que ce dernier n'avait pas eu connaissance d'une garantie de nantissement et qu'en conséquence la "créance en peut bénéficier d'une garantie de nantissement" ;

Que le créancier ayant maintenu sa position, le juge commissaire a, par ordonnance du 8 juillet 1998, admis la créance à titre hypothécaire de la banque au passif de la liquidation judiciaire des époux X..., a reconnu l'acte de nantissement et débouté les débiteurs ainsi que Me MARGOTTIN ès-qualités de leurs contestations ; Que les époux X... ont relevé appel de cette ordonnance et qu'ils se sont désistés de leur recours ;

Que le 23 novembre 1998, la Caisse de Crédit Agricole a reçu une notification du greffe du tribunal de commerce d'ANGERS d'un extrait

de l'état des créances arrêté le 27 mai 1998 par le juge commissaire et prononçant un rejet pour les sommes de 188.731,85 F et de 436.035,69 F,

Qu'estimant qu'il s'agissait là d'une erreur grossière, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a obtenu une ordonnance rectificative du juge commissaire en date du 3 mars 1999 et admettant la banque pour les montants suivants :

- en ce qui concerne le prêt n° 802 : à titre privilégié spécial et hypothécaire pour 436.035,69 F,

- en ce qui concerne le prêt n° 803 : à titre privilégié hypothécaire pour 188.731,85 F ; - 4 -

Attendu que les époux X... ont formé opposition à l'ordonnance du 3 mars 1999 ; qu'ils en ont été déboutés par le jugement entrepris ; Attendu que le liquidateur judiciaire, conformément à la demande de M. X..., n'avait contesté ni le quantum des deux créances déclarées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ni leur caractère hypothécaire ;

Qu'il s'était limité à contesté la garantie de nantissement attachée au prêt n° 802;

Que la créance déclarée n'ayant pas été contestée par Me MARGOTTIN, chargé de vérifier les créances, le juge commissaire ne se trouvait donc saisi d'aucune contestation tant sur le quantum des créances que sur leur caractère hypothécaire ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, la saisine du juge commissaire ne portait que sur le problème du nantissement ;

Que sur la contestation concernant le prêt n° 802, ce magistrat a statué ainsi :

"Admettons la créance à titre hypothécaire de la C.R.C.A.M. au passif

de la liquidation judiciaire des époux X... et reconnaissant l'acte de nantissement

Déboutons les époux X... et Me MARGOTTIN ès-qualités de leurs contestations" ;

Que la portée de cette ordonnance est claire et ne saurait être discutée ; que les époux X... ont renoncé à en poursuivre la réformation ;

Que Me MARGOTTIN, après avoir pris connaissance de cette ordonnance, a invité le greffe à rectifier l'état des créances affecté d'une erreur matérielle manifeste, en expliquant que le juge commissaire avait rendu une ordonnance le 8 juillet 1998 et que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel devait être inscrite pour la somme de 436.035,69 F à titre hypothécaire et nanti ainsi que pour la somme de 188.731,85 F à titre hypothécaire ; que le mandataire de justice invitait le greffe du tribunal de commerce à rectifier l'état des créances et que la banque en faisait de même;

Qu'il ne s'agissait que d'une application classique de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985 disposant que le greffier mentionne la décision passée en force de chose jugée sur l'état des créances ;

Qu'il s'en suit que les créances hypothécaires et privilégiées de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel se trouvent admises de façon irrévocable au passif de la liquidation judiciaire des époux X... ;

Attendu que les deux créances n'ont été contestées ni en leur quantum ni en leur caractère hypothécaire ; - 5 -

Que l'ordonnance du juge commissaire, lequel n'avait été saisi que de la question de savoir si le prêt n° 2 était ou non nanti, avait écarté la contestation ;

Que l'autorité de la chose jugée est limitée à ce qui a été effectivement tranché;

Que l'état des créances ayant été rectifié selon ce qui était requis, les époux X... sont ainsi mal fondés à contester l'admission irrévocable de la créance de la banque ;

Que leurs appel et demandes, réguliers en la forme, sont recevables ; Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de ses motifs, le jugement déféré ;

Que ce jugement sera seulement réformé dans sa disposition relative aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, aucune condamnation directe des débiteurs ne pouvant intervenir en raison de la procédure collective et du dessaisissement qui les frappe ;

Attendu qu'il n'est pas démontré que l'appel des époux X..., qui ont pu se méprendre sur la portée de leurs droits ait un caractère abusif ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la banque au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en raison notamment de la situation économique des débiteurs ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel et les demandes des époux X...,

Réformant le jugement entrepris, ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire ,

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Dit les dépens d'appel frais privilégiés de liquidation judiciaire ; et qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. A...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/01558
Date de la décision : 23/04/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Admission - Chose jugée - Autorité

Par ordonnance du juge-commissaire, une créance privilégiée relative à un prêt a été admise dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Cependant, le greffe du tribunal de commerce a notifié à l'organisme bancaire créancier la prononciation d'un rejet pour les sommes correspondant au montant de la créance précédemment admise. Estimant qu'il s'agissait là d'une erreur grossière, le créancier a sollicité une ordonnance rectificative auprès du juge commissaire. Ce dernier a fait droit aux prétentions du créancier, et son ordonnance a été contestée quant à la garantie de nantissement attachée à l'un des prêts. Saisi de cette contestation, le juge-commissaire a reconnu l'acte de nantissement et a rejeté les prétentions du débiteur. Il s'en suit que l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire ne s'attache qu'à la réponse à la question de la validité du nantissement et non à la procédure rectificative qui a conduit les greffes à mentionner la décision passée en force de chose jugée sur l'état des créances, par simple et exacte application de l'article 85 du décret du 27 décembre 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-04-23;2000.01558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award