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09/10/2000 | FRANCE | N°99/01905

France | France, Cour d'appel d'Angers, 09 octobre 2000, 99/01905


CHAMBRE COMMERCIALE YM / CG AFFAIRE N : 99 / 01905 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES C / X..., Y... Jugement du T. C. MAMERS du 21 Juillet 1999 ARRÊT RENDU LE 09 Octobre 2000

APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES 25 rue de Strasbourg 44000 NANTES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES, INTIMES : Monsieur Daniel X... ...... 72580 ST COSME EN VAIRAIS régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué, Maître Pierre Y... ès-qual Liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel

X... exploitant sous l'enseigne AUX ARMES DU VAIRAIS... 72000 LE M...

CHAMBRE COMMERCIALE YM / CG AFFAIRE N : 99 / 01905 AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES C / X..., Y... Jugement du T. C. MAMERS du 21 Juillet 1999 ARRÊT RENDU LE 09 Octobre 2000

APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANTES 25 rue de Strasbourg 44000 NANTES représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me PLATEAUX, avocat au barreau de NANTES, INTIMES : Monsieur Daniel X... ...... 72580 ST COSME EN VAIRAIS régulièrement assigné, n'ayant pas constitué avoué, Maître Pierre Y... ès-qual Liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Daniel X... exploitant sous l'enseigne AUX ARMES DU VAIRAIS... 72000 LE MANS représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me LOYER, avocat au barreau du MANS, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame LOURMET et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame GUESNEAU, agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 11 Septembre 2000

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Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 09 Octobre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : réputé contradictoire *
* * DECISION DEFEREE A LA COUR Par jugement du tribunal de commerce de MAMERS du 21 juillet 1999, il a été statué en ces termes :
- Vu l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 1er juillet 1998,- Vu l'opposition formulée au Greffe de ce Tribunal le 10 juillet 1998,- Constate l'irrecevabilité de l'opposition formée par le Crédit Municipal de Nantes et la déclare mal fondée,- Déboute le Crédit Municipal de Nantes de son opposition,- Confirme l'ordonnance rendue le 1er juillet 1998 ?

- Condamne le Crédit Municipal au paiement d'une somme de 5. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, les dits dépens taxés et liquidés à la somme de 492, 18 F TTC. Vu les dernières conclusions du Crédit Municipal de Nantes du 31 août 2000,
Vu les dernières conclusions de Me Pierre Y..., es-qualité, du 29 Août 2000,
Vu l'assignation délivrée à M. X... le 4 février 2000, Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 septembre 2000,
MOTIFS Daniel X... a souscrit auprès du Crédit Municipal de Nantes 5 prêts en 1996, gagés sur des biens déposés, et n'a pas remboursé ces prêts conclus pour un délai de 6 mois. Le 3 décembre 1997, le tribunal de commerce de MAMERS a prononcé la liquidation judiciaire de Daniel X... et désigné Me Pierre Y... en qualité de liquidateur. Le 19 janvier 1998 le Crédit Municipal de Nantes faisait connaître à Me Pierre Y... sa créance en précisant que le caractère spécifique des prêts sur gage du Crédit Municipal excluait sa créance de la procédure collective et en ajoutant que les biens déposés seraient vendus aux enchères. Me Pierre Y... faisait part de son désaccord, mais acceptait finalement la vente et le Crédit Municipal de Nantes acceptait la consignation du prix entre les mains du commissaire priseur.
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Me Pierre Y... présentait requête au juge-commissaire en lui demandant de constater que le Crédit Municipal de Nantes est soumis à l'obligation de déclarer sa créance et ne peut se prévaloir d'aucune dérogation à la loi du 25 janvier 1985 et à ses décrets d'application. Par ordonnance du 1er juillet 1998, Monsieur le Juge-Commissaire le déclarait bien fondé en ses demandes. Le 10 août 1998 le Crédit Municipal de Nantes formait opposition. Le tribunal de commerce de MAMERS, ainsi saisi, constatait par jugement déféré l'irrecevabilité de l'opposition du Crédit Municipal de Nantes, le déclarait mal fondé, l'en déboutait et le condamnait au paiement d'une somme de 5. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Crédit Municipal de Nantes en est appelant et conclut à l'infirmation du jugement déféré. Il demande à la Cour de dire que le prix de vente lui sera reversé et demande la condamnation de Me Pierre Y... ès-qualité à lui payer la somme de 12. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me Pierre Y... conclut à l'irrecevabilité de l'appel du Crédit Municipal de Nantes et subsidiairement à son mal fondé et à la confirmation du jugement déféré. Il demande la condamnation du Crédit Municipal de Nantes à lui payer la somme de 12. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, les jugements par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, sont insusceptibles d'appel. Me Pierre Y... soulève sur ce fondement l'irrecevabilité de l'appel. Le Crédit Municipal de Nantes soutient que le juge-commissaire n'a pas statué dans les limites de sa compétence d'une part et que d'autre part la question posée était celle de la revendication, de sorte que l'appel serait recevable. Le juge-commissaire tire sa compétence, en matière contentieuse, non des dispositions générales de l'article 14 de la loi du 25 janvier 1985 comme le soutient Me Pierre Y..., mais des dispositions particulières des articles 33, 34, 37, 39, 40, 45, 53, 103, 140, 141, 145 de la même loi et du décret du 21 octobre 1994 en matière de revendication. Aucun de ces textes ne donne compétence au juge-commissaire de dire si un créancier peut " se prévaloir d'un droit particulier ou d'une dérogation au mode de réalisation de l'actif, tel que prévu par la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application ", comme la requête à laquelle il a fait droit le lui demandait, à moins que la demande ne vise en fait à faire trancher une difficulté de revendication.
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En toute hypothèse, que le juge-commissaire ait statué au delà des limites de sa compétence ou qu'il ait statué en matière de revendication, l'appel est recevable selon les termes de l'article 173 ci-dessus rappelés. Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 (et non 202 comme le mentionne par erreur le jugement déféré) ne vise que le contentieux de l'admission de créance et est donc inapplicable à l'espèce. La voie de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire était bien en conséquence l'opposition et celle-ci, quoique non motivée, est recevable, le tribunal de commerce étant, en droit commun, juridiction de deuxième degré pour les ordonnances du juge-commissaire. Sur le fond Le Crédit Municipal de Nantes soutient que, établissement public communal de crédit et d'aide social, il bénéficie d'un régime juridique particulier institué par le Règlement d'Administration Publique du 30 décembre 1936, dont l'article 40 dispose que, à l'échéance du terme du prêt les objets gagés seront vendus pour le compte de l'établissement, l'excèdent éventuel étant reversé à l'emprunteur. Il en déduit que les objets gagés lui appartenaient et qu'il n'avait donc aucune déclaration de créance à adresser aux liquidateur, mais seulement à lui offrir de leur remettre la différence éventuelle entre le prix de vente et le montant dû par Daniel X..., ce qu'il aurait fait. Mais la loi du 25 janvier 1985 est d'ordre public et nul créancier ne peut se soustraire à l'obligation de déclaration de créance de l'article 50. Or le Crédit Municipal de Nantes était bien créancier puisque l'article 40 qu'il invoque du Règlement d'Administration Publique du 30 décembre 1936 ne lui transfère pas, dès l'échéance du prêt la propriété de l'objet gagé, mais seulement la possibilité de le faire mettre en vente et de se payer par préférence sur le prix. La restitution du boni à l'emprunteur démontre en effet que celui-ci en était resté propriétaire jusqu'à la vente et cette vente n'était pas intervenue lors du jugement déclaratif. Détenteur de plus d'objets appartenant au débiteur, il devait exercer la procédure de revendication de meubles prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, et ce dans le délai de 3 mois suivant la publication du jugement déclaratif. Le Crédit Municipal de Nantes a bien adressé à Me Pierre Y... le 19 janvier 1998 une lettre lui indiquant le montant des prêts accordés à Daniel X... et des intérêts dûs, mais a spécifié que sa créance était " exclue (...) de la procédure de redressement judiciaire ".

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Il ne peut donc utilement aujourd'hui revenir sur ses propres écritures et vouloir faire considérer cette lettre comme une déclaration de créance dont le but est précisément de s'intégrer à la procédure collective pour y faire valoir ses droits. Cette lettre vaut information, mais de façon expresse elle exclut qu'elle puisse valoir déclaration de créance. Le Crédit Municipal de Nantes s'étant, à tort, estimé dispensé de se soumettre aux obligations de la loi du 25 janvier 1985, n'a ni déclaré sa créance ni exercé d'action en revendication et se trouve aujourd'hui forclos. Dès lors le prix de la vente des objets gagés devra être versé au liquidateur. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé. Le Crédit Municipal de Nantes sera condamné en outre à payer à Me Pierre Y... la somme de 6. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel du Crédit Municipal de Nantes recevable, Réformant,
Déclare l'opposition du Crédit Municipal de Nantes à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation de Daniel X... du 1er juillet 1998 recevable,
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, Confirme pour le surplus le jugement déféré, Additant, Déboute le Crédit Municipal de Nantes de sa demande de reversion à son profit du prix de vente des objets gagés,
Condamne le Crédit Municipal de Nantes à payer à Me Pierre Y..., ès-qualité, la somme de 6. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux entier dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT C. GUESNEAU Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 99/01905
Date de la décision : 09/10/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - / JDF

La loi du 25 janvier 1985 étant d'ordre public, nul créancier ne peut se soustraire à l'obligation de déclaration de créance de l'article 50. Ainsi doit être déclarée la créance du Crédit Municipal, établissement public communal de crédit et d'aide social, bénéficiant d'un régime juridique particulier institué par le Règlement d'Administration Publique du 30 décembre 1936, dont l'article 40 dispose que, à l'échéance du terme du prêt les objets gagés sont vendus pour le compte de l'établissement, l'excédent éventuel étant reversé à l'emprunteur. Le Crédit Municipal ne peut donc pas déduire de cet article que les objets gagés lui appartiennent et qu'il n'avait donc aucune déclaration de créance à adresser au liquidateur


Références :

Décision attaquée : T.C. MAMERS, 21 juillet 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-10-09;99.01905 ?
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