COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :
99/01627 AFFAIRE : S.A. AXA ASSURANCES IARD C/ SAN X..., Y..., SAN X..., SAN X..., Compagnie d'assuranc LES MUTUELLES DU MANS IARD, S.A.R.L. SOCIETE DJ MAT, Z..., S.A. T.L.M.C., AYACHE, SARL LIMOURS MATERIAUX Jugement du T.G.I. LE MANS du 09 Juin 1999
ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001
APPELANTE : S.A. AXA ASSURANCES IARD venant aux droits de l'UAP 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES :
Madame A... SAN X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIMOURS Madame Michelle Y... épouse SAN X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx René SAN X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Madame Sabine SAN X... épouse B... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TRIEL SUR SEINE représentés par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistés de Me S. VASIC, substituant Me DUBBAULT-BIRI, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS IARD 19/21 rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me OM, avocat au barreau de PARIS - 2 - S.A.R.L. SOCIETE DJ MAT 2 rue de la Haie au Chat 28360 DAMMARIE Monsieur Gérard Z... né le 2 septembre 1954 à CHARTRES 2 rue de la Haie au Chat 28360 DAMMARIE SARL LIMOURS MATERIAUX 12 Impasse du Clos Madame 91470 LIMOURS S.A. T.L.M.C. 6/8 Avenue du Bout du Plessis ZAC de la Croix Blanche 91708 STE GENEVIEVE DES BOIS représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me CREMER, avocat au barreau de l'Essonne Maître Gérard AYACHE, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté SECOREC 5-7 rue de l'Amiral Courbet 94165 SAINT MANDE CEDEX représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame C... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des
débats et du prononcé : Madame D..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS :
A l'audience publique du 12 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
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Vu les dernières conclusions de la SA AXA ASSURANCES IARD du 16 / 02 / 2001
Vu les dernières conclusions de société LIMOURS MATÉRIAUX du 27 / 09 / 2000
Vu les dernières conclusions de Gérald AYACHE du 19 / 09 / 2000
Vu les dernières conclusions de la société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATÉRIAUX et la société TLMC du 11 / 07 / 2000
Vu les dernières conclusions des MUTUELLES du MANS du 23 / 06 / 2000 Vu les dernières conclusions de A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... du 05 / 03 / 2000
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 / 03 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 6 janvier 1995 A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... ont cédé les parts qu'ils détenaient de la Société LIMOURS MATÉRIAUX et qui représentaient la totalité du capital social, à la société de DJ M, à Gérard Z... et Monsieur F... aux droits duquel vient maintenant la société TLMC, et leur a consenti une garantie de passif sur la base d'une situation comptable arrêtée le 31 octobre 1994 par l'expert-comptable de la Société LIMOURS MATERIAUX, la société SECOREC. Les acquéreurs ont obtenu la désignation d'un expert-comptable par ordonnance de référé du 8 novembre 1995.
Après dépôt du rapport, DJ MAT, Gérard Z..., la Société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC ont demandé la condamnation des vendeurs, de Maître AYACHE, liquidateur de la société SECOREC et des MUTUELLES du MANS, assureur de la SECOREC, à leur payer la somme de 1
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428,93 F au titre du passif supplémentaire retenu par l'expert ainsi que celle de 400
000 F à titre de dommages intérêts et une somme au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les MUTUELLES du MANS ont appelé à la cause l'UAP en sa qualité d'assureur de la SECOREC à compter du mois d'août 1995. La Compagnie AXA IARD, intervenant aux droits de l'UAP, est appelante du jugement qui a condamné A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... à payer à DJ MAT la somme de 1
330 279, 40 F, à Gérard Z... et à la société TLMC la somme de 13
574 128 chacun, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre Maître AYACHE, mis hors de cause les MUTUELLES du MANS, condamné la Compagnie AXA IARD à garantir les consorts A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... des condamnations prononcées et les a condamnés in solidum avec la Compagnie AXA IARD à leur payer la somme de 8000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Compagnie AXA IARD demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris et subsidiairement de l'infirmer, de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle et de la mettre hors de cause ; elle forme une demande de dommages et intérêts à l'encontre des MUTUELLES du MANS. - 4 -
Les consorts A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... de se portent appelants incidents, demandent à la Cour de condamner les MUTUELLES du MANS de les garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre du fait des fautes professionnelles commises par le cabinet SECOREC, et subsidiairement de confirmer le jugement entrepris. DJ MAT Gérard
Z... Société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC se portent appelants incidents, demandent la condamnation de A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X..., in solidum avec les MUTUELLES du MANS à leur payer les mêmes sommes que celles fixées par le jugement déféré, avec intérêts capitalisés, ainsi qu'une somme de 400
000 F à titre de dommages et intérêts.
Les MUTUELLES du MANS concluent à la confirmation du jugement déféré en toutes ces dispositions.
Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS Sur la garantie de passif
Françoise G..., expert-comptable désigné en référé, a déposé son rapport le 28 novembre 1996, concluant à l'existence d'un passif supplémentaire de
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428,93 F, résultant de trois facteurs : -- absence de sécurité des systèmes informatiques utilisés par Société LIMOURS MATERIAUX -- absence de rigueur comptable du cabinet SECOREC depuis plusieurs exercices dans l'arrêté des comptes de la Société LIMOURS MATERIAUX et dans l'établissement de la situation provisoire du 31 octobre 1994 -- absence de vérifications contradictoires, par les parties, de postes significatifs de la situation provisoire arrêtée au 31 octobre 1994.
Elle explique dans le corps de son rapport que, depuis 1992, le logiciel informatique utilisé par Société LIMOURS MATERIAUX n'intégrait pas les comptes auxiliaires clients et fournisseurs dans la comptabilité générale et que d'autre part SECOREC a commis plusieurs erreurs comptables (absence d'analyse de certains comptes, de contrôle des opérations de clôture en fin d'exercice et des livres légaux, enregistrement d'écritures non justifiées, arrêtés des comptes non rigoureux puisque les écarts entre la comptabilité générale des et la comptabilité auxiliaire n'ont pas été résolus).
Elle relève enfin que les parties n'ont pas fait réaliser d'inventaire physique contradictoire des stocks au 31 octobre 1994.
L'expert a reconstitué les comptes avant de conclure à l'existence d'un passif qualifié de supplémentaire, c'est-à-dire d'un passif existant mais qui n'apparaissait pas en comptabilité au 31 octobre 1994, d'un montant de 1
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428,93 F, résultant à la fois d'une surestimation des capitaux propres ( 1 056
428,93 F ), et d'une surestimation des stocks (301000 F). - 5 -
Par acte sous seing privé du 06 / 01 / 1994, A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... se sont engagés à indemniser les acquéreurs des conséquences éventuelles de tout événement qui ( ... ) n'aurait été ni comptabilisé ni provisionné dans la situation arrêtée au 30 octobre 1994, ( et ) qui ferait apparaître un passif nouveau par référence à la situation susmentionnée (31 octobre 1994) . A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X..., qui ne contestent d'ailleurs pas leur obligation, seront en conséquence condamnés à payer cette somme à DJ MAT, Gérard Z... et la société TLMC, au prorata de leurs acquisitions respectives, comme le jugement déféré l'a justement décidé, cette somme étant bien la conséquence d'événements antérieurs au 30 octobre 1994, pour sa totalité, le reproche fait par l'expert aux acquéreurs d'une absence de vérification du stock ne pouvant être retenu dans la mesure où les vendeurs leur garantissaient l'exactitude du chiffre mentionné par leur expert comptable. Sur le recours en garantie
A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... forment un recours en garantie à l'encontre de l'assureur de la SECOREC, les MUTUELLES du MANS ou subsidiairement de la Compagnie AXA IARD 1 / Sur la faute de SECOREC
Le rapport établit l'absence de rigueur de la société SECOREC et ses
négligences dans l'arrêté des comptes qui ont été à l'origine de la condamnation de A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... H... effet les insuffisances du système informatique de la société Société LIMOURS MATERIAUX n'auraient pas dû échapper à la vigilance de l'expert comptable puisqu'elles se manifestaient par une discordance entre la comptabilité auxiliaire et la comptabilité générale; ainsi avisé, son client aurait pu procéder à son remplacement ou à son adaptation. Pour ne pas l'avoir fait, la société SECOREC a commis une faute dont elle doit réparation à A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... I... aux inventaires, il était, selon l'expert, impératif à la date d'arrêté des comptes, d'en réaliser puisque la Société LIMOURS MATERIAUX ne tenait pas d'inventaire permanent de ses marchandises. Il appartenait en conséquence à la SECOREC d'en aviser sa cliente, ce qui aurait permis d'éviter une surévaluation, et aucun élément ne démontre qu'elle l'a fait ; elle n'a produit aucune pièce à l'expert en ce sens et n'en produit pas davantage aujourd'hui.
Les fautes de la SECOREC sont donc démontrées, et le préjudice subi par A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X..., consistant en leur condamnation à supporter le passif non révélé, en est la conséquence directe. - 6 - 2 / Sur la garantie des MUTUELLES du MANS
Les MUTUELLES du MANS ont été l'assureur de SECOREC dans le cadre d'un contrat groupe d'assurance responsabilité civile, mais du fait d'une défaillance dans le paiement des primes, cette police a été résiliée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 1995. L'article 6 de la police en déterminait ainsi le champ d'application : " (la garantie ) s'exerce pour les réclamations écrites formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré
présentées entre la date de prise d'effet et celle de l'expiration de la résiliation de l'adhésion .
L'article 9 offre cependant, après résiliation, des garanties subséquentes à l'assuré, mais elles cessent si celui-ci souscrit un nouveau contrat de responsabilité civile professionnelle.
Aucune des parties ne conteste la validité de ces clauses qui ne sont pas contraires à l'ordre public. Or il est démontré que SECOREC a conclu un nouveau contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle au mois d'août 1995 auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Compagnie AXA IARD. À compter de cette date en conséquence, SECOREC ne pouvaient bénéficier des garanties subséquentes offertes par les MUTUELLES du MANS.
Le 20 juin 1995 Éric SULPICE, nouvel expert-comptable de Société LIMOURS MATERIAUX, écrivait à sa cliente qu'il avait décelé de graves anomalies et conclu à l'absence de fiabilité des comptes présentés lors de la vente. Le 6 juillet 1995 la SOCOREC, reconnaissait que le bilan comptable provisoire qu'elle avait établi " comportait une zone d'incertitude ".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 1995, A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... mettaient en demeure SECOREC de répondre d'urgence de toutes ces fautes graves menaçant d'engager une procédure .
La SECOREC était placée en règlement judiciaire le 21 septembre 1995 et son administrateur, Me Starckcler, a été assigné en référé expertise le 16 octobre 1995
Selon l'article 6 de la police des MUTUELLES du MANS, le sinistre s'entend de toutes réclamations relatives à un fait susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de l'assuré .
La première réclamation résultant de l'assignation en référé est postérieure à la fois à la résiliation du premier contrat assurance
et à la conclusion du second, la garantie des MUTUELLES du MANS n'était donc pas contractuellement due, mais A..., - 7 - René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... ainsi que la Compagnie AXA IARD objectent que les MUTUELLES du MANS ont assisté SECOREC lors des opérations d'expertise, soit dès le mois de mars 1996 et pendant plus de deux ans, reconnaissant bien ainsi être son assureur et renonçant au bénéfice de toute exception. Les MUTUELLES du MANS ne contestent pas avoir assisté aux opérations d'expertise, mais seulement à compter de l'ordonnance du 27 janvier 1997 leur déclarant ces opérations opposables et ajoutent avoir contesté devoir garantie dès l'introduction de la procédure au fond.
Il résulte des dispositions de l'article L. 113 -17 du code des assurances que l'assureur qui prend la direction du procès est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance. Or il résulte du rapport d'expertise de Mme G... que le 7 mars 1996 elle a organisé une réunion expertise à laquelle participait Maître OM, avocat au sein de la SCP RAFFIN, représentant la SECOREC. Il en a été de même lors de la réunion du 11 avril 1996 et le 8 novembre 1996 la SCP RAFFIN demandait un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Ce même cabinet d'avocats a représenté les MUTUELLES du MANS dans la procédure au fond, comme le relève le jugement déféré, et les assiste aujourd'hui dans la Cour.
Certes, les MUTUELLES du MANS ont dénié devant le tribunal leur garantie, par conclusions du 2 décembre 1998, mais en prenant, lors de l'expertise judiciaire, la direction du procès, ce que démontre l'intervention de leur avocat au soutien et intérêts de leur assuré, et ce alors qu'elles avaient préalablement résilié le contrat, et sans émettre la moindre réserve sur l'application de leur garantie, les MUTUELLES du MANS ont renoncé à l'exception de non garantie due à l'expiration du contrat et elles doivent donc garantie à SECOREC.
La demande directe de A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... à leur encontre est justifiée puisqu'ils ont la qualité de tiers lésés par la faute commise par l'assuré des Mutuelles du MANS. Par contre les acquéreurs de leurs parts sociales n'ont pas cette qualité, leur action, dirigée d'ailleurs à titre principal contre ce tiers lésé, ayant pour fondement l'exécution d'une obligation contractuelle. 3 / Sur la garantie de la Compagnie AXA IARD
A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... forment leur demande principale contre les MUTUELLES du MANS et, cette demande ayant été accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner celle subsidiaire formée à l'encontre de la Compagnie AXA IARD. La société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC, n'ayant pas la qualité de tiers lésés, sont irrecevables à agir à l'encontre de l'assureur de SECOREC, quelqu'il soit. Enfin les MUTUELLES du MANS , qui doivent garantie à leur assuré, sont mal fondées à engager un recours visant à se décharger sur un autre assureur de leurs propres obligations contractuelles.
La Compagnie AXA IARD sera donc mise hors de cause. - 8 - Sur le préjudice
La société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC soutiennent que la Société LIMOURS MATERIAUX, lors de la vente, était en état de cessation des paiements en raison de sa mauvaise gestion par les consorts A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... et forment une demande de 400
000 F à titre de dommages intérêts à la rencontre de A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... et de l'assureur de SECOREC.
Mais la seule preuve d'un préjudice qu'ils produisent est constituée par un redressement fiscal subi par la société LIMOURS MATERIAUX en
raison d'une omission de déclaration de TVA., d'un montant de 48 956 F, en 1994.
Cette omission est directement imputable à A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... et non à la SECOREC, le rapport d'expertise indiquant que les déclarations de TVA étaient effectuées par la société société LIMOURS MATERIAUX elle-même. Aucun autre préjudice n'est établi et A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... seront donc condamnés à payer à la société société LIMOURS MATERIAUX la somme de 48 956 F. *
La société DJ MAT, Gérard Z..., et la société TLMC demandent la condamnation des débiteurs à leur verser des intérêts sur la somme principale due en application de la garantie de passif, à compter de la mise en demeure de 10 février 1987 ; cette mise en demeure est en réalité l'assignation qui vaut effectivement mise en demeure et des intérêts seront en conséquence ordonnés à compter du 10 février 1997, capitalisés à compter de la demande qui en a été faite, soit à compter du 11 juillet 2000.
Aucune des parties n'a commis, dans la défense de ses droits de faute justifiant qu'il soit fait droit aux demandes de dommages et intérêts.
Les MUTUELLES du MANS règleront la somme globale de 8000 F à la société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et supporteront les dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais de référé et expertise. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement déféré - 9 -
Condamne A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... à payer à la société DJ MAT une somme de 1
330 279,40 F, à
Gérard Z... une somme de 13
574,28 F et à la société TLMC une somme de 13
074,28 F, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 1997, capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil
Dit que la SECOREC a commis une faute directement à l'origine du préjudice subi par les consorts A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X...
Condamne A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... à payer à la société société LIMOURS MATERIAUX la somme de à titre de dommages et intérêts la somme de 48 956 F
Met hors de cause la compagnie la Compagnie AXA IARD assurances
Condamne les MUTUELLES du MANS à garantir A..., René, Sabine SAN X... et Michelle E... épouse SAN X... de toutes les condamnations prononcées contre eux par le présent arrêt à l'exception de celle de 48 956 F à titre de dommages et intérêts
Déclare irrecevables la société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC en leurs demandes dirigées contre les MUTUELLES du MANS
Condamne les MUTUELLES du MANS à payer à la société DJ MAT, Gérard Z..., la société LIMOURS MATERIAUX et la société TLMC une somme globale de 8000 Fau titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne les MUTUELLES du MANS aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise, et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. D...
Y. LE GUILLANTON