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20/12/2000 | FRANCE | N°00/00057

France | France, Cour d'appel d'Angers, 20 décembre 2000, 00/00057


COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 52 du 20 Décembre 2000 AFFAIRE RG : 00/00057 AFFAIRE : Société MOLKEREI LAITERIE WALHORN, Société LACTEL INVESTISSEMENTS, S.A. AIG EUROPE C/ S.A. GOAVEC, ROSSI, X..., Compagnie d'assuranc ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU MAINE - GROUPAMA

ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2000

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier,

REND l'ordonnance suivante : ENTRE : Société MOLKEREI LAITERIE WALHORN 14 chemin de la Laiterie 47110 LONTZEN (WALHORN) BELGIQUE Soc

iété LACTEL INVESTISSEMENTS 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL S.A. AIG E...

COUR D'APPEL D'ANGERS REFERES Ordonnance n° 52 du 20 Décembre 2000 AFFAIRE RG : 00/00057 AFFAIRE : Société MOLKEREI LAITERIE WALHORN, Société LACTEL INVESTISSEMENTS, S.A. AIG EUROPE C/ S.A. GOAVEC, ROSSI, X..., Compagnie d'assuranc ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU MAINE - GROUPAMA

ORDONNANCE DE REFERE EN DATE DU 20 DECEMBRE 2000

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'ANGERS, assisté de Sylvie LE GALL, Greffier,

REND l'ordonnance suivante : ENTRE : Société MOLKEREI LAITERIE WALHORN 14 chemin de la Laiterie 47110 LONTZEN (WALHORN) BELGIQUE Société LACTEL INVESTISSEMENTS 10 à 20 rue Adolphe Beck 53000 LAVAL S.A. AIG EUROPE Tour Aig Paris La Défense 92400 COURBEVOIE Représentées par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour Assistée de Me PENARD, avocat au Mans ET : S.A. GOAVEC 32 rue Eiffel 61000 ALENCON assignée par acte en date du 02/11/2000 - remis à mairie - Maître Jacques ROSSI - es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise GOAVEC 1 rue Papegaux 61202 ARGENTAN Représenté par la SCP DUFOURGBURG GUILLOT, avoué à Angers

- 2 - Monsieur Xavier X... - es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la Sté GOAVEC 44 rue du Jeudi 61000 ALENCON Assigné par acte en date du 02/11/2000 - remis à domicile Compagnie d'assuranc ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU MAINE - GROUPAMA 30 rue Paul Ligneul 72043 LE MANS CEDEX 9 Représentée par

la SCP GONTIER LANGLOIS, Assistée de ME BENOIT, avocat au Mans DEBATS :

Audience publique du 13 Décembre 2000

Date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au :

20 Décembre 2000 DECISION :

par défaut du 20 Décembre 2000

*********

La société MOLKEREI - LAITERIE WALHORN, la société LACTEL INVESTISSEMENTS et la société AIG EUROPE demandent à être autorisées à régulariser appel du jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 3 octobre 2000 qui a annulé le rapport de l'expert CURE et ordonné une nouvelle expertise.

Elles estiment qu'il existe en la cause des motifs graves et légitimes de faire droit à leur demande alors que la nullité de l'expertise CURE n'aurait pas été soulevée in limine litis et qu'elle ne serait pas fondée, l'intervention ponctuelle d'un délégué de l'expert empêché pour procéder à un simple prélèvement d'échantillon aux fins d'analyse ultérieure ne caractérisant pas le vice de procédure retenu par le Tribunal.

Elles insistent à la fois sur la difficulté, voire l'impossibilité de reprendre les opérations alors que les matériels en litige ont été détruits et enfin le coût de telles opérations.

Les Assurances Mutuelles Agricoles du Maine - Groupama- s'opposent à la demande, qu'ils tiennent pour irrecevable alors qu'elle tendrait à

faire réformer la décision d'annulation de l'expertise CURE ; elles dénient la réalité des motifs graves allégués et sollicitent l'indemnisation de leurs frais.

- 3 -

Maître ROSSI, es qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de l'entreprise Goavec s'associe à cette position et sollicite également l'indemnisation de ses frais.

MOTIFS

L'autorisation de frapper d'appel une décision ordonnant une expertise indépendamment du jugement au fond doit être justifiée d'un motif grave et légitime.

La circonstance que l'expertise ordonnée l'ait été après l'annulation d'une première mesure d'instruction ne fait pas obstacle à cette possibilité et n'emporte pas l'irrecevabilité de la demande en ce sens.

Le risque d'un allongement excessif du procès qu'emporterait l'organisation d'une nouvelle expertise portant sur l'ensemble des longues et lourdes opérations annulées et celui de ne pas permettre une mesure d'instruction utile en raison de la disparition ou de la détérioration des éléments matériels du litige, justifie qu'il soit fait droit à la demande.

Il convient de rejeter toutes les demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

DIT la demande recevable.

AUTORISE les sociétés demanderesses à frapper d'appel le jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 3 octobre 2000.

REJETTE toute demande présentée au titre de l'article 7OO du Nouveau Code de Procédure Civile.

FIXE l'affaire au fond à l'audience collégiale du MARDI 25 JUIN 2001 à 13 H 45 devant la Première Chambre A de la Cour d'Appel d'Angers.

CONDAMNE les Assurances Mutuelles Agricoles du Maine - Groupama et Me ROSSI, es qualités, aux dépens. LE GREFFIER

LE PREMIER PRESIDENT S. LE GALL

A. LORIEUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 00/00057
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-12-20;00.00057 ?
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