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09/01/2001 | FRANCE | N°1999/01706

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 janvier 2001, 1999/01706


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 14 N : 99/01706 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 15 Juin 1999

ARRET DU 09 JANVIER 2001

APPELANT : Monsieur Camille X... "La Z..." - 72650 AIGNE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Didier WENTS, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Alexandrine Y... 29 impasse Armand Saffray - Porte 1 - 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU

DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsie...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 14 N : 99/01706 AFFAIRE : X... C/ Y... Décision du T.G.I. LE MANS du 15 Juin 1999

ARRET DU 09 JANVIER 2001

APPELANT : Monsieur Camille X... "La Z..." - 72650 AIGNE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Didier WENTS, avocat au barreau du MANS INTIMEE : Madame Alexandrine Y... 29 impasse Armand Saffray - Porte 1 - 72000 LE MANS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me Alain IFRAH, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur A... et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. ROBERT DEBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2000 ARRET :

contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Janvier 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

Aux termes d'actes dressés les 21 janvier et 20 avril 1982 par Maître GUERIN, notaire à LAVARDIN (SARTHE), Camille X... a vendu à Alexandrine Y..., moyennant le prix principal de 60 000 F, une maison d'habitation avec terrain, située commune d'AIGNE , lieu-dit "La Z...".

Par exploit du 15 juillet 1998, il a fait assigner Alexandrine Y..., présentée comme son ancienne concubine, en annulation de ladite vente comme reposant sur une fausse cause. Il a ensuite évoqué une donation déguisée et révocable.

Par jugement du 15 juin 1999, le Tribunal de Grande Instance du MANS l'a débouté de ses prétentions et l'a condamné aux dépens (à

l'exclusion de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure sollicités par la défenderesse).

Appelant de cette décision, Camille X... demande à la Cour, par voie d'infirmation :

De déclarer nuls et de nul effet, pour absence de cause, les actes des 21 janvier et 21 avril 1982 ;

Subsidiairement, d'admettre la révocation de la donation déguisée matérialisée dans ces actes ;

En conséquence, d'ordonner, avec toutes conséquences de droit, le transfert de l'immeuble litigieux dans son patrimoine, pour l'arrêt à intervenir valoir acte translatif de propriété et être ainsi publié à la Conservation des Hypothèques ;

De condamner Alexandrine Y... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Alexandrine Y... conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf du chef du rejet de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, chiffrés respectivement à 60 000 F et 12 000 F. Elle réclame en sus 8 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel. * * *

Vu les dernières conclusions des parties en dates du 30 octobre 2000 pour l'appelant et du 23 août 2000 pour l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2000 ;

MOTIFS

Alexandrine Y... reconnaît avoir eu une liaison sentimentale suivie avec Camille X... mais non avoir été sa concubine. La discussion

instaurée sur ce dernier point et reposant sur des attestations contradictoires n'est pas spécialement utile à la solution du litige, dont il sera relevé qu'il survient de nombreuses années après l'opération attaquée.

L'acte authentique du 20 avril 1982 décrit le bien vendu comme étant constitué d'un principal corps de bâtiment renfermant une pièce à feu, grenier au-dessus, d'un petit bâtiment à usage de cave, d'une cour, d'un parking de terrain de moto-cross, d'un verger et d'une piste de moto-cross, le tout d'une superficie d'1 ha 24 a 10 ca. Il rappelle que la condition suspensive stipulée à l'acte du 21 janvier 1982, reçu par le même notaire et tenant au défaut d'exercice par la SAFER d'un droit de préemption, a été réalisée. Il énonce au chapitre "Paiement du prix" : "Madame Y... a, à l'instant, payé comptant, directement et en dehors de la comptabilité du notaire soussigné, à Monsieur Camille X..., vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance. Paiement effectué en valeur à satisfaction acceptée comme numéraire -dont quittance- Par suite de ce paiement, le vendeur déclare se désister de tous droits de privilège et d'action résolutoire."

L'appelant soutient qu'il y a absence de cause faute de contrepartie réelle, le prix de 60 000 F n'étant ni réel ni sérieux ; que le bien a une valeur d'au moins 400 000 F et qu'il a de surcroît payé les impôts, assurances et travaux de réparation et d'amélioration.

Mais, d'abord, les dépenses vantées ne sont établies que pour certains travaux et sont postérieures à la vente. Ensuite, le compromis, reçu également par notaire le 21 janvier 1982, rappelle au titre de l'impôt sur la plus-value que Camille X... a acquis les biens litigieux avant remembrement, suivant actes des 6 et 20 avril 1979 et 24 mai 1978 (soit trois ans auparavant) pour un prix total de 62 000 F. Il s'ensuit que le prix de revente, qui permettait au

vendeur de se prévaloir fiscalement d'un défaut de plus-value, n'avait rien d'anormal.

Camille X... fait ensuite état d'une donation déguisée et révocable, mais toujours sur la base d'une vileté de prix -ci-dessus écartée- et sur l'allégation d'une intention libérale, résultant d'une communauté de vie et de sentiments d'affection entre les parties. Il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 1341 du Code Civil mais se prévaut de celles dérogatoires de l'article 1347 du même Code, du fait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de solliciter de "l'acquéreur" un écrit contraire et plus précisément une contre-lettre qui aurait stipulé la donation et par suite la dispense de payer le prix apparent de l'acte. Il sera toutefois relevé avec l'intimée que les relations affectives des parties n'ont pas fait obstacle à l'établissement d'actes notariés de vente. L'intéressé fait par ailleurs état d'un commencement de preuve par écrit tiré de ce qu'Alexandrine Y... a un temps envisagé la rétrocession des biens immobiliers litigieux -ce qui est exact- et ce, au seul prix de 13 997.73 F correspondant à des travaux par elle effectués et apportant, selon lui, la preuve que lesdits biens ne lui avaient pas été réellement vendus, ce qui est inexact. Les courriers échangés révèlent en effet seulement que l'intimée entendait récupérer ses investissements en travaux mais non qu'elle entendait pour autant faire abandon du prix de vente, étant ici observé que le projet de revente que Maître GUERIN, dans un courrier adressé le 31 mars 1999 au Conseil de Camille X..., dit avoir élaboré, n'est pas produit.

Sans qu'il soit ainsi besoin d'aborder la discussion sur l'existence de causes de révocation d'une donation, le jugement déféré sera confirmé.

Le contexte dans lequel se situe le litige conduit à écarter toute allocation de dommages-intérêts au bénéfice de l'intimée.

Il y a lieu en revanche à application à son profit de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à hauteur de la somme globale de 8 000 F.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf par voie de réformation et d'adjonction, à condamner Camille X... à verser à Alexandrine Y... la somme globale de 8 000 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Camille X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.L. ROBERT

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/01706
Date de la décision : 09/01/2001

Analyses

VENTE - Prix - Caractère non sérieux - Défaut - Portée - /.

Le prix de revente d'un immeuble inférieur de 2000 francs au prix d'achat, qui permet au vendeur de se prévaloir fiscalement d'un défaut de plus value, n'est pas anormalement faible. L'appelant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la vente sur le fondement de l'absence de cause, faute de contrepartie réelle : le prix de revente n'est pas vil, il est réel et sérieux

DONATION - Donation déguisée - Vente.

Les relations affectives des parties n'ayant pas fait obstacle à l'établissement d'actes notariés de vente, le vendeur de l'immeuble litigieux n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 1347 du Code civil. La thèse selon laquelle la vente serait en réalité une donation déguisée et révocable fondée sur l' intention libérale résultant d'une communauté de vie et de sentiments d'affection entre les parties et selon laquelle le vendeur se serait trouvé dans l'impossibilité de solliciter de l'acquéreur une contre lettre qui aurait stipulé la donation et la dispense de payer le prix apparent de l'acte de vente n'est donc pas fondée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2001-01-09;1999.01706 ?
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