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23/04/2001 | FRANCE | N°2000/00546

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2001, 2000/00546


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE

YLG/CG ARRET N0 74 AFFAIRE N0 00/00546 AFFAIRE:

X... C! Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - B.P.O.

Jugement du T.C. MAYENNE du 16 Février 2000

ARRET RENDU LE 23 Avril 2001 APPELANT: Monsieur Michel X... né le 18 Février 1944 à ARON (53440) 11 rue des Capucins 53100 MAYENNE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE: Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - B.P.O. 1 place de la Trinité 35000 RENNES représentée p

ar la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me GISSELBRECHT, avocat au ...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE

YLG/CG ARRET N0 74 AFFAIRE N0 00/00546 AFFAIRE:

X... C! Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - B.P.O.

Jugement du T.C. MAYENNE du 16 Février 2000

ARRET RENDU LE 23 Avril 2001 APPELANT: Monsieur Michel X... né le 18 Février 1944 à ARON (53440) 11 rue des Capucins 53100 MAYENNE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me DELAFOND, avocat au barreau de LAVAL INTIMEE: Sté Coopérative BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - B.P.O. 1 place de la Trinité 35000 RENNES représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me GISSELBRECHT, avocat au barreau de LA VAL COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame Z..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

*

* *

-2- EXPOSE DU LITIGE Le 10 septembre 1990, M. Michel X..., actionnaire et représentant légal de la SA Etablissements X..., a fourni son cautionnement à hauteur de 500.000 F pour toute somme pouvant être due par sa société à la BPO. Le 7 mai 1991, la SA "Etablissements X..." a été placée en redressement judiciaire. Le 23 octobre 1998, la Banque Populaire de l'Ouest a assigné M. X..., en qualité de caution, pour obtenir le paiement des sommes pouvant être dues par sa société. Par jugement en date du 16 février 2000, le tribunal de commerce de MAYENNE a: - condamné M. X... à payer une

somme principale de 500.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 1998 date de l'assignation, ainsi qu'une somme de 2.500 F sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... a relevé appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour: - de déclarer la Banque Populaire de 1' Ouest irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, - de le décharger de toute condamnation, - de condamner la banque intimée au paiement d'une somme de 8.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il fait valoir que la créance invoquée n'est pas garantie par son cautionnement, celui-ci étant nul pour vice du consentement. La Banque Populaire de l'Ouest conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de toutes les demandes de M. X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que l'engagement de M. X... est parfaitement valable. Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en date des 13 septembre et 22 novembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION: Attendu que l'acte de cautionnement de l'espèce est clair et précis et qu'il n'y a pas matière à l'interpréter ni à rechercher la commune intention des parties;

-3 - Que les stipulations contenues dans ledit acte sont confirmées par une mention manuscrite dépourvue de toute ambigu'té; Attendu que la banque possède deux types de formulaires pour les cautionnements qui sont couramment utilisés (tous engagements et prêts) Que M. X..., en sa qualité de dirigeant d'entreprise, n'a pu ignoré la signification du terme "tous engagements"; Que le montant du cautionnement correspondait à l'autorisation du découvert consenti, mais qu'une telle autorisation pouvait varier dans le temps;

Que les cautionnements "tous engagements" ont précisément pour but

de fixer un montant de garantie identique qui s'applique, à due concurrence, à tout type d'engagement mis en place ou susceptible de l'être ultérieurement dans le cadre de la relation avec la banque et le débiteur principal; Que l'appelant en sa qualité de Président de la société n'a pu méconnaître de tels engagements; Que si la commune intention des parties avait été de limiter l'engagement à la couverture de l'ouverture de crédit, le dirigeant de la société n'aurait pas manqué de le préciser dans la mention manuscrite imposée pour s'assurer du consentement valide des cautions; Que la formulation manuscrite de l'espèce concerne toutes les dettes à venir quelle que soit leur origine; Que l'appelant n'est pas fondé à vouloir créer un parallèle avec une autre procédure, ayant un objet tout autre; Qu'au demeurant, l'engagement de caution n'a jamais été lié au sort du découvert, même si celui-ci constituait un passif; qu'il a été pris pour permettre à la banque de s'assurer la caution du dirigeant de la société; Attendu que l'appelant est mal venu à invoquer un vice du consentement alors qu'en sa qualité de dirigeant de la société anonyme, il ne pouvait ne pas avoir conscience du sens et de la portée de son engagement et de ses écrits; Qu'en application des règles d'interprétation des contrats par lui alléguées, les clauses manuscrites l'emportent sur les clauses imprimées ou dactylographiées; Attendu qu'enfin, l'argument de M. A... selon lequel la créance de la B.P.O n'aurait rien à voir avec le découvert est inopérant;

-4- Que la banque est créancière de la Société X... au titre des obligations de celle-ci telles que précisées dans la déclaration de créances admises au passif comme suit: - solde du compte avance Loi Dailly 131.000 F, - effets impayés (dits façonnage) : 48.279,81 F, - contre-garantie bail matériel après vente : 9.814,35 F, - prêt professionnel de 450.000 F : échéances impayées et capital restant dû

326.163,10 F outre intérêts, - engagement par signature donnée au profit de la BP France : 400.000 F, soit un total de 784.388,16 F; Que cette créance a été admise pour ce montant au passif, sans aucune contestation Que les engagements s'imposent à la caution à hauteur du montant cautionné en principal majoré des intérêts; Que la créance de la Banque Populaire n'est pas concernée par le découvert bancaire, mais par le solde avance sur factures Loi Dailly, les effets impayés (dits façonnage), la contre-garantie bail matériel après vente du matériel, le prêt professionnel de 450.000 F et l'engagement par signature donné au profit de la BP France; Que l'engagement de caution souscrit par la banque au profit de la BP France a été payée le 14 août 1992 ; que le montant du cautionnement réglé se retrouve dans le solde du compte courant dont l'appelant reconnaît s'être porté caution; Que la créance invoquée est bien garantie par le cautionnement "tous engagements'' Que de surcroît, la caution est accordée à hauteur de 500.000 F en principal et non pour le tout, de sorte qu'il est indifférent que l'engagement au profit de BP France soit éventuellement réduit à 200.000 F; Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer par adoption de motifs, le jugement déféré Attendu que M. X..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à la société intimée une somme de 6.000 F en compensation de ses frais non répétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

-5- Confirme le jugement entrepris, Condamne M. Michel X... à payer à la Banque Populaire de l'Ouest une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Rejette toute

prétention autre ou contraire. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. Z...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00546
Date de la décision : 23/04/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Engagement indéterminé - Connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement

Le contrat de cautionnement bancaire souscrit par le dirigeant d'une société au profit de cette dernière, lorsqu'il est stipulé être "tous engagements", est de nature à obliger ledit dirigeant à couvrir les dettes de sa société débitrice. Cette obligation de la caution s'étend à un montant correspondant, d'après les prévisions contractuelles, au découvert par hypothèse variable consenti par la banque à la société. C'est en vain que le dirigeant social invoque un vice de son consentement dans la mesure où il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, en raison de sa fonction, du sens de son engagement, engagement d'autant plus explicite qu'aucun élément dans les mentions manuscrites n'en vient atténuer la portée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-04-23;2000.00546 ?
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