La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2000 | FRANCE | N°1999/02581

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, 1999/02581


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02581 AFFAIRE:

LE X... Jacques c/ Maître BRIAND Pierre, ès-qualités, Jugement du T.C. LE MANS du 07 Décembre 1999 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jacques LE X... Le Y... du Jour 72530 YVRE L EVEQUE Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assisté de Maître GAUTIER, avocat au barreau du MANS. INTIME:

Maître Pierre BRIAND pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur LE X... 7 avenue Fran

çois Mitterrand 72015 LE MANS CEDEX Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, A...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/02581 AFFAIRE:

LE X... Jacques c/ Maître BRIAND Pierre, ès-qualités, Jugement du T.C. LE MANS du 07 Décembre 1999 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jacques LE X... Le Y... du Jour 72530 YVRE L EVEQUE Représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assisté de Maître GAUTIER, avocat au barreau du MANS. INTIME:

Maître Pierre BRIAND pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur LE X... 7 avenue François Mitterrand 72015 LE MANS CEDEX Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assisté de Maître X... substituant Maître PIGEAU, avocat au barreau du MANS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER: Madame A... -1- DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE Monsieur LE X..., exerçant l'activité de vente, fabrication et restauration de meubles, a été admis au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du Mans en date du 18 décembre 1995. Au vu du caractère fiable de l'entreprise, il obtenait un plan de continuation par apurement du passif, homologué par jugement de la même juridiction en date du 10 décembre 1996 ; Maître BRIAND, représentant des créanciers, était désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Confronté à des difficultés, Monsieur LE X... n'a pas continué à honorer les échéances du plan et un jugement du Tribunal de Commerce du Mans du 7 décembre 1999 a prononcé la résolution du plan de continuation et

l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en désignant Maître BRIAND comme liquidateur. Monsieur LE X... a interjeté appel de cette décision et a saisi la Cour en référé; Par ordonnance du 17 mai 2000, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 décembre 1999 a été ordonné; Monsieur Daniel LE X... demande à la Cour: - d'infirmer le jugement déféré - de dire n'y avoir lieu à résolution du plan de continuation lui bénéficiant; Il fait valoir:

Que les difficultés ponctuelles qu'il a rencontré sont désormais résolues; Qu'il est en mesure de faire face à son passif; Qu'il dispose d'un carnet de commandes particulièrement bien fourni; Maître BRIAND, ès-qualités de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur LE X... puis de liquidateur à sa liquidation judiciaire, conclut à la confirmation du jugement entrepris; -2- Il soutient: Que les garanties de redressement offertes par l'appelant sont très précaires; Que son passif est important; Qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur LE X... soit en mesure de redresser la situation, à savoir apurer intégralement l'arriéré des échéances du plan, reprendre le règlement ponctuel de ses échéances et apurer le nouveau passif; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 30 et 31 mai 2000;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur LE X... doit faire face a un passif important, constitué du règlement des échéances à échoir et du règlement intégral de l'arriéré des échéances du plan de redressement ainsi que du nouveau passif échu; Qu'au mois de septembre 1999, l'arriéré des échéances du plan s'élevait à un montant de 100.500 Francs ; que la créance de 1'URSSAF était de 34.235,30 Francs en novembre 1999 et celle de la recette Principale des Impôts du Mans Est de 148.405,69 Francs au 10 septembre 1999 ; que les frais de justice s'élèvent actuellement à une somme de

18.561,12 Francs; Que l'appelant doit faire face à un emprunt immobilier de 6.000 Francs par mois durant deux années encore; Attendu que si le carnet de commandes de Monsieur LE X... était satisfaisant au mois de décembre 1999, il n'est pas établi qu'il en soit de même actuellement, ses clients potentiels ayant très bien pu s'adresser à un autre menuisier-ébéniste après le prononcé de la liquidation judiciaire; Que les devis qu'il verse aux débats sont insuffisants à démontrer le caractère florissant et soutenu de la reprise de son activité ; qu'il n'est prouvé que ces devis puissent dégager une marge financière significative; Attendu que Monsieur LE X... impute ses difficultés à la charge représentée par l'existence d'un salarié dans son entreprise; Qu'il note à cet égard dans ses écritures : "L'absence de tout salarié peut être la source d'un gain de temps pourvu que l'entreprise soit organisée à cette fin; ...tel est désormais le cas du concluant qui, travaillant seul, fait le choix d'organiser son temps et la réalisation des commandes en tenant compte de ce qu'il oeuvre désormais seul; ...le gain de temps et d'argent résultant de l'absence de salarié lui permet d'entrevoir l'avenir avec une sérénité certaine

-3 - Que toutefois, il affirme, un peu plus loin et de façon contradictoire qu'il "entend désormais se contenter d'un seul salarié.., le surplus, et notamment le travail spécialisé de sculptures sera confié à des artisans spécialisés en la matière..."; Qu'ainsi, l'appelant ne saurait, d'une part, expliquer la reprise de son activité et la garantie de sa réussite pour l'avenir par le fait de travailler désormais seul et, d'autre part, affirmer avoir recours à un salarié ainsi qu'à des artisans spécialisés, toutes choses qui sont de nature à grever son budget; Que l'organisation nouvelle alléguée (travail individuel sans salarié) avait, d'ailleurs, été l'un des éléments principaux présenté lors de l'instance en référé;

Qu'il y a dans les dires et explications de l'appelant une incertitude et incohérence flagrantes, qui ne permettent pas de leur accorder crédit; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoption de motifs, le jugement déféré et de débouter Monsieur LE X... de ses demandes, régulières et recevables en la forme comme son appel; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire;

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel et les demandes de Monsieur LE X...; Confirme le jugement entrepris; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par la SCP d'avoués GONTIER-LANGLOIS; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, -4 -


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/02581
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de continuation - Résolution - Cause

Doit être confirmé le jugement prononçant la résolution du plan de continuation et l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur, dès lors que son passif est trop important, que les garanties de redressement sont trop précaires et que les explications du débiteur sur l'amélioration de sa situation sont d'une incertitude et d'une incohérence flagrante


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;1999.02581 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award