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09/10/2000 | FRANCE | N°99/01927

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2000, 99/01927


COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE FL / CG
ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99 / 01927
AFFAIRE : S. A. M. L. C. IMBACH C / X..., Y..., Y...

Jugement du T. C. ANGERS
du 21 Juillet 1999
ARRÊT RENDU LE 09 Octobre 2000

APPELANTE : S. A. M. L. C. IMBACH
18, place Imbach
49000 ANGERS représentée par Me VICART, avoué à la Cour
assistée de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,

INTIMES : Madame Maryse X... veuve Y...


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49000 ANGERS Monsieur Laurent Y...
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49000 ANGERS Mademoiselle Magalie Y...


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49000 ANGERS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la ...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE FL / CG
ARRET N
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99 / 01927
AFFAIRE : S. A. M. L. C. IMBACH C / X..., Y..., Y...

Jugement du T. C. ANGERS
du 21 Juillet 1999
ARRÊT RENDU LE 09 Octobre 2000

APPELANTE : S. A. M. L. C. IMBACH
18, place Imbach
49000 ANGERS représentée par Me VICART, avoué à la Cour
assistée de Me PIQUET-GAUTHIER, avocat au barreau de LYON,

INTIMES : Madame Maryse X... veuve Y...

...

49000 ANGERS Monsieur Laurent Y...

...

49000 ANGERS Mademoiselle Magalie Y...

...

49000 ANGERS représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Me PAPIN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre,
Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier

DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire *
* * Par acte du 18 novembre 1998, la Société Anonyme MLC IMBACH a fait assigner Mme Maryse X... veuve Y..., M. Laurent Y... et Mlle Magalie Y... aux fins d'entendre :
- Vu les articles 107 et 110 de la Loi du 24 juillet 1966,
- Condamner Mme Y...
X... Maryse, ancien Président du conseil d'administration de la SA MLC IMBACH à lui payer la somme de 1. 263. 527, 80 F,
- Condamner Mlle Y... Magalie, ancien administrateur, à lui payer la somme de 231. 891, 43 F,
- Condamner M. Y... Laurent, ancien administrateur, à lui payer la somme de 687. 433, 97 F,
- Dire que les condamnations devront être assorties de l'intérêt légal à compter des prélèvements des sommes indues,
- Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 20. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance. Par jugement du 21 juillet 1999, le tribunal de commerce d'ANGERS a :
- Déclaré la SA MLC IMBACH irrecevable,
- Débouté cette société de toutes ses demandes,
- Rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X... veuve Y... Maryse, de M. Y... Laurent et de Mlle Y... Magalie,
- Condamné la SA MLC IMBACH à verser à Mme X... veuve Y... Maryse, à M. Y... Laurent et à Mlle Y... Magalie, la somme de 3. 000 F chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamné la SA MLC IMBACH aux entiers dépens,
- Rejeté toutes autres demandes. La Société MLC IMBACH a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 28 août 2000, elle demande à la Cour de :
- Faire droit à son appel,
- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Vu l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966,
Vu l'article 1376 du code civil,

Condamner Mme X... veuve Y... Maryse, ancien Président du Conseil d'Administration de la SA MLC IMBACH à lui payer la somme de 1. 263. 527, 80 F,
Vu les articles 107, 108, 109, 110 et 115 de la loi du 24 juillet 1966,- Condamner Mlle Y... Magalie, ancien administrateur de la société MLC IMBACH à lui payer la somme de 231. 891, 43 F, et M. Y... Laurent, ancien administrateur de la société MLC IMBACH à payer à la SA MLC IMBACH la somme de 687. 433, 97 F,
- Dire que ces condamnations devront être assorties de l'intérêt légal compter du prélèvement des sommes indues,
- Condamner les intimés à lui verser la somme de 20. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance. Aux termes d'écritures déposées le 14 juin 2000, Mme Maryse Y... née X..., M. Laurent Y... et Mlle Magalie Y... concluent pour entendre :
- Déclarer la société MLC IMBACH irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel et ses prétentions, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions contestées ;
- Condamner la société MLC IMBACH à payer à chacun une somme de 10. 000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 septembre 2000. SUR CE Dans ses écritures, l'appelante n'invoque ni le fondement de la nullité ni celui des articles 244 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 relatifs à la responsabilité encourue par les administrateurs pour " infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux Sociétés Anonymes ". La prescription de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966 visant l'action en responsabilité contre les administrateurs, non initiée en l'espèce, ne trouve donc pas à s'appliquer. En l'absence de conventions visées à l'article 101 de la même loi, le moyen tiré de la prescription de l'article 105 de la loi ne peut davantage prospérer. C'est donc en vain que les intimés se prévalent de ces prescriptions abrégées. L'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 visé dans les conclusions de l'appelante prévoit que le Conseil d'Administration de la Société Anonyme détermine la rémunération du Président.-4-
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme a donc une compétence exclusive pour déterminer la rémunération du Président. En l'occurrence, le Conseil d'Administration de la Société Anonyme MLC IMBACH n'a jamais déterminé la rémunération de Mme Maryse X... épouse Y..., Présidente du Conseil d'Administration, assumant la direction générale de ladite société qui a néanmoins payé, pour elle à ce titre, de janvier 1995 à février 1998 une somme de 1. 263. 527, 80 F, incluant les cotisations sociales patronales (337. 765, 61 F). L'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 dont se prévaut encore l'appelante prévoit que : " sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle ". Ainsi, sauf exceptions prévues par la loi d u 24 juillet 1966, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non. Relativement aux rémunérations de Mlle Magalie Y...- qui exerçait les fonctions d'administrateur de la Société MLC IMBACH, cette société a versé une somme de 231. 891, 43 F dont 38. 031, 88 F de cotisations sociales patronales de janvier 1995 à février 1998. Pour M. Laurent Y... qui exerçait les mêmes fonctions au sein de cette société, elle a versé au même titre une somme de 687. 433, 97 F dont 193. 627, 75 F de cotisations sociales patronales. Relativement aux rémunérations ainsi payées, il n'est justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale, de décision ou d'autorisation préalable du conseil d'administration conformément à ce que prévoient les dispositions des articles 107 et suivants de la loi précitée. Les dispositions édictées par cette loi relativement aux rémunérations du Président et des administrateurs sont applicables, même si l'entreprise a un caractère familial. Ces dispositions n'ont pas été respectées. Il importe peu que l'irrégularité des rémunérations n'ait pas été signalée par les commissaires aux comptes de la société. La Société MLC IMBACH demanderesse en restitution apporte bien la preuve que les rémunérations sus-rappelées ont été irrégulièrement perçues. Le prétendu travail accompli au service de la société et l'allégation selon laquelle les rémunérations considérées n'étaient pas excessives n'y changent rien. L'enrichissement sans cause invoqué par les intimés se heurte à l'obstacle des textes de la loi du 24 juillet 1966. L'autorisation tacite du conseil d'administration ou la fixation tacite des rémunérations par ce même conseil d'admi-nistration n'est pas utilement invoquée. La Société MLC IMBACH prouve bien le caractère indû du paiement des rémunérations litigieuses. Dès lors que les sommes n'étaient pas dues, la Société MLC IMBACH est en droit, sans être tenue à une autre preuve et quel que soit le préjudice par elle éprouvé, d'en obtenir la répétition, important peu que le principe de la répétition de l'indu n'ait pas été expressément repris dans les textes de la loi de 1966 traitant de la rémunération du Président et des Administrateurs des Sociétés Anonymes. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit aux demandes en restitution présentées par la Société MLC IMBACH comme dit au dispositif du présent arrêt. En l'absence de mauvaise foi de la part de Mme X... veuve Y..., de Mlle Y... et de M. Y..., les condamnations à restituer produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.-5-
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence. Par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Mme X... veuve Y..., Mlle Y... et M. Y... seront condamnés à payer une somme globale de 6. 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées aux titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par Mme X... veuve Y..., Mlle Y... et M. Y.... Enfin, il n'y a pas lieu de leur décerner le donné acte qu'ils sollicitent relativement à la modification de leur demande dans le cadre d'une action différente qu'ils disent avoir engagée.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement déféré, Condamne Mme Maryse X... veuve Y... à payer à la Société MLC IMBACH une somme de 1. 263. 527, 80 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 novembre 1998, Condamne Mlle Magalie Y... à payer à la Société MLC IMBACH une somme de 231. 891, 43 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande du 18 novembre 1998, Condamne M. Laurent Y... à payer à la Société MLC IMBACH une somme de 687. 433, 97 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 novembre 1998, Condamne Mme Maryse X... veuve Y..., Mlle Magalie Y... et M. Laurent Y... à payer à la Société MLC IMBACH une somme globale de 6. 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme Maryse X... veuve Y..., Mlle Magalie Y... et M. Laurent Y... aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers seront recouvrés par Me VICART, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 99/01927
Date de la décision : 09/10/2000
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : T.C. ANGERS


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2000-10-09;99.01927 ?
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