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26/02/2001 | FRANCE | N°2000/00258

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 février 2001, 2000/00258


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B SB/ALH ARRET N AFFAIRE N :

00/00258 AFFAIRE : Marie-France X... C/ Yves Y... Décision du T.G.I. LE MANS - J.A.F. du 25 Janvier 2000

ARRET DU 26 FEVRIER 2001

APPELANTE : Madame Marie-France X... née le 04 Juin 1948 à MULHOUSE (68100) 82 rue d'Isaac 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, Madame X... a présenté ses observations en personne en présence de Maître GEORGE, INTIME : Monsieur Yves Y... né xxxxxxxxxxxxxxxx à MAZINGARBE (62670) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté p

ar la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assisté de Maître IFRAH, substituan...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B SB/ALH ARRET N AFFAIRE N :

00/00258 AFFAIRE : Marie-France X... C/ Yves Y... Décision du T.G.I. LE MANS - J.A.F. du 25 Janvier 2000

ARRET DU 26 FEVRIER 2001

APPELANTE : Madame Marie-France X... née le 04 Juin 1948 à MULHOUSE (68100) 82 rue d'Isaac 72000 LE MANS représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, Madame X... a présenté ses observations en personne en présence de Maître GEORGE, INTIME : Monsieur Yves Y... né xxxxxxxxxxxxxxxx à MAZINGARBE (62670) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assisté de Maître IFRAH, substituant Maître GALLOT-LAVALLEE, avocats au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Madame BARBAUD, Conseiller, a tenu seule l'audience, conformément aux articles 910 et 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Président : M. CHESNEAU, Président de Chambre, Assesseurs : Mme BARBAUD , Conseiller,

Mme ANDRE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience non publique du 08 Janvier 2001 à 14 H 00, ARRET : contradictoire, Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Février 2001, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats. *** ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Par requête adressée à Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction et

transmise au service des Affaires Familiales le 4 novembre 1999, Madame A... faisant valoir que le père manque à ses obligations à l'égard de Erwann et ne respecte pas les décisions de justice relatives à son droit de visite et d'hébergement, a sollicité que les rencontres père-fils s'exercent désormais au libre gré de l'enfant qui va atteindre ses 12 ans. DECISION DEFEREE A LA COUR

Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance du MANS du 25 janvier 2000, il a été statué en ces termes :

Déboutons Madame Marie-France X... divorcée Y... de sa demande. Déboutons Monsieur Yves Y... de sa demande de dommages et intérêts. Disons n'y avoir lieu à amende civile.

Condamnons Madame Marie-France A... à verser à Monsieur Yves Y... la somme de 4 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamnons Madame A... aux entiers dépens.

Décidons d'office en vertu des dispositions de l'article 1087 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision mais que celle-ci sera notifiée aux parties par le Greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ***

Vu les dernières conclusions en date du 5 janvier 2001 de Madame X... ;

Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2001 de Monsieur Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2001 ;

Par jugement en date du 19 octobre 1995, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance du Mans a prononcé le divorce des époux A.... Les dispositions prévues par le

jugement de divorce ont été par la suite modifiées par ordonnance des 22 octobre 1996 et 30 septembre 1997. La résidence de l'enfant Erwann a été fixée chez sa mère, le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant à défaut de meilleur accord, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires avec un alternance chaque année.

La décision entreprise a débouté Madame X... de sa demande de modification de droit de visite et d'hébergement tendant à voir instaurer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au libre gré de l'enfant.

Madame X... fait valoir au soutien de sa demande que Monsieur Y... agit au mépris des désirs de son fils et ne lui permet pas d'honorer ses engagements sportifs. Elle indique que depuis plusieurs mois Monsieur Y... accepte de rencontrer son fils à son libre gré et que depuis lors leurs relations se sont améliorées.

Monsieur Y... sollicite la confirmation de la mesure en raison du comportement changeant de son ex-épouse.

Il convient tout d'abord de remarquer que l'étude graphologique versée aux débats par Madame X... et concernant Monsieur Y... est sans intérêt pour le présent litige. Cette étude prétend déterminer les traits de caractère de Monsieur Y... ce qui ne permet pas d'établir ce en quoi le droit de visite et d'hébergement de ce dernier à l'égard de son fils doit s'exercer au libre gré d'Erwann.

Il résulte tant des conclusions que des pièces versées aux débats que le conflit entre les ex-époux demeure particulièrement vif .

Madame X... ne verse aux débats aucune pièce utile venant au soutien de sa demande. Il convient par ailleurs de remarquer que sa demande est pour le moins paradoxale dans la mesure où elle reconnaît

que les rencontres père-fils sont de bonne qualité tout en souhaitant que le droit de visite et d'hébergement soit exercé au libre gré de l'enfant.

Il importe également de rappeler que les juges fixant les modalités d'exercice du droit de visite ne peuvent déléguer leurs pouvoirs en subordonnant l'exécution de leurs décisions à la discrétion des enfants.

En l'espèce, il apparaît que l'enfant Erwann est victime des manipulations parentales chaque parent ayant jugé utile de lui faire écrire un courrier venant au soutien de ses prétentions.

Enfin compte tenu des multiples incidents ayant émaillé la séparation des époux et dont les enfants ont été l'enjeu il est essentiel de maintenir un cadre judiciaire précis afin d'éviter qu'Erwann ne soit placé en position de choisir s'il doit ou non rencontrer son père ce d'autant que les demandes de sa mère sont fluctuantes.

En conséquence la décision entreprise sera confirmée.

Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y... ce dernier ne justifiant pas d'un préjudice résultant de la présente procédure.

Il y a lieu de rappeler qu'aucune des dispositions du Code Civil n'autorise le juge aux affaires familiales à contraindre des époux à se soumettre à une mesure d'investigation, ce type de mesure constituant une immixtion dans la vie privée des époux contraire aux dispositions de l'article 9 du Code Civil . En conséquence une partie n'a pas à faire diligenter une mesure assimilable à une expertise psychologique sans l'accord de son adversaire. Dès lors, Madame X... en demandant à l'insu de Monsieur Y... une étude graphologique visant à déterminer ses traits de caractère et en la versant aux débats a manifestement porté atteinte à la vie privée de son ex mari . En conséquence il sera fait droit à la demande de

dommages et intérêts de Monsieur Y... et Madame X... sera condamnée à lui verser une somme de 10 000 Francs.

Par ailleurs, il serait inéquitable que Monsieur Y... supporte la charge des frais irrépétibles de l'instance, en conséquence Madame X... sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Compte tenu de la solution du litige la demande d'indemnité procédurale présentée par Madame X... sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme la décision déférée

Condamne Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages et intérêts ,

Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Déboute Madame X... de sa demande d'indemnité procédurale

Condamne Madame X... à verser à Monsieur Y... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Condamne Madame X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. Z...

J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00258
Date de la décision : 26/02/2001

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Autorité parentale - Droit de visite et d'hébergement - Limite et modalités - Décision subordonnant l'exercice de ce droit à la discrétion des enfants - /.

La demande de droit de visite et d'hébergement émanant de l'un des parents divorcés et tendant à voir instaurer un droit de visite et d'hébergement s'exerçant au libre gré de l'enfant, ne saurait prospérer, faute d'être appuyé par des pièces utiles. L'expertise graphologique de l'autre parent et la volonté for- cément confuse de l'enfant appuyant par écrit l'un et l'autre de ses parents, n'établissent rien d'autre que le conflit vif entre les époux et les manipulations parentales de l'enfant qu'il convient d'éviter de placer en position d'avoir à prendre parti

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Immixtion arbitraire.

Est source de préjudice et donc indemnisable l'immixtion dans la vie privée résultant du fait pour une partie de verser au débat une expertise graphologique assimilable à une expertise psychologique et diligentée sans l'accord de la personne qui en est l'objet, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 9 du Code civil


Références :

Code civil, article 9

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-02-26;2000.00258 ?
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