COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n° 14 de 2000 PG/LT Dossier n° : 00/01176 AFFAIRE :
X..., Y... épouse X... Z.../ CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, A..., COOPERL appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CHATEAU-GONTIER en date du 2 mars 2000 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2000
APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X... demeurant 62 boulevard Frédéric Simon - 53200 CHATEAU GONTIER Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant Madame Marie Y... épouse X... ... par Maître Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL Monsieur Bernard A... ... par Maître Dominique HAMARD, du Barreau de LAVAL Société COOPERL ayant son siège à : Zone Industrielle - Boîte Postale 328 - 22403 LAMBALLE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : (1) Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de Madame X..., du Crédit Agricole et Monsieur A..., réputé contradictoire à l'égard de Monsieur X... et de la société COOPERL, prononcé par l'un des
magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Les époux X... ont relevé appel du jugement rendu le 2 mars 2000 par le Juge de l'exécution du ressort du Tribunal d'Instance de CHATEAU GONTIER qui, saisi d'une contestation du CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE, a, notamment, infirmé les dites mesures, évalué le montant des sommes dues par les époux X..., imparti à ceux-ci un délai de dix-huit mois pour vendre leur maison d'habitation et fixé les modalités de remboursement dure ce délai.
Les époux X... demandent à la Cour de la réformer en disant qu'il n'y a pas lieu de vendre leur maison et que si les intérêts sont revus, leurs revenus permettent de régler les mensualités dues à Bernard A..., au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à la société COOPERL à condition que la créance du CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE soit ramenée au seul capital dû (1 029,20 Francs) ainsi qu'à une partie des intérêts dont le taux aura été réduit.
Le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE demande à la Cour, au principal, de dire que les époux X... sont irrecevables dans leur demande, faute de remplir la condition de surendettement, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en prévoyant l'obligation pour les époux X... de vendre leur pavillon avant le 10 septembre 2001.
Bernard A... demande à la Cour, au principal, de dire que les époux X... sont irrecevables dans leur demande, faute de remplir la condition de surendettement, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en ordonnant la vente de leur immeuble avant le 1er septembre 2001.
La société COOPERL bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu. SUR QUOI, LA COUR sur le montant des sommes dues au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à Bernard A... par les époux X...
Attendu que si les époux X... exposent qu'en raison des sommes déjà versées par eux au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à Bernard A..., qu'ils estiment devoir être imputés sur le capital, et de la réduction du montant des intérêts à laquelle aurait dû procéder le premier juge, leur dette vis-à-vis de ces créanciers aurait dû être considérablement réduite, c'est à juste titre que le premier juge a énoncé qu'au sujet des sommes ayant fait l'objet de saisies, il leur appartenait, conformément aux dispositions légales concernant les voies d'exécution, de saisir, alors, le juge compétent de la première de ces demandes, et que pour la seconde, s'agissant des dispositions de l'article L. 331-7-2° du Code de la consommation le pouvoir qui lui était conféré ne concernait que les seuls paiements à venir, et non pas ceux antérieurs à la procédure de surendettement, (2) (3/3)
que les époux X... n'apportent donc aucun élément utile permettant de revoir l'appréciation du premier juge,
qu'il convient ainsi de confirmer sa décision pour ce qui est du montant des créances retenues,
sur l'état de surendettement des époux X...
Attendu qu'il convient bien, comme l'indiquent le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et Bernard A..., de tenir compte de la valeur de l'immeuble des époux X... pour apprécier s'ils sont ou non en situation de surendettement,
que, cependant, le montant des dettes de ceux-ci est supérieur à la somme de 700 000 Francs, ce que le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et Bernard A... ne contestent pas, et ces derniers n'apportent aucun élément de certitude quant à ce que la valeur de l'immeuble
atteindrait cette somme,
que, bien au contraire, le premier juge a précisé que celui-ci n'avait qu'une valeur d'environ 450 000 Francs, ce qui, en supposant même qu'il serait vendu pour ce prix, laisserait encore une dette de 250 000 Francs à rembourser avec une capacité de remboursement non critiquée de 3 664 Francs par mois,
qu'il s'ensuit, alors que ces créanciers n'apportent aucun élément fiable (estimation notariée ou d'un cabinet immobilier, voire attestations de prix de vente d'immeubles comparables dans une situation géographique analogue ou proche) à l'appui de leur pure affirmation et que la situation des époux X... est bien caractérisée, que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une situation contraire doit être écarté,
sur la vente de l'immeuble
Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la seule solution à cette situation de surendettement passe par la vente de l'immeuble appartenant aux époux X..., et ce dans les conditions prescrites par le premier juge qui ne sont pas utilement remises en cause, tant, notamment, pour le délai de vente, que, pour les modalités de remboursement des dettes des époux X... pendant ce délai,
qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise,
sur les dépens
Attendu que les époux X..., succombant, doivent être condamnés aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT L. TIGER
Y. LE GUILLANTON
COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n° 14 de 2000 PG/LT Dossier n° : 00/01176 AFFAIRE :
X..., Y... épouse X... Z.../ CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, A..., COOPERL appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CHATEAU-GONTIER en date du 2 mars 2000 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2000
APPELANTS : Monsieur Jean-Claude X... demeurant 62 boulevard Frédéric Simon - 53200 CHATEAU GONTIER Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant Madame Marie Y... épouse X... demeurant 62 boulevard Frédéric Simon - 53200 CHATEAU GONTIER Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante INTIMEES : CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE ayant son siège au 52 boulevard Pierre de Coubertin - 49004 ANGERS CEDEX 01 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec
accusé de réception Représenté par Maître Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL Monsieur Bernard A... ... par Maître Dominique HAMARD, du Barreau de LAVAL Société COOPERL ayant son siège à : Zone Industrielle - Boîte Postale 328 - 22403 LAMBALLE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : (1) Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 25 septembre 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de Madame X..., du Crédit Agricole et Monsieur A..., réputé contradictoire à l'égard de Monsieur X... et de la société COOPERL, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 24 octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.
Les époux X... ont relevé appel du jugement rendu le 2 mars 2000 par le Juge de l'exécution du ressort du Tribunal d'Instance de CHATEAU GONTIER qui, saisi d'une contestation du CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE, a, notamment, infirmé les dites mesures, évalué le montant des sommes dues par les époux X..., imparti à ceux-ci un délai de dix-huit mois pour vendre leur maison d'habitation et fixé les modalités de remboursement dure ce délai.
Les époux X... demandent à la Cour de la réformer en disant qu'il n'y
a pas lieu de vendre leur maison et que si les intérêts sont revus, leurs revenus permettent de régler les mensualités dues à Bernard A..., au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à la société COOPERL à condition que la créance du CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE soit ramenée au seul capital dû (1 029,20 Francs) ainsi qu'à une partie des intérêts dont le taux aura été réduit.
Le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE demande à la Cour, au principal, de dire que les époux X... sont irrecevables dans leur demande, faute de remplir la condition de surendettement, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en prévoyant l'obligation pour les époux X... de vendre leur pavillon avant le 10 septembre 2001.
Bernard A... demande à la Cour, au principal, de dire que les époux X... sont irrecevables dans leur demande, faute de remplir la condition de surendettement, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise en ordonnant la vente de leur immeuble avant le 1er septembre 2001.
La société COOPERL bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu. SUR QUOI, LA COUR sur le montant des sommes sur le montant des sommes dues au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à Bernard A... par les époux X...
Attendu que si les époux X... exposent qu'en raison des sommes déjà versées par eux au CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et à Bernard A..., qu'ils estiment devoir être imputés sur le capital, et de la réduction du montant des intérêts à laquelle aurait dû procéder le premier juge, leur dette vis-à-vis de ces créanciers aurait dû être considérablement réduite, c'est à juste titre que le premier juge a énoncé qu'au sujet des sommes ayant fait l'objet de saisies, il leur appartenait, conformément aux dispositions légales concernant les voies d'exécution, de saisir, alors, le juge compétent de la
première de ces demandes, et que pour la seconde, s'agissant des dispositions de l'article L. 331-7-2° du Code de la consommation le pouvoir qui lui était conféré ne concernait que les seuls paiements à venir, et non pas ceux antérieurs à la procédure de surendettement, (2) (3/3)
que les époux X... n'apportent donc aucun élément utile permettant de revoir l'appréciation du premier juge,
qu'il convient ainsi de confirmer sa décision pour ce qui est du montant des créances retenues,
sur l'état de surendettement des époux X...
Attendu qu'il convient bien, comme l'indiquent le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et Bernard A..., de tenir compte de la valeur de l'immeuble des époux X... pour apprécier s'ils sont ou non en situation de surendettement,
que, cependant, le montant des dettes de ceux-ci est supérieur à la somme de 700 000 Francs, ce que le CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE et Bernard A... ne contestent pas, et ces derniers n'apportent aucun élément de certitude quant à ce que la valeur de l'immeuble atteindrait cette somme,
que, bien au contraire, le premier juge a précisé que celui-ci n'avait qu'une valeur d'environ 450 000 Francs, ce qui, en supposant même qu'il serait vendu pour ce prix, laisserait encore une dette de 250 000 Francs à rembourser avec une capacité de remboursement non critiquée de 3 664 Francs par mois,
qu'il s'ensuit, alors que ces créanciers n'apportent aucun élément fiable (estimation notariée ou d'un cabinet immobilier, voire attestations de prix de vente d'immeubles comparables dans une situation géographique analogue ou proche) à l'appui de leur pure affirmation et que la situation des époux X... est bien caractérisée,
que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une situation contraire doit être écarté,
sur la vente de l'immeuble
Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la seule solution à cette situation de surendettement passe par la vente de l'immeuble appartenant aux époux X..., et ce dans les conditions prescrites par le premier juge qui ne sont pas utilement remises en cause, tant, notamment, pour le délai de vente, que, pour les modalités de remboursement des dettes des époux X... pendant ce délai,
qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise,
sur les dépens
Attendu que les époux X..., succombant, doivent être condamnés aux dépens d'appel, PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Condamne les époux X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT L. TIGER
Y. LE GUILLANTON