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26/02/2001 | FRANCE | N°2000/00324

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001, 2000/00324


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00324 AFFAIRE : MARTIN-TOUCHAIS C/ X..., Y... Jugement du T.C. SAUMUR du 14 Décembre 1999

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANT : Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MACH 41 Avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me C. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Jean-Pierre X... né le 13 Mai 1944 à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) 32 rue de

la Minoterie 44510 LE POULIGUEN Madame Nicole Y... épouse X... née le 09 Septemb...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET N AFFAIRE N :

00/00324 AFFAIRE : MARTIN-TOUCHAIS C/ X..., Y... Jugement du T.C. SAUMUR du 14 Décembre 1999

ARRÊT RENDU LE 26 Février 2001

APPELANT : Maître Odile MARTIN-TOUCHAIS ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MACH 41 Avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me C. BEUCHER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur Jean-Pierre X... né le 13 Mai 1944 à LE LOROUX BOTTEREAU (44430) 32 rue de la Minoterie 44510 LE POULIGUEN Madame Nicole Y... épouse X... née le 09 Septembre 1947 à NANTES (44000) 32 rue de la Minoterie 44510 LE POULIGUEN représentés par Me VICART, avoué à la Cour assistés de Me MONTEL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame Z... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A..., agent adminis-tratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2001 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Février 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 -

Vu les dernières conclusions de Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH du 15 / 12 / 2000

Vu les dernières conclusions des époux X... du 26 /10 / 2000

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 / 01 / 2001 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société MACH, propriétaire d'un fonds de commerce de café exploité à Angers, a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 octobre 1997, Maître Odile MARTIN TOUCHAIS étant nommée mandataire judiciaire.

Le 20 novembre 1997 les époux X... proposaient à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS d'acquérir le fonds pour 1 501 000 F .L'offre fut acceptée le 5 / 12 / 1997, après ordonnance conforme du juge commissaire et un acompte de 300 200 francs réglé.

Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ayant sommé en vain les époux X... de se présenter le 9 avril 1998 en l'étude du notaire désigné pour la signature de l'acte les assignait devant le Tribunal de commerce d'ANGERS en paiement de la somme de 1

501 000 F à titre de dommages intérêts et est appelante du jugement qui l'en a déboutée et condamnée à restituer l'acompte. Elle demande à la Cour de constater et au besoin de prononcer la résolution de la vente aux torts des acquéreurs et de les condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 1

250

000 F, l'acompte de 300

200 F étant par ailleurs conservé.

Les époux X... concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de condamner Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH, à leur payer la somme de 500

000 F à titre de dommages et intérêts.

Chacune des parties forme une demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. MOTIFS Sur la procédure

Le 5 janvier 2001 Maître Odile MARTIN TOUCHAIS a signifié des conclusions et des pièces alors que la clôture a été prononcée le 8 janvier et qu'il n'existe aucun jour ouvrable plein entre ces deux dates.

Le caractère contradictoire de la procédure n'a pas en conséquence été respecté et ces conclusions seront donc déclarées irrecevables et les pièces communiquées rejetées des débats. Sur la vente

Le fonds dont la vente a été envisagée est constitué de plusieurs éléments indispensables au nombre desquels figure le droit au bail des locaux dans lequel il est exploité et dont le propriétaire est la

S.A.R.L. LA BONNETERIE FINE CHOLETAISE - 3 - qui, selon les propres écritures de Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, l'avait mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du bail.

Il résulte des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 que le mandataire judiciaire doit se prononcer dans le délai d'un mois de cette mise en demeure, le juge commissaire pouvant toutefois prolonger ce délai par une ordonnance prise à l'intérieur de ce même délai. Toujours selon Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, une ordonnance de Monsieur le juge commissaire a ainsi été prise, prolongeant le délai jusqu'au 3 février 1998.

Ni la mise en demeure, ni l'ordonnance du juge commissaire ne sont produites, mais leur existence est confirmée par la teneur des lettres adressées par la S.A.R.L. LA BONNETERIE FINE CHOLETAISE à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, et versées aux débats par cette dernière. C'est ainsi que le 26 mars 1998 la S.A.R.L. LA BONNETERIE FINE CHOLETAISE écrivait à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS pour prendre acte de ce que, faute de réponse, et conformément à l'article 37 précité, le bail est résilié de plein droit à compter du 3 février 1998. Le 6 avril 1998 cependant, la S.A.R.L. LA BONNETERIE FINE CHOLETAISE écrivait à Maître Odile MARTIN TOUCHAIS: En réponse à votre courrier du 3 avril 1998 et à mon engagement verbal de mercredi dernier, je vous confirme que les effets de ma lettre du 26 mars 1998 sont suspendus jusqu'au 9 avril 1998 inclus. Passé ce délai, je constate que le bail est bien résilié comme je l'écrivais dans mon précédent courrier .

Mais la résiliation du bail ne dépendait pas, à cette date, de la volonté du bailleur, elle résultait de plein droit de l'absence de réponse du mandataire à la mise en demeure du bailleur, selon les termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 précité, Maître Odile MARTIN TOUCHAIS reconnaissant expressément n'avoir pas pris

position dans le délai prolongé. Le bailleur n'a en conséquence pu que constater et rappeler par sa lettre du 26 mars 1998 une situation de droit acquise depuis le 3 février. Sa lettre du 6 avril est dès lors dépourvue de signification puisqu'elle ne peut suspendre les effets d'une lettre qui n'en comporte aucun.

Le 9 avril 1998 Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ne pouvait vendre un fonds de commerce alors que celui-ci ne comprenait plus de droit au bail. C'est de manière erronée que le projet de vente mentionnait l'existence d'un bail conclu le 29 juillet 1991 alors que celui-ci avait été résilié. Seule la rédaction d'un nouveau bail aurait pu permettre au fonds d'être exploité dans les lieux, mais un tel bail n'a jamais conclu.

C'est en conséquence à juste titre que les époux X... soutiennent que le bail n'existait plus au 9 avril 1998 et que la vente prévue ce jour ne pouvait intervenir, son objet ayant disparu.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé, sans que l'examen des autres moyens soulevés par les époux X... ne soit nécessaire. C'est à juste titre en conséquence que le jugement déféré a débouté Maître Odile MARTIN TOUCHAIS de sa demande et l'a condamnée à restituer l'acompte perçu. Les intérêts sur cette somme - 4 - de 300 200 F courront toutefois à compter du 3 février 1998, date de l'expiration du délai de l'article 37, puisqu'à partir de ce délai Maître Odile MARTIN TOUCHAIS ne pouvait plus prétendre donner suite au projet de vente. *

Les époux X... demandent la condamnation de Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH, à leur payer des dommages et intérêts au motif qu'ils auraient engagé des frais dans la procédure de cession, effectué de nombreuses démarches et passé du temps. Mais ils ne démontrent pas avoir engagé de frais après le dépôt de leur offre, hormis les frais de procédure qui font

l'objet d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Quant à ceux engagés avant, ils l'ont été sans aucune certitude de voir la vente aboutir.

Les intérêts obtenus à compter du 3 février 1998 sur l'acompte perçu compensent le seul préjudice démontré et ils seront en conséquence déboutés de leur demande à ce titre.

Leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 10

000 F. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement à contradictoirement

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires au présent arrêt

Condamne Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH, à RESTITUER aux époux X... la somme de 300

200 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1998

Condamne Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH, à payer aux époux X... la somme de 10

000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Déboute les parties de leurs autres demandes

Condamne Maître Odile MARTIN TOUCHAIS, ès qualité de liquidateur à la L.J. de la SARL MACH, aux dépens d'appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT C. A...

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00324
Date de la décision : 26/02/2001

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes.

Lorsque le mandataire liquidateur ne répond pas dans le délai légal, ni dans celui prorogé par juge commissaire, à la mise en demeure par le propriétaire de se prononcer sur la poursuite du bail commercial, celui-ci se trouve résilié de plein droit

FONDS DE COMMERCE - Vente.

Prive de tout objet la vente du fonds de commerce qu'il entreprenait le mandataire liquidateur qui essaye de conclure la cession en dépit de la résiliation de plein droit du bail commercial


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-26;2000.00324 ?
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