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23/04/2001 | FRANCE | N°00/00908

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 23 avril 2001, 00/00908


CHAMBRE COMMERCIALE YLG / CG ARRET N AFFAIRE N : 00 / 00908 AFFAIRE : S. A. BATIROC C / X... Jugement du T. C. ANGERS du 01 Mars 2000 ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001


APPELANTE : S. A. BATIROC 6 place de Bretagne 35044 RENNES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Maître Patrick X... ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SA DDF PERTEC ...... 49000 ANGERS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me C. BEUCHER, avocat au barre

au d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mons...

CHAMBRE COMMERCIALE YLG / CG ARRET N AFFAIRE N : 00 / 00908 AFFAIRE : S. A. BATIROC C / X... Jugement du T. C. ANGERS du 01 Mars 2000 ARRÊT RENDU LE 23 Avril 2001

APPELANTE : S. A. BATIROC 6 place de Bretagne 35044 RENNES représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me L'HELIAS-SUPIOT, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Maître Patrick X... ès-qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SA DDF PERTEC ...... 49000 ANGERS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me C. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GUESNEAU, agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 23 Avril 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire

* * *-2-

EXPOSE DU LITIGE :

La société BATIROC qui était crédit-bailleur de la société DDF PERTEC, a assigné Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de cette dernière société devant le Tribunal de commerce d'ANGERS aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : 311 946, 18 F en indemnité d'occupation pour la période du 11 juin 1997 au 12 septembre 1997, 157 650, 22 F en indemnité d'occupation pour la période du 12 septembre 1997 au 29 octobre 1997, 57 680, 90 F au titre de la quote-part de taxe foncière, L'exécution provisoire était demandée ainsi que la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Cette action fondée sur le non règlement des loyers par Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de la société DDF PERTEC, en dépit de la résiliation de plein droit du crédit bail à compter du 11 juin 1997, a fait suite à une assignation en référé dont la société BATIROC a été déboutée par ordonnance d'incompétence du 11 décembre 1998. Par jugement du 1er mars 2000, le Tribunal de commerce d'ANGERS a débouté la société requérante de ses deux demandes d'indemnité d'occupation, condamné Maître X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution au plan de la société DDF PERTEC à payer à la société BATIROC la somme de 57 680, 90 F au titre de la quote-part de taxe foncière, somme assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 2 octobre 1997, dit d'intégrer cette créance à celle de l'article 40, débouté les parties de leurs autres prétentions, partagé également les dépens. Le 21 avril 2000, la Société BATIROC a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de la déclarer recevable en son appel et en toutes ses demandes, y faisant droit, de rejeter les prétentions de Maître X... ès qualités, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la taxe foncière, de condamner Maître X... ès qualités à lui payer outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, les sommes de 311 946, 18 F et de 157 650, 22 F au titre de l'indemnité d'occupation, de juger que ces sommes s'intègrent aux créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, de condamner Maître X... ès qualités à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 8 100 F. Maître X... ès qualités conclut devant la Cour à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel de la société BATIROC, demande à être reçu en son appel incident et de réformer le jugement entrepris parte in qua, de déclarer la Société BATIROC irrecevable en toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les prétentions contraires comme non recevables, en toute hypothèse, de condamner la société BATIROC à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

-3-

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée ainsi qu'aux conclusions des parties en date des 20 décembre 2000 et 19 février 2001.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel de la SA BATIROC, régulier en la forme, est recevable ; Attendu que la Société PERTEC a bénéficié d'un plan de cession en date du 29 octobre 1997 ; Attendu que Me X... indique qu'à aucun moment il n'a eu la qualité de représentant de la Société PERTEC ni n'a été autorisé à agir en son nom ;

Que s'il a été maintenu en fonction par le jugement du 29 octobre 1997, c'est uniquement en vue de la mission qui était énoncée dans cette décision ;

Qu'il n'a pas été désigné afin de représenter la Société PERTEC ou de défendre aux actions en justice susceptible d'être exercées contre celle-ci ; qu'il n'a pas qualité à défendre seul aux prétentions de la Société BATIROC ; Attendu que l'argumentation de Me X..., ès-qualités, est pertinente ;

Qu'en effet, une action en paiement en tant qu'elle est dirigée contre le seul commissaire à l'exécution du plan, hors la présence de la société débitrice, objet de la procédure collective, se trouve irrecevable dès lors que ni les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 90 du décret du 27 décembre 1985 ni aucun autre texte n'exclut la présence du débiteur dans le cadre des actions exercées par un créancier, comme en l'espèce, postérieurement à l'adoption du plan de cession (Cour d'Appel de BESANCON 25 avril 1997) ;

Attendu qu'afin de régulariser la procédure et Me X... formant un appel incident, il convient d'enjoindre à la Société BATIROC d'attraire à la cause la Société PERTEC ;

Que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas qualité pour défendre seul à l'action de la Société BATIROC, la Société PERTEC étant revenue in bonis après l'adoption du plan ;

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

4- Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture et ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à la SA BATIROC d'appeler à la cause la Société PERTEC ; Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état en date du 28 juin 2001 ; Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00/00908
Date de la décision : 23/04/2001
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrats en cours - Résiliation - / JDF

Doit être confirmé le jugement selon lequel les demandes d'indemnité d'occupation du crédit bailleur ne sont pas recevables dès lors que, pour l'une, la double réclamation des loyers ne saurait prospérer et que pour l'autre, le crédit bailleur ne peut se soustraire à une condition contractuelle qu'il a lui-même édictée en cas de refus d'évacuation. En premier lieu, un loyer réclamé et calculé sur la base d'un contrat de bail n'a pas la même nature et ne tend pas aux mêmes fins qu'une indemnité d'occupation en conséquence de quoi, la demande nouvelle de paiement des loyers doit être rejetée, ainsi que l'indemnité de résiliation demandée, celle demandée en première instance étant produite au passif du redressement judiciaire du débiteur et comprenant le paiement des mêmes loyers que ceux actuellement revendiqués. En second lieu, les stipulations contractuelles faisaient obligation au crédit-bailleur de diligenter une procédure en référé avant de pouvoir réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation. Par voie de conséquence, le crédit-bailleur ne saurait prospérer dans sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ne respectant pas la procédure ainsi stipulée, et cette demande doit être dite non fondée, dès lors qu'il n'a jamais dénoncé la situation alors qu'il était en mesure de mettre en oeuvre une procédure de référé à très bref délai et de délivrer une mise en demeure, ce qu'il n'a pas fait, et dès lors qu'il lui revenait de ne pas prévoir l'insertion de la clause litigieuse dans le contrat ou de rédiger celle-ci de façon différente s'il estimait y avoir difficulté quant à la saisine du juge des référés


Références :

Décision attaquée : T.C. ANGERS, 01 mars 2000



Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2001-04-23;00.00908 ?
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