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29/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006935837

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, JURITEXT000006935837


COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00842 AFFAIRE:

Société OCP REPARTITION c/ CPAM DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 03 Mars 1999 ARRÊT RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANTE. Société OCP REPARTITION 30 Boulevard d'Estienne d'Orves 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître MOREAU substituant Maître CHAROT, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame LOHEAC X..., munie d'un pouvoir spéci

al à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE ...

COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00842 AFFAIRE:

Société OCP REPARTITION c/ CPAM DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 03 Mars 1999 ARRÊT RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANTE. Société OCP REPARTITION 30 Boulevard d'Estienne d'Orves 72100 LE MANS Convoquée, Représentée par Maître MOREAU substituant Maître CHAROT, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE: CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame LOHEAC X..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Y..., -1-- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS A l'audience publique du 08 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Madame Edith A..., salariée de la Société OCP REPARTITION ( société de préparation de commandes de produits pharmaceutiques), a déposé le 26 juillet 1997 une déclaration de maladie professionnelle selon laquelle elle souffrait d'une "tendinite du bras gauche de l'épaule à la main". Le 1er décembre 1997, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, au vu de l'enquête effectuée par un agent assermenté qui a conclu à la reconnaissance de la maladie au titre du tableau n057 des maladies professionnelles, a accordé à Madame A... le bénéfice de la législation professionnelle. La Commission de Recours Amiable a confirmé la décision de la Caisse. La Société OCP REPARTITION a formé

un recours contre cette décision en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans qui par jugement du 3 mars 1999 a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique. La Société OCP REPARTITION a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, de constater que le présent litige oppose uniquement l'organisme social et l'employeur, à l'exclusion de l'assuré. La Société OCP REPARTITION fait valoir: Que la procédure de l'expertise technique n'est pas applicable au présent litige concernant les seuls rapports de la Caisse et de l'employeur; Que la décision de prise en charge rendue par la Caisse le 1er décembre 1999 est aujourd'hui définitive à l'égard de l'assuré; -2 - La CPAM de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement entrepris;

Elle soutient: Que la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans est fondée sur les dispositions de l'article R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale, texte qui n'exclut pas de son champ d'application les litiges opposant l'employeur à l'organisme de Sécurité Sociale; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la décision de prise en charge de la maladie de Madame A... au titre de la législation professionnelle, rendue par la Caisse le 1er décembre 1999, est aujourd'hui définitive à l'égard de l'assurée et insusceptible d'être remise en cause, comme créatrice de droit acquis; Que ceci résulte du principe de l'indépendance des rapports juridiques existants entre l'employeur et la Caisse, d'une part, la Caisse et l'assuré, d'autre part; Attendu que ce principe de l'indépendance des rapports juridiques a pour conséquence que lorsque le litige dont est saisi la juridiction oppose uniquement la Caisse et l'employeur, la procédure spéciale de l'expertise technique ne peut être mise en oeuvre; Que

cette procédure spéciale de l'expertise technique, prévue par les dispositions des articles L 141 et suivants et R 141 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, n'a vocation a s'appliquer que dans les seuls rapports d'un assuré social avec la Caisse de Sécurité Sociale; Que l'article R 141 du Code de la Sécurité Sociale dispose : "les contestations mentionnées à l'article L 141 - i sont soumises a un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales ..." ; que ce texte exclut, par conséquent, l'intervention de l'employeur dans la désignation de l'expert; Que l'article R 141 du Code de la Sécurité Sociale précise expressément "L'expertise prévue à l'article R 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la Caisse Primaire ou de la Caisse Régionale Maladie; la victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La Caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical"; -3- Qu'il résulte de ces dispositions claires et précises que l'expertise technique suppose un différent d'ordre médical opposant la Caisse au salarié pour pouvoir être ordonnée; Attendu que la jurisprudence a confirmé que la procédure spéciale de l'expertise technique ne peut être mise en oeuvre qu'à l'occasion des seuls rapports d'un assuré social avec la Caisse de Sécurité Sociale et qu'elle ne saurait, en conséquence, trouver application dans un différent, qui, en l'absence de l'assuré social, oppose uniquement la Caisse et l'employeur (Cassation Sociale 16juin 1971 - 20juillet 1995 - 8 mars 1989); Attendu que dans un différent opposant la Caisse à l'employeur, seule une expertise judiciaire peut éventuellement être

ordonnée; Attendu eu égard au principe sus-rappelé et à la jurisprudence ci-avant citée, la Caisse ne saurait utilement se référer aux dispositions de l'article R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale, qui d'après elle, opérerait "une sorte d'extension des hypothèses de recours à l'expertise médicale telles que prévues par l'article L 141-1 du Code de la Sécurité Sociale Que cet article, tel qu'il est formulé, ne saurait constituer une exception au principe général clairement posé par les articles précédents du Code de la Sécurité Sociale ( article L 141-1 et suivants - article R 141-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale); Attendu qu'il convient, dès lors, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise technique laquelle ne pouvait l'être dans le cadre d'un différent opposant uniquement l'organisme social à l'employeur. Attendu que les parties seront renvoyées à conclure au fond et préalablement sur l'opportunité de l'organisation d'une éventuelle expertise judiciaire; Que la Société OCP REPARTITION indique elle-même que " si le Tribunal considérait qu'un différent d'ordre médical devait être tranché préalablement à sa décision, il lui appartenait de mettre en oeuvre une expertise judiciaire"

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique; Ordonne la réouverture des débats; -4 - Invite les parties à conclure au fond et, au besoin, sur l'organisation d'une éventuelle mesure d'expertise judiciaire; Dit que l'affaire sera réévoquée à l'audience du 5 OCTOBRE 2000 à 14 HEURES LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935837
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise tec.

Les rapports juridiques existants entre l'employeur et la Caisse sont indépendants des rapports juridiques existants entre la Caisse et l'assuré. Il s'ensuit tout d'abord que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle rendue par la Caisse antérieurement est devenue définitive à l'égard de l'assuré et insusceptible d'être remise en cause, comme créatrice de droit acquis. Il en résulte ensuite que la procédure spéciale de l'expertise technique ne peut être mise en oeuvre lorsque le litige dont est saisie la juridiction oppose uniquement la Caisse et l'employeur, dès lors que cette procédure spéciale de l'expertise technique, prévue par les dispositions des articles L.141 et suivants et R.141 et suivants du Code de la sécurité sociale n'a vocation à s'appliquer que dans les seuls rapports d'un assuré social avec la Caisse de Sécurité Sociale. En effet, l'article R.141 du Code de la sécurité sociale dispose que "les contestations mentionnées à l'article L.141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation par le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales", excluant par conséquent l'intervention de l'employeur dans la désignation de l'expert. L'article R.141 du Code de la sécurité sociale précise quant à lui que "l'expertise prévue à l'article R.141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la Caisse Primaire ou de la Caisse Régionale Maladie; la victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La Caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical", impliquant par conséquent que l'expertise technique suppose un différent d'ordre médical opposant la Caisse au salarié

pour pouvoir être ordonnée


Références :

Code de la sécurité sociale, articles L. 141 et suivants et R. 141 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;juritext000006935837 ?
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