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28/11/2000 | FRANCE | N°1999/01648

France | France, Cour d'appel d'Angers, 28 novembre 2000, 1999/01648


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 599 N : 99/01648 AFFAIRE : X... C/ Y... DU Z... Décision du T.I. SEGRE du 16 Juillet 1999

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000

APPELANT : Monsieur Michel X... "..." - 49520 LE BOURG D'IRE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assisté de Me LACOSTE (avocat au barreau d'ORLEANS) INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... DU Z... ... - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT (avoués à la Cour) assistée de Me Stéphane CONTANT (avocat au barreau d'ANGERS) COMPOSITION DE LA COUR

LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par or...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE A SC/IM ARRET N 599 N : 99/01648 AFFAIRE : X... C/ Y... DU Z... Décision du T.I. SEGRE du 16 Juillet 1999

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2000

APPELANT : Monsieur Michel X... "..." - 49520 LE BOURG D'IRE représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE (avoués à la Cour) assisté de Me LACOSTE (avocat au barreau d'ORLEANS) INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Y... DU Z... ... - 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT (avoués à la Cour) assistée de Me Stéphane CONTANT (avocat au barreau d'ANGERS) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame BLOCK, Conseillers GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : M.L. A... DEBATS : A l'audience publique du 31 Octobre 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 28 Novembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

En vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 1994 et d'un jugement de divorce du 13 février 1997, Marie-Thérèse Y... DU Z... a fait pratiquer le 11 juin 1999, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Industriel de l'Ouest et au préjudice de son ex-époux, Michel X..., et ce, pour recouvrement d'une pension alimentaire à elle allouée à titre personnel, et chiffrée à 168 315.78 F.

Par jugement du 16 juillet 1999, le Juge de l'Exécution du ressort du Tribunal d'Instance de SEGRE a débouté Michel X... de sa demande de mainlevée mais dit que la saisie n'aurait d'effet que pour la somme de 95 256.58 F en principal, a écarté toute application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a mis les dépens la charge du contestant.

Michel X... a interjeté appel de cette décision pour demander à la Cour, par voie d'infirmation, d'ordonner la mainlevée de la saisie, de condamner Marie-Thérèse Y... DU Z... à lui restituer toutes sommes qui auraient été versées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts de droit à compter de l'assignation en justice, de condamner celle-ci au paiement des sommes de 15 000 F à titre de dommages-intérêts et de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Marie-Thérèse Y... DU Z... a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 102 756.58 F le montant retenu. Elle a par ailleurs réclamé la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2000.

Par conclusions du 31 octobre 2000, Michel X... a sollicité le rejet des pièces n° 23 et 24 communiquées après cette ordonnance.

MOTIFS

Il y a lieu, en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, de rejeter des débats les pièces numérotées 23 et 24 communiquées sans motif par l'intimée postérieurement à l'ordonnance de clôture. * * *

Aux termes d'une ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 1994, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS a fixé à 3 500 F la pension alimentaire mensuelle que Michel X... devait verser à son épouse. Par jugement du 13 mars 1997, le Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et a constaté l'abandon par

Marie-Thérèse Y... DU Z... de sa demande de prestation compensatrice.

L'ordonnance de non-conciliation a été notifiée, comme il se doit, avec l'assignation en divorce. Elle est exécutoire de plein droit.

La somme principale de 168 315.78 F, mentionnée au procès-verbal de saisie au titre de la pension alimentaire, ne fait certes pas la ventilation entre ce qui est dû au titre de ladite ordonnance et ce qui l'est au titre du jugement de divorce, également visé, mais elle s'inscrit dans une continuité, puisque la pension alimentaire allouée n'a pas été modifiée (le jugement du 13 mars 1997, ayant maintenu les dispositions prises par le magistrat conciliateur, même s'il a visé, par une erreur matérielle manifeste, une pension alimentaire de 1 500 F) et qu'elle est due jusqu'à ce que le jugement de divorce ait acquis force de chose jugée (cf article 254 du Code Civil et Cass. Civ 2e 10 octobre 1995 et 1ère 30 juin 1998).

Si la demande en paiement d'aliments est soumise à la prescription de l'article 2277 du Code Civil, la poursuite de l'exécution de titres portant condamnation au paiement de la pension alimentaire est régie par la prescription de droit commun, ici non acquise (cf Cass. Civ. I - 16 juin 1998).

Le fait que Marie-Thérèse Y... DU Z... ait attendu pour procéder au recouvrement de sa créance ne saurait s'analyser en une renonciation à son droit, qui ne se présume pas, de surcroît au regard de l'absence d'une situation de besoin, l'intimée exposant surabondamment, sans être démentie, que la communauté a été confrontée à divers problèmes financiers qu'elle a souhaité voir réglés en priorité.

Enfin, Michel X... ne saurait opposer à son ex-épouse le fait qu'elle aurait perçu des sommes bien supérieures à la créance revendiquée, s'imputant sur celle-ci et résultant de profits tirés de

l'actif communautaire ainsi que de l'avance faite par lui de charges exposées dans ce cadre. Les comptes invoqués relèvent en effet des opérations non achevées de liquidation-partage de la communauté (dissoute par le jugement de divorce), et ne sauraient se confondre avec la dette de pension alimentaire et par suite avoir valeur libératoire (cf Cass. Civ I. 30 juin 1998), aucune démonstration n'étant faite d'une acceptation par le bénéficiaire d'une dation en paiement ou d'un paiement de la pension alimentaire sous forme de loyers.

Le jugement déféré sera par suite confirmé, sauf à approuver la saisie à hauteur de 102 756.58 F au lieu de celle de 95 256.58 F, dès lors que pour les motifs sus-exposés, la pension alimentaire était due non pas jusqu'au prononcé du jugement de divorce mais jusqu'au jour où celui-ci est devenu irrévocable, soit jusqu'à la date incontestée du 11 juillet 1997.

Il y a lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REJETTE les pièces numérotées 23 et 24 produites par l'intimée après l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf à dire que la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 1999 par Marie-Thérèse Y... DU Z... au préjudice de Michel X... a effet pour la somme de 102 756.58 F ;

CONDAMNE Michel X... à verser à Marie-Thérèse Y... DU Z... la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Michel X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à

l'article 699 du NCPC. LE GREFFIER

LE PRESIDENT M.L. A...

S. CHAUVEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/01648
Date de la décision : 28/11/2000

Analyses

ALIMENTS - Pension alimentaire - Condamnation - Exécution - Prescription.

La condamnation devenue exécutoire à verser une pension alimentaire ne saurait être soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil et l'inaction en recouvrement de son bénéficiaire ne saurait équivaloir à une renonciation à ses droits qui demeurent régis par la prescription trentenaire de droit commun

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable - /.

La notification d'une ordonnance de non-conciliation jointe à l'assignation en divorce étant exécutoire de plein droit, l'acte de saisie au titre de la pension ali- mentaire due jusqu' à ce que le jugement de divorce soit devenu irrévocable est valable quoiqu'il ne fasse pas la ventitlation entre ce qui est dû au titre de l'ordonnance et ce qui l'est au titre du jugement de divorce. Par ailleurs, la liquidation-partage non achevée de la communauté ne saurait se confondre avec la dette de pension alimentaire et par suite avoir valeur libératoire pour le dé- biteur dans la mesure où l'acceptation par le créancier d'une dation en paiem- ent n'est pas démontrée

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt postérieur à l'ordonnance.

Il y a lieu, en application des dispositions de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, de rejeter des débats les pièces communiquées sans motifs par l'intimé, postèrieurement à l'ordonnance de clôture


Références :

Article 2277 du Code civile Article 783 du Code de procédure civile (Nouveau)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-11-28;1999.01648 ?
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