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23/04/2001 | FRANCE | N°2000/00088

France | France, Cour d'appel d'Angers, 23 avril 2001, 2000/00088


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N 196 N : 00/00088 AFFAIRE : Epx X... C/ Epx Y... Décision du TI LE MANS du 26 Novembre 1999

ARRET DU 23 AVRIL 2001

APPELANTS : Monsieur Gérard X... Z... 72530 YVRE L'EVEQUE Madame Ginette A... épouse X... Z... 72530 YVRE L EVEQUE Représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistés de Maître VIRFOLET, Avocat au Barreau du MANS INTIMES : Monsieur Jacques Y... La B... 72530 YVRE L EVEQUE Madame Geneviève C... épouse Y... La B... 72530 YVRE L EVEQUE Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoué

s à la Cour Assistés de Maître D. LANDRY, Avocat au Barreau du MANS COMPOS...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/ChG ARRET N 196 N : 00/00088 AFFAIRE : Epx X... C/ Epx Y... Décision du TI LE MANS du 26 Novembre 1999

ARRET DU 23 AVRIL 2001

APPELANTS : Monsieur Gérard X... Z... 72530 YVRE L'EVEQUE Madame Ginette A... épouse X... Z... 72530 YVRE L EVEQUE Représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistés de Maître VIRFOLET, Avocat au Barreau du MANS INTIMES : Monsieur Jacques Y... La B... 72530 YVRE L EVEQUE Madame Geneviève C... épouse Y... La B... 72530 YVRE L EVEQUE Représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour Assistés de Maître D. LANDRY, Avocat au Barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 786 et 910 du Nouveau code de procédure civile, L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2001 sans opposition des avocats devant Madame CHAUVEL, Conseiller rapporteur, en présence de Madame BLOCK, Conseiller. Le Magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 2000, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur D... et Madame BLOCK, Conseillers. GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2001 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Les époux X... et les époux Y... sont propriétaires sur la

Commune D'YVRE L'EVEQUE (Sarthe), les premiers, de deux parcelles cadastrées sections D n°157 et AD n°176, les seconds d'une parcelle cadastrée section AD n°177.

Par acte du 10 Décembre 1997, les époux X... ont fait assigner les époux Y... devant le Tribunal de Grande Instance du MANS, aux fins, sur le fondement de l'article L.162-1 du Code Rural, de remise en état, sous astreinte, de l'entrée d'un chemin d'exploitation leur bénéficiant et d'allocation de dommages intérêts.

Sur déclinatoire de compétence à son profit, le Tribunal d'Instance du MANS a, par jugement du 26 Novembre 1999, rejeté les demandes des époux X... de même qu'une demande reconventionnelle en dommages intérêts des époux Y... et a condamné les époux X... au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 Francs ainsi qu'aux dépens.

Appelants de cette décision, les époux X... demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de condamner les époux Y... à :

- remettre en l'état et à leurs frais le chemin d'exploitation reliant la voie communale n°7 à la rue Guy Bouriat, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 Frs par jour de retard,

- leur verser les sommes de 25.000 Frs à titre de dommages intérêts et de 15.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Les époux Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des appelants au paiement de la somme de 7.500 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. x x x

Vu les dernières conclusions des parties en dates des 2 Février 2001 pour les appelants et 7 Février 2001 pour les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Février 2001.

MOTIFS

Le premier juge a énoncé que le chemin litigieux pouvait être considéré comme un chemin d'exploitation mais a écarté les prétentions des époux X... comme se heurtant à une prescription acquisitive trentenaire des époux Y....

Tout en concluant à la confirmation du jugement, les époux Y... demandent à la Cour de constater que ledit chemin, "ayant appartenu à la Commune D'YVRE L'EVEQUE, n'a jamais constitué un chemin d'exploitation régi par le Code Rural" ; "qu'il s'agit banalement sic d'un délaissé de la Commune qui en avait échangé une portion et qui n'avait pas attribué le surplus"... Mais ces allégations sont démenties par divers actes et notamment le leur propre ainsi que par les plans cadastraux et par des correspondances du maire de la Commune.

Le premier juge a justement rappelé, par référence implicite aux articles L.161-2 et L.161-3 du Code Rural, qu'un chemin d'exploitation était présumé appartenir à chaque riverain, qu'il créait un droit d'usage indivis, qu'il ne relevait pas du régime des servitudes - de sorte que son non-usage n'entraînait pas en lui-même son extinction - Ajoutant que son assiette pouvait en revanche faire l'objet d'une possession privative et d'une prescription acquisitive, il a reconnu un tel bénéfice aux époux Y.... Ce faisant, il apparaît qu'il ait confondu prescription acquisitive du sol et prescription extinctive d'un droit d'usage, lequel était revendiqué seulement comme tel et indépendamment de la propriété, perdurait au profit de chaque riverain, en dépit de sa non-utilisation et autorisait son bénéficiaire à agir pour faire respecter, sauf à opposer à celui-ci, ce qui n'est pas en l'espèce, le consentement de tous les propriétaires à la suppression du chemin (les époux Y...

ne prétendant pas et ne démontrant pas être devenus hors les époux X..., seuls propriétaires du sol).

Il sera en conséquence fait droit à l'appel dans les conditions et limites du dispositif ci-après, à la fois quant aux délais, quant aux montants de l'astreinte et des dommages intérêts (eu égard sur ce dernier point à un préjudice de principe, faute de développements particuliers), quant à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Condamne les époux Y... à remettre en état et à leurs frais le chemin d'exploitation reliant la voie communale n°7 à la rue Guy Bouriat, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 250 Francs pour jour de retard passé ce délai,

Condamne in solidum les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 5.000 Francs à titre de dommages intérêts outre celle de 7.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.L. ROBERT

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00088
Date de la décision : 23/04/2001

Analyses

VOIRIE

Il résulte des articles L.161-2 et L.161-3 du Code rural qu'un chemin d'exploitation est présumé appartenir à chaque riverain, qu'il crée un droit d'usage indivis et qu'il ne relève pas du régime des servitudes, de sorte que son non-usage n'entraîne pas en lui-même son extinction. Ainsi, l'assiette de ce droit d'usage ne pouvait faire l'objet d'une possession privative et d'une prescription acquisitive, dont le bénéfice a été reconnu aux intimés par le premier juge suite à une confusion entre prescription acquisitive du sol et prescription extinctive du droit d'usage, dès lors que le droit d'usage était revendiqué seulement comme tel et indépendamment de la propriété, qu'il perdurait au profit de chaque riverain en dépit de sa non-utilisation et autorisait son bénéficiaire à agir pour le faire respecter, sauf à opposer à celui-ci, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le consentement de tous les propriétaires à la suppression du chemin


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-04-23;2000.00088 ?
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