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26/02/2001 | FRANCE | N°2000/01715

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001, 2000/01715


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01715 AFFAIRE : X..., FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION, ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION DE NANTES C/ BACH, X..., Y..., Z..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Association DIVORCE ET MEDIATION DU HAVRE Jugement du T.G.I. ANGERS du 29 Juin 2000

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANTS : Monsieur J... X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de membre et en tant que de besoin de Président de l'Association DIVORCE MEDIATION D'ANGERS né le 14 Janvier 194

1 à MOUZEIL (44850) 34 rue Hameau de la Fontaine 49000 ANGERS FEDERATIO...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE FL/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/01715 AFFAIRE : X..., FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION, ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION DE NANTES C/ BACH, X..., Y..., Z..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., Association DIVORCE ET MEDIATION DU HAVRE Jugement du T.G.I. ANGERS du 29 Juin 2000

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANTS : Monsieur J... X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de membre et en tant que de besoin de Président de l'Association DIVORCE MEDIATION D'ANGERS né le 14 Janvier 1941 à MOUZEIL (44850) 34 rue Hameau de la Fontaine 49000 ANGERS FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION agissant poursuites et diligences de son Président M. X..., 1 rue Bardoul 49100 ANGERS ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION DE NANTES agissant poursuites et diligences de sa président, Mme K... 8 avenue des Thébaudières 44800 ST HERBLAIN représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES

INTIMES : Maître BACH, agissant ès-qualités d'administrateur provisoire de l'Association DIVORCE ET MEDIATION 2 rue de Bel Air, BP 1859 49018 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me Jean Marc LAGOUCHE, avocat au barreau d'ANGERS Madame Françoise X... 4 rue du Nid de Pie 49100 ANGERS - 2 - Madame Véronique Y... 10 rue Fénelon 49000 ANGERS Monsieur François Z... 10 Impasse de Faye 49530 BOUZILLE Madame Françoise Z... 10 Impasse de FAYE 49530 BOUZILLE Monsieur Jean-Pierre A... né le 21 Mai 1951 à ANGERS La Haute L... 49170 SAVENNIERES Monsieur Jean-Luc C... 24 rue M... Lisé 49100 ANGERS Monsieur Guy D... 5 rue du Marché 49400 SAUMUR Madame Catherine E... 11 impasse des Jonchères 49610 MOZE SUR LOUET Monsieur N...

nouveau code de procédure civile . - 6 -

M. J... X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de membre, et en tant que de besoin de Président de l'Association DIVORCE et MEDIATION d'ANGERS, la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et l'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION de NANTES ont fait appel de cette décision contre Me BACH pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Association DIVORCE ET MEDIATION, Mme François X..., Mme Véronique Y..., M. François Z..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Luc O..., M. Philippe B..., M. Jean-Luc C..., M. Guy D..., Mmes X..., Mme Véronique Y..., M. François Z..., Mme Françoise

Z..., M. Jean-Luc O..., M. Philippe B..., M. Jean-Luc C..., M. Guy D..., Mme Catherine E..., M. N... F..., M. Didier G..., M. Dominique H..., M. Jean-François I..., l'Association DIVORCE ET MEDIATION du HAVRE.

Par conclusions déposées le 11 janvier 2001, les appelants demandent à la Cour de :

- déclarer irrecevables Mme X... et autres intimés en leurs observations présentées ès-qualités d'administrateurs devant la Cour au regard de la contestation sérieuse à pouvoir agir en cause d'appel en cette qualité.

En conséquence :

- dire que la Fédération Nationale DIVORCE ET MEDIATION, l'Association Nantaise DIVORCE ET MEDIATION, appelantes, sont recevables à agir aux côtés de M. X... en ce qu'elles ont un intérêt direct à voir respecter les statuts de l'Association DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS dans la mesure où la violation actuelle de ces statuts, par plusieurs administrateurs, cause à la Fédération et par voie de conséquence aux associations adhérentes de la Fédération un préjudice financier et un préjudice d'image certain, notamment auprès des différentes juridictions des Pays de Loire.

F... 5 rue Walcourt 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU Monsieur Didier G... La P... 49170 SAINT MARTIN DU FOUILLOUX Monsieur Dominique H... Maison Angèle La Q... 49320 SAINT SATURNIN SUR LOIRE Monsieur Jean-François I... 3 impasse des Camélias 49270 LE FUILET - 3 - Monsieur Jean M... A...

"La Haute L... 48170 SAVENNIERES pris en leur qualité de membres du conseil d'administration de l'Association DIVORCE et MEDIATION D'ANGERS représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS Association DIVORCE ET MEDIATION DU HAVRE 17 rue du Général Mangin 76620 LE HAVRE Monsieur J... B... 2 Square Alfred de Vigny 49300 CHOLET n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame R... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame S..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire

* * *

Par acte du 28 février 2000, Mme Véronique Y..., M. François Z..., Mme Françoise Z..., M. Jean M... T..., M. Jean-Luc C..., M. Guy D..., Mme Catherine E..., M. N... F..., M. Didier G..., M. Dominique H... et M. Jean-François I..., en qualité de membres du conseil d'administration de "l'Association DIVORCE et MEDIATION" ont assigné M. J... - 4 - X..., Président de "l'Association DIVORCE ET MEDIATION", Mme Françoise X..., Vice Présidente de "l'Association DIVORCE ET MEDIATION", et M. Philippe

B..., Vice Président de "l'Association DIVORCE ET MEDIATION" aux fins d'obtenir la désignation d'un mandataire ad'hoc ayant pour - annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 juin 2000 autorisant Me BACH à soumettre au choix du Conseil d'Administration de l'Association d'ANGERS de réunir ou non l'Assemblée générale des adhérents,

- décerner acte à M. X... et aux associations appelantes qu'ils réservent pour l'avenir toute demandes de dommages-intérêts en conséquence des irrégularités commises,

- annuler la décision déférée pour violation des dispositions de l'article 808 du nouveau code de procédure civile dès lors que Monsieur le Président n'a pas le pouvoir, vu l'urgence, d'ordonner une mesure contraire aux statuts de l'Association et aux dispositions d'ordre public de la Loi de 1901, ni de déléguer à un administrateur des pouvoirs judiciaires qu'il ne possède pas pour qu'il tranche en ses lieu et place une question de droit touchant au fond du litige,

- constater en tout état de cause l'irrecevabilité des fins de non

recevoir développées en cause d'appel par les intimés faute de les avoir développé in limine litis devant le premier juge,

- subsidiairement infirmer l'ordonnance entreprise de ces deux chefs et dire n'y avoir lieu aux mesures ordonnées par le premier juge, ainsi mises à néant, - 7 -

En tout état de cause:

- décerner acte à M. X..., en sa qualité de membre du Conseil d'Administration et de Président de l'Association DIVORCE ET MEDIATION de son engagement de réunir l'Assemblée Générale de l'Association dans un délai minimum de deux mois, à compter de l'arrêt à intervenir,

- mettre un terme pur et simple à la mission de Me BACH dès lors qu'il est constaté sa carence à réunir l'Assemblée Générale des adhérents depuis le 7 mars 2000 et que les faits de la cause ne justifient plus de pérenniser cette mesure exceptionnelle,

mission de convoquer le Conseil d'Administration avec pour ordre du jour la révocation de M. X... en sa qualité de Président et son exclusion en tant que membre du Conseil et membre de l'Association.

Par ordonnance de référé du 7 mars 2000, le Président du tribunal de grande instance d'ANGERS a, pour l'essentiel :

- déclaré les demandeurs recevables en leur action,

- rejeté l'exception de nullité de l'exploit introductif,

- désigné Me André BACH, administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire de "l'Association DIVORCE ET MEDIATION" et ce pour une durée de six mois à l'issue de laquelle il rendra compte de sa mission,

- dit que pour l'exercice de sa mission devront lui être remis par chacun des membres du Conseil d'Administration et notamment les membres du Bureau tous les documents relatifs à l'administration, la gestion et la comptabilité de l'Association et de tout autre document que l'administrateur estimerait nécessaire et indispensable,

- dit que pendant le délai de six mois les parties ou l'administrateur pourront le saisir pour soit mettre un terme à l'administration provisoire, soit modifier, compléter ou préciser la mission de l'administrateur et qu'à l'issue du délai, celui-ci pourra

le cas échéant être prorogé.

Il n'a pas été fait appel de cette décision.

Par exploit du 26 mai 2000, M. X... à titre personnel, la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et les Associations DIVORCE ET MEDIATION de NANTES et du HAVRE ont assigné Me BACH ès-qualités, Mme X..., M. B... et les onze autres personnes sus nommées aux fins d'obtenir le prononcé de la dissolution du Conseil d'Administration et du Bureau, l'annulation d'une convocation du Conseil d'Administration fixée par l'administrateur provisoire au 29 mai 2000 pour examiner les demandes d'exclusion du Président M. - désigner, si besoin, Me GRISILLON, huissier de justice habituel de l'Association DIVORCE ET MEDIATION, avec pour mission de surveiller la tenue de l'Assemblée Générale qui sera réunie et dresser procès verbal de ces opérations,

- condamner les intimés à verser solidairement à chacun des appelants la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel, y

compris l'ensemble des frais d'administration judiciaire,

- dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes d'écritures déposées le 12 janvier 2001, Me BACH, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Association DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS conclut pour entendre :

- dire et juger irrecevables en leur appel, la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et l'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION DE NANTES, - dire et juger mal fondé en son appel M. X...,

-débouter M. X... de toutes ses demandes fins et conclusions contraires,

- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 12 janvier 2001, Mme Françoise

X..., Mme Véronique Y..., M. François Z..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Luc C..., M. Guy D..., Mme Catherine E..., M. N... F..., M. Didier G..., M. Dominique H..., M. Jean François I... pris en leur qualité de membres du Conseil d'Administration de l'Association DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS et M. Jean M...

X... et de la Vice Présidente Mme X..., l'organisation sous le contrôle de Me BACH d'une assemblée générale des adhérents afin d'élire un nouveau Conseil d'Administration et un nouveau Bureau.

Par ordonnance de référé du 29 juin 2000 à laquelle il est expressément référé pour un plus ample exposé de la procédure, le Président du tribunal de grande instance d'ANGERS a:

Vu l'urgence,

- déclaré la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION ainsi que les Associations DIVORCE ET MEDIATION de NANTES et du HAVRE irrecevables en leur action, - 5 -

- donné acte à M. X... de son intervention volontaire en demande mais seulement en ce qu'il a déclaré agir à titre personnel et comme membre de l'Association DIVORCE ET MEDIATION de MAINE ET LOIRE et de son Conseil d'Administration et non en qualité de Président de ladite Association,

- maintenu en tant que de besoin la désignation de Me BACH en qualité d'administrateur provisoire ainsi que la mission qui lui a été confiée par ordonnance du 7 mars 2000,

- rappelé aux administrateurs de l'Association, et plus particulièrement à M. X..., qu'il leur incombe de remettre à Me BACH ès-qualités tout document en leur

possession relatif à l'administration, la gestion et la comptabilité de l'Association et de tout autre document que l'administrateur estimerait nécessaire et indispensable pour diligenter sa mission,

- débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions mais, complétant le dispositif de la précédente ordonnance et précisant la mission confiée à Me BACH :

- enjoint à compter du prononcé de la présente ordonnance à M. X... et Mme X... de s'abstenir de se rendre dans les locaux de l'Association en dehors des convocations qui leur seront adressées

A... concluent pour entendre :

Vu les articles 15, 16 et 135 nouveau code de procédure civile,

- déclarer irrecevables comme tardives et rejeter des débats les conclusions numérotées 2 signifiées à la requête des appelants le 11 janvier 2001 et les pièces par eux communiquées entre le 8 et le 10 janvier 2001 sous les numéros 165 à 205,

- dire les appelants non recevables en tout cas non fondés en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; les en débouter, - 8 -

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- constater que les concluants n'ont pu être appelés à la cause qu'en leur qualité de membres du Conseil d'Administration de l'Association DIVORCE ET MEDIATION,

- condamner in solidum les appelants à verser à chacun des concluants la somme de 1 F à titre de dommages et intérêts outre à chacun celle de 3.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ,

- donner acte aux concluants qu'en leur qualité qui est la leur, ils se réservent d'agir contre M. J... X... en réparation de dommages causés à l'Association par son comportement fautif,

- condamner in solidum les appelants aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Assigné en mairie par acte du 7 décembre 2000 puis réassigné à sa

personne le 8 janvier 2001, M. B... n'a pas constitué avoué.

Assignée à personne habilitée par acte du 6 novembre 2000, l'Association DIVORCE ET MEDIATION du HAVRE n'a pas constitué avoué. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 janvier 2001. SUR CE :

par Me BACH ès-qualités,

- autorisé Me BACH ès-qualités à faire changer les serrures desdits locaux,

- autorisé Me BACH ès-qualités à convoquer de nouveau les membres du Conseil d'Administration de l'Association DIVORCE ET MEDIATION de MAINE ET LOIRE et, après avoir vérifié d'une part la qualité de chacun de ces membres, la régularité de leur mandat électif en fonction du versement des cotisations, pris note des confirmations ou des non-confirmations de démissions, et, d'autre part, le quorum requis par les statuts, à suivre l'ordre du jour suivant :

* opportunité de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire en vue d'élire un nouveau Conseil d'Administration et, le cas échéant, à

quelle date,

* en cas de vote négatif sur ce premier point, fixation d'une date pour réunir un second Conseil d'Administration, qui sera amené à se prononcer sur une éventuelle exclusion en qualité de membre de l'Association et de son Conseil d'Administration de M. X... et/ou de Mme X... sous les conditions et délais fixés par les statuts, outre toute autre question que le Conseil d'Administration, d'initiative ou sur proposition de l'administrateur décidera d'inscrire à l'ordre du jour (notamment l'élection d'un nouveau Bureau),

- commis la SCP GATE-TESSIER, Huissier de Justice à ANGERS, pour à la demande de Me BACH ès-qualités assister aux différentes réunions du Conseil d'Administration, du Bureau ou de l'Assemblée Générale convoquées par l'admi-nistrateur, dresser constat de leur contenu et, le cas échéant, de toute difficulté ou incident qui surgirait au cours de ces réunions,

- débouté en l'état Mme X... ainsi que

les autres défendeurs comparants de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Dans leurs dernières écritures déposées le 12 janvier 2001, Mme X..., Mme U..., M. Z..., Mme Z..., M. C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. H..., M. I... et M. A... ont répondu aux conclusions déposées le 11 janvier 2001 par M. X... agissant tant à titre personnel qu'en qualité de membre, et en tant que de besoin de Président de L'ASSOCIATON DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS, par la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et

L'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION de NANTES. Ils ont conclu après avoir pris connaissance des pièces communiquées, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, entre le 8 et 10 janvier 2001. Ils n'ont d'ailleurs pas cru utile de demander le report de cette ordonnance pour répondre aux conclusions et pièces des appelants dont ils demandent le rejet. En définitive, le principe de la contradiction a été sauvegardé. Il n'y a donc pas lieu de rejeter des débats les conclusions déposées par les appelants le 11 janvier 2001 et les pièces communiquées sous les numéros 165 à 205.

En revanche, ne seront pas prises en considération les pièces déposées après l'ordonnance de clôture dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée. *

Les appelants soutiennent que les intimés sont irrecevables en leurs écritures prises en leur qualité d'administrateur de L'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION. - 9 -

Puisqu'ils font référence à l'ordonnance de référé du 7 mars 2000, il faut rappeler que passant outre au défaut de qualité invoqué à l'encontre de neuf demandeurs, cette décision a déclaré les

demandeurs (Mme U..., M. Z..., Mme Z..., M. T..., M. C..., M. D..., Mme E..., M. F..., M. G..., M. H... et M. I...) recevables en leur action tendant pour l'essentiel à la désignation d'un mandataire ad'hoc pour l'association "Divorce et Médiation". Dans le cadre du présent litige, les demandeurs en référé

ont pris l'initiative d'assigner outre M. B... et Me BACH ès-qualités, les onze personnes sus désignées aux fins d'obtenir entre autres le prononcé de la dissolution du Conseil d'Administration et du Bureau de l'Association DIVORCE ET MEDIATION, l'annulation d'une convocation du Conseil d'Administration.

L'action ainsi introduite par les demandeurs ne pouvait être dirigée que contre les personnes ayant qualité à défendre contre leur action à savoir les membres du Conseil d'Administration de l'association concernés par les demandes en dissolution du Conseil d'Administration et du Bureau... Autrement dit le succès des prétentions des demandeurs en référé suppose qu'elles soient pour le moins dirigées contre les personnes ayant qualité pour défendre et partant pour élever une prétention. Hormis M. B... défaillant, ces personnes ont conclu en tant que membre du Conseil d'Administration de l'Association DIVORCE ET MEDIATION. Depuis les décisions rendues dont l'ordonnance dont appel, la preuve n'est pas rapportée que ces personnes ont perdu cette qualité de membres du Conseil d'Administration de l'Association "Divorce et Médiation".

Les appelants n'ont d'ailleurs pas cru utile d'assigner devant la Cour les personnes concernées, après qu'intimées sur leur appel, elles se soient constituées, chacune, en qualité de membre du Conseil d'Administration de l'Association "Divorce et Médiation". Ce n'est

donc pas utilement que les appelants arguent du défaut de qualité des intimés ayant ainsi conclu devant la Cour et partant de l'irrecevabilité de leurs observations.

Saisi des demandes sus-rappelées formées, entre autres, par la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et par l'Association DIVORCE ET MEDIATION de NANTES, le président du tribunal de grande instance d'ANGERS les a, aux termes de l'ordonnance de référé du 29 juin 2000, déclaré "irrecevables en leur action". Appelantes de cette décision, elles soutiennent être recevables à agir en ce qu'elles ont un intérêt direct à voir respecter les statuts de l'Association DIVORCE ET MEDIATION D'ANGERS. Elles demandent donc l'annulation de toutes les dispositions sus-rappelées de l'ordonnance déférée.

Dans la mesure où cette décision les a déclarées irrecevables en leur action, et partant leur fait grief, la recevabilité de leur appel ne fait pas difficulté.

Pour le reste, le moyen tiré de l'irrecevabilité de leur action n'est pas nouveau. - 10 -

S'agissant du respect des statuts de l'Association DIVORCE ET

MEDIATION d'ANGERS dans le cadre de son administration, les Associations considérées (FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et l'Association DIVORCE ET MEDIATION de NANTES) qui sont distinctes ne justifient pas dans le cadre de la présente instance en référé, d'un intérêt légitime à exercer l'action en justice telle qu'initiée et poursuivie par elles. La décision déférée ne leur fait aucune injonction ou interdiction.

Pour ces motifs et ceux du premier juge, l'irrecevabilité de leur action sera confirmée.

Par ordonnance de référé du 7 mars 2000, Me BACH a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de l'Association DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS pour une durée de six mois à l'issue de laquelle il devait rendre compte. Présentement les motifs ayant présidé à sa désignation ne sont pas utilement discutés, la Cour étant saisie du seul appel de l'ordonnance du 29 juin 2000. De même ne sont pas utilement discutées les conditions de procédure dans lesquelles l'ordonnance du 7 mars 2000, non frappée d'appel, a été rendue. Dans ses écritures, M. X... fait état d'un

conflit inhérent à l'association D'ANGERS. Dans son exploit introductif d'instance, il demandait au Président du tribunal de grande instance d'ANGERS de mettre fin au conflit empêchant le fonctionnement de l'association angevine en modifiant la mission de l'administrateur. C'est donc à bon droit qu'en présence d'un conflit toujours actuel empêchant le fonctionnement régulier de l'Association, compromettant ses intérêts, le Juge des référés a maintenu, en tant que de besoin, la désignation de Me BACH en qualité d'administrateur provisoire avec la mission à lui confiée par l'ordonnance du 7 mars 2000. Il ne s'agit pas d'un renouvellement de mission. C'et à tort qu'il est soutenu que la mission de l'administrateur a été renouvelée le 29 juin 2000 et que le juge des référés a excédé ses pouvoirs. Postérieurement à la décision déférée, la mission de Me BACH a été renouvelée, par ordonnance du 6 septembre 2000, ,dont il n'a pas été fait appel.

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation de la situation à raison du conflit qui perdure, la demande tendant à mettre un terme à la mission de Me BACH n'est pas justifiée.

Dans leurs conclusions, les intimés demandent la confirmation de l'ordonnance entreprise. En demandant la confirmation de cette décision, les intimés intègrent dans leurs conclusions d'appel les motifs de la décision attaquée alors même que le premier juge aurait excédé les termes du litige et, reprennent ainsi à leur compte cette extension.

Le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait statué ultra petita ne peut prospérer.

Au vu du différend existant compromettant le fonctionnement régulier de l'association, de l'urgence à y remédier pour sauvegarder les intérêts de l'association, le juge des référés était habile et justifié à préciser la mission confiée à Me BACH comme dit à la décision dont appel. Compte tenu de la mission d'administration de l'Association - 11 - DIVORCE ET MEDIATION confiée à Me BACH et des statuts de ladite Association (cf. plus particulièrement l'article 15

sur les pouvoirs du Conseil d'Administration, l'article 18 sur les dispositions communes pour les tenues des assemblées générales, l'article 21 sur l'assemblée générale extraordinaire), les autorisations données à Me BACH ès-qualités ne sont pas criticables. Elle n'impliquent aucune interdiction relative à l'assemblée générale ordinaire. L'autorisation donnée à Me BACH ès-qualités de convoquer les membres du Conseil d'Administration de l'Association considérée n'emporte pas délégation de pouvoirs judiciaires comme il est à tort soutenu. Rien empêchait le Juge des référés de préciser ainsi qu'il a fait aux termes de sa décision la mission de l'administrateur provisoire, qui n'est pas contraire aux dispositions statutaires et aux dispositions de la loi de 1901. Elle mérite d'être confirmée.

N'étant pas justifiée d'une carence fautive de Me BACH dans l'exercice de sa mission qui a été prorogée ainsi qu'il a été rappelé, il n'y a pas lieu d'y mettre un terme et de décerner à M. X... le donné acte qu'il sollicite.

Le caractère abusif des appels interjetés n'est pas établi. Les intimés seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu de leur décerner le donné acte qu'ils sollicitent, lequel est sans intérêt dans la présente instance d'appel d'une ordonnance de référé.

Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les appelants qui succombent seront condamnés à payer à Me BACH ès-qualités une indemnité globale de 6.000 F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. Ils seront aussi condamnés à payer à chacun des douze autres intimés qui ont conclu sur leur appel, une somme globale de 500 F soit 6.000 F au total.

Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formulées par les appelants qui succombent, au titre de leurs frais irrépétibles.

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les succombants. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les conclusions n° 2 signifiées et déposées à la requête des appelants le 11 janvier 2001 et les pièces par eux communiquées sous les numéros 165 à 205,

Confirme la décision déférée en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Réformant et ajoutant, - 12 - - 12 -

Condamne M. X..., la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et l'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION de NANTES à payer à Maître André-Franklin BACH pris en qualité d'administrateur provisoire de l'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION d'ANGERS une somme globale de 6.000 F pour ses frais irrépétibles en cause d'appel,

Les condamne de même à payer à Mme Françoise X..., Mme Véronique Y..., M. François Z..., Mme Françoise Z..., M. Jean-Luc C..., M. Guy D..., Mme Catherine E..., M. N... F..., M. Didier G..., M. Dominique H..., M. Jean-François I..., M. Jean-Pierre

A... une somme globale de 500 F à chacun soit 6.000 F en total pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. J... X..., la FEDERATION NATIONALE DIVORCE ET MEDIATION et l'ASSOCIATION DIVORCE ET MEDIATION de NANTES aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés par la SCP GONTIER-LANGLOIS avoués et par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. S...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/01715
Date de la décision : 26/02/2001

Analyses

ASSOCIATION.

Association - Intérêt - Communauté d'objet associatif - Recevabilité de l'action (non) - Dissolution du conseil d'administration (non) - Dissolution du bureau de l'association (non).ASSOCIATION - Action en justice - Intérêt - Communauté d'objet associatif - Recevabilité de l'action (non) - Dissolution du conseil d'administration (non) - Dissolution du bureau de l'association (non).Deux associations nationale et locale introduisant une action contre une ordonnance rendue à propos d'une autre association partageant avec elles une communauté d'objet sont recevables en leur appel contre ladite ordonnance qui les a déclaré irrecevables et leur a donc fait grief, mais ne justifient pas d'un intérêt légitime et doivent donc, in fine, être dites irrecevables dans leurs prétentions relatives au prononcé de la dissolution du Conseil d'Administration et du Bureau de l'Association. En effet, la décision déférée ne leur fait directement aucune injonction ou interdiction.ASSOCIATION - Conflit - Perturbation du fonctionnement de l'association - Administrateur provisoire - Mission - Carence fautive (non) - Référés - Ordonnance - Pouvoirs - Dépassement (non). ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Association - Conflit - Perturbation du fonctionnement de l'association - Référés - Ordonnance - Mission de l'administrateur - Précision (oui).En présence d'un conflit empêchant le fonctionnement d'une association, c'est à bon droit que le juge des référés précise dans une nouvelle ordonnance la mission de l'administrateur provisoire, sans que l'on puisse dire de ce chef qu'elle renouvelle la mission dudit administrateur telle que fixée au terme d'une première ordonnance, ni que le juge des référés aurait excédé ses pouvoirs. C'est donc en vain que sera demandé que soit mis un terme à la mission de l'administrateur provisoire de l'association, faute pour les demandeurs de justifier d'une carence fautive de sa part.ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Mission - Assemblée générale

ordinaire - Pouvoir d'interdiction (non) - Délégation de pouvoir judiciaire (non).L'administrateur provisoire d'une association ne s'étant vu attribuer aucun pouvoir d'interdiction relativement à l'assemblée générale ordinaire, ni donc aucune délégation de pouvoir judiciaire, la contestation de la mission à lui confiée ne saurait prospérer. PROCÉDURE CIVILE - Demande - Objet - Prétention de confirmation d'une décision entreprise - Prétentions initiales - Intégration implicite des motifs de la décision (oui).Dans une instance, la demande de confirmation d'une ordonnance entraîne de facto intégration implicite dans les conclusions des motifs de la décision qui, lorsque le juge excède les termes du litige, étend le domaine des prétentions initiales.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-26;2000.01715 ?
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