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27/02/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006937129

France | France, Cour d'appel d'Angers, 27 février 2001, JURITEXT000006937129


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Surendettement ARRET N 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02276. Affaire : CREDIT MUTUEL C/ X..., TRESORERIE LA FLECHE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CREDIT LYONNAIS -JURIDICREDIT-, Société PAIEMENTS PASS, CENTRE LECLERC, FRANCE TELECOM, E.D.F-G.D.F, URSSAF DE LA SARTHE, TRESORERIE CHATEAU DU LOIR, S.A.R.L. CODI, CHATTELEYN, CREDIT GENERAL INDUSTRIEL GERE PAR CEGEREC, RESTAURANT DE LA POSTE, AGF BANQUE.

Jugement du T.G.I. LE MANS du 26 Octobre 2000.

ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001

APPELANT : CREDIT

MUTUEL NORD BERCE BELINOIS 43, boulevard Volney 53083 LAVAL CEDEX 9 R...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale Surendettement ARRET N 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02276. Affaire : CREDIT MUTUEL C/ X..., TRESORERIE LA FLECHE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CREDIT LYONNAIS -JURIDICREDIT-, Société PAIEMENTS PASS, CENTRE LECLERC, FRANCE TELECOM, E.D.F-G.D.F, URSSAF DE LA SARTHE, TRESORERIE CHATEAU DU LOIR, S.A.R.L. CODI, CHATTELEYN, CREDIT GENERAL INDUSTRIEL GERE PAR CEGEREC, RESTAURANT DE LA POSTE, AGF BANQUE.

Jugement du T.G.I. LE MANS du 26 Octobre 2000.

ARRÊT RENDU LE 27 Février 2001

APPELANT : CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS 43, boulevard Volney 53083 LAVAL CEDEX 9 Représentée par Maître AMBROIS substituant Maître BENOIT, avocat au barreau du MANS. INTIMES : Monsieur Christian X... 8, boulevard Curie 72000 LE MANS Convoqué, Comparant. TRESORERIE LA FLECHE BP 137 72205 LA FLECHE CEDEX CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 178, avenue Bollée 72034 LA FLECHE CEDEX 9 CREDIT LYONNAIS -JURIDICREDIT- BP 25 49010 ANGERS CEDEX 02 Société PAIEMENTS PASS 1, place Copernic 91051 EVRY CEDEX CENTRE LECLERC Rue Vertolines 72500 CHATEAU DU LOIR FRANCE TELECOM SERVICE CLIENT FACTURE SUIVI DU SURENDETTEMENT 72090 LE MANS CEDEX 9 E.D.F-G.D.F 2, rue Ambroise Paré 72090 LE MANS CEDEX URSSAF DE LA SARTHE 178, avenue Bollée 72048 LE MANS CEDEX 9 TRESORERIE CHATEAU DU LOIR 14, rue du 11 Novembre 72500 CHATEAU DU LOIR S.A.R.L. CODI "Les Brays" 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR Maître Philippe CHATTELEYN 6, avenue Mendès France 72000 LE MANS CREDIT GENERAL INDUSTRIEL GERE PAR CEGEREC 45/4 avenue de Flandre 59290 WASQUEHAL RESTAURANT DE LA POSTE 113, avenue Nationale 72230 ARNAGE AGF BANQUE 14, rue Hallevy 75009 PARIS Convoqués, Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, conformément à l'article 945-1 du Nouveau Code de

Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé :

Madame LECOMTE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Y... : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2001. ARRET : réputé contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 27 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a été saisi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS d'une contestation des mesures recommandées, le 31 août 2000, par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE au profit de Christian X... ; lesquelles, notamment, réduisaient à 0 Francs, après vente amiable du logement principal du débiteur grevé d'une inscription hypothécaire à son profit, le solde lui restant dû sur les prêts immobiliers qu'elle avait consentis à celui-ci et reportant à 24 mois, comme pour tous les autres créanciers sauf la Trésorerie de LA FLECHE, le solde négatif du compte de dépôt de ce débiteur .

Par jugement du 26 octobre 2000 , le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS a, pour l'essentiel, dit que le solde restant dû des sommes empruntées par Christian X... auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS lors de l'acquisition du logement principal désormais vendu serait réduit dans sa totalité, homologué (sic) les recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE en date du 31 août 2000 annexées à sa décision, dit que le délai de report pourrait être écourté en cas de retour à meilleure fortune et, dans ce cas, autorisé "les débiteurs" ou les créanciers à revenir devant la commission de surendettement des particuliers et condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS aux dépens.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de faire application des dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation permettant, à l'issue d'un délai de trois ans, à la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE de procéder à un nouvel examen de la situation de Christian X... et de condamner Christian X... aux dépens de première instance et d'appel.

Christian X... déclare se trouver dans la même situation financière que devant le premier juge et n'avoir, ainsi, pour seul ressource que le revenu minimum d'insertion, convient n'avoir aucune capacité de remboursement et s'en remet à la sagesse de la Cour sur la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS.

Les autres créanciers n'ont pas comparu ; certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise, actualiser leur créance ou s'en rapporter à justice.

SUR QUOI, LA COUR

Attendu que le premier juge, après avoir constaté que Christian X... n'a (ce qui est toujours le cas) "pour toutes ressources que le revenu minimum d'insertion" (insaisissable) ainsi que "l'allocation logement pour un montant de 1 434 Francs" et "doit régler un loyer, suivant des échéances mensuelles de 1 734,04 Francs", a :

- d'une part, homologué les recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, ce qu'il ne pouvait faire n'étant pas saisi dans le cadre de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (lui permettant de conférer force exécutoire aux dites recommandations) mais dans celui de la contestation prévue par l'article L. 332-2 du même Code dont les

dispositions lui imposent, dans les limites fixées par les dispositions de l'article L. 331-2 du dit Code, de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 331-7 ou L. 331-7-1 de ce Code,

- d'autre part, statué dans le cadre des dispositions de l'article L. 331-7, ce qu'il ne pouvait pas davantage faire, alors qu'il constatait, par la simple énonciation des ressources et des charges précitées de Christian X..., l'absence de capacité de remboursement de ce dernier,

- enfin, en réduisant à 0 Francs le solde restant dû des sommes empruntées par Christian X... à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS lors de l'acquisition de son logement principal désormais vendu (mesure prévue par le 4° de l'article L. 331-7 précité) et en prévoyant un moratoire uniforme de 24 mois pour l'ensemble des dettes (ce que ne permet pas le 1° du dit article et qui relève des seules dispositions de l'article L. 331-7-1 sus visé), mélangé ainsi les mesures relevant de ces deux articles, ce à quoi il ne pouvait pas plus procéder ; ces textes concernant des situations différentes,

que, dès lors, Christian X... étant, et se trouvant toujours comme devant le premier juge, en état d'insolvabilité (puisqu'il apparaît que ses ressources sont justes suffisantes pour satisfaire ses dépenses nécessaires à la vie courante) seules, comme le prétend exactement la CAISSE DE CREDIT MUTUEL NORD BERCE BELINOIS, les dispositions de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation étaient, et sont, applicables,

qu'il s'ensuit qu'il convient, par application de ce dernier texte et pendant que Christian X... recherche activement (comme il l'a

déclaré tant devant la commission de surendettement des particuliers que le premier juge et la Cour) un emploi après la formation dont il vient de bénéficier, de suspendre sans intérêts l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires ou fiscales pour une durée de trente mois et d'infirmer la décision entreprise,

qu'il convient, en outre, de rappeler qu'il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, par application, notamment, des dispositions de l'article R. 331-19-1 du Code de la consommation, de réexaminer la situation de Christian X... avant le terme du présent moratoire et de recommander, alors, le cas échéant et suivant l'évolution de la situation de celui-ci, soit les mesures de redressement prévues par les dispositions de l'article L. 331-7 précité, soit celles d'effacement total ou partiel des créances prévues au troisième paragraphe de l'article L. 331-7-1 susvisé,

Attendu qu'en raison de l'issue du litige, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Suspend, pour une durée de trente mois et sans intérêts, l'exigibilité des dettes de Christian X... envers l'ensemble de ses créanciers sauf pour ce qui concerne ceux bénéficiant d'une créance alimentaire ou fiscale,

Rappelle que pendant la suspension de l'exigibilité des créances les créanciers ne pourront procéder à aucune voie d'exécution ni exiger aucun paiement,

Rappelle qu'il appartiendra à la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, par application, notamment, des dispositions de l'article R. 331-19-1 du Code de la consommation, de

réexaminer la situation de Christian X... avant le terme du présent moratoire et de recommander, alors, le cas échéant et suivant l'évolution de la situation de celui-ci, soit les mesures de redressement prévues par les dispositions de l'article L. 331-7 précité, soit celles d'effacement total ou partiel des créances prévues au troisième paragraphe de l'article L. 331-7-1 susvisé,

Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 333-2 du Code de la consommation est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui :

- aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,

- dans le même but, aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

- sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation,

Subordonne, en conséquence, la présente mesure à l'abstention par Christian X... d'actes aggravant sa situation, et, notamment, celui de conclure tout nouveau contrat de crédit,

Ordonne la mainlevée de toutes les saisies pouvant être actuellement en cours pour assurer le paiement des créances concernées par les mesures de report fixés par le présent arrêt,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE par lettre simple en lui faisant retour du dossier,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, A. LECOMTE.

Y. LE GUILLANTON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006937129
Date de la décision : 27/02/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS.

Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Juge de l'exécution - Saisine sur le fondement de l'article L.332-1 du Code de la consommation (non) - Pouvoir d'homologation (non).Dans la mesure où il a été saisi dans le cadre de l'article L.332-2 du Code de la consommation et non sur le fondement de l'article L.332-1 du même Code qui seul lui aurait permis de conférer force exécutoire aux recommandations formulées par la commission de surendettement qui a constaté l'insolvabilité du débiteur, le juge de l'exécution ne peut valablement homologuer lesdites recommandations.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Article L.331-7-1, alinéa 1, 4° du Code de la consommation -Vente forcée du logement principal du débiteur -, Juge de l'exécution - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Application (non) - Moratoire pour l'ensemble des dettes du débiteur (non) - insolvabilité constatée du débiteur (oui). Mesures à prendre sur le fondement de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation (oui). Un juge ne peut statuer dans le cadre des dispositions de l'article L.331-7 du Code de la consommation en réduisant le solde des sommes dues, par un particulier bénéficiant de mesures de traitement de son surendettement, au titre d'un emprunt contracté lors de l'acquisition d'un logement principal vendu, ni ordonner un moratoire général pour l'ensemble de ses dettes, mais doit se baser, lorsque la demande lui en est faite, sur l'article L.331-7-1 du dit Code en l'absence de capacité de remboursement et donc lorsque l'insolvabilité du débiteur est constatée.PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Juge de l'exécution - Mesures à prendre sur le fondement de l'article

L.331-7-1 du Code de la consommation (oui) - Suspension sans intérêt de l'exigibilité des créances (oui).L'état d'insolvabilité d'un particulier bénéficiaire d'une procédure de traitement de son surendettement étant établi, il y a lieu d'ordonner, conformément aux instructions de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation, la suspension sans intérêts de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaire ou fiscale, pour une durée de 30 mois, étant rappelé que dès avant la fin de ce moratoire, la commission de surendettement devra examiner l'évolution de la situation de ce particulier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-27;juritext000006937129 ?
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