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29/06/2000 | FRANCE | N°1999/00186

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, 1999/00186


COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0487

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :99/00186 AFFAIRE :

X... Jean-Pierre C/CPAM DE LA SARTHE, SA HLM LE FOYER MANCEAU Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 16 Décembre 1998 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jean Pierre X... ... 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMES: CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bouée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Cécile Y... Z..., munie d'un pouvoir spécial à ce effet. SA H

LM LE FOYER MANCEAU 25 Rue d'Arcole 72003 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée...

COUR D'APPEL D 'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0487

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :99/00186 AFFAIRE :

X... Jean-Pierre C/CPAM DE LA SARTHE, SA HLM LE FOYER MANCEAU Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 16 Décembre 1998 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: Monsieur Jean Pierre X... ... 72000 LE MANS Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMES: CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bouée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Cécile Y... Z..., munie d'un pouvoir spécial à ce effet. SA HLM LE FOYER MANCEAU 25 Rue d'Arcole 72003 LE MANS CEDEX Convoquée, Représentée par Maître LORRAIN, avocat au barreau du MANS. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:

Madame LECOMTE, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Le 8 juillet 1997, la SA D'HLM le Foyer Manceau a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, Monsieur X... Jean-Pierre, faisant état d'une piqûre de l'annulaire droit survenue le 3 juin 1996 lors du nettoyage du local à ordures. Cette déclaration était assortie de réserves de l'employeur en raison de l'absence de déclaration à l'époque de l'accident. Il s'est avéré ultérieurement que Monsieur X... avait

contracté le virus HIV. La CPAM de la Sarthe et la Commission de Recours Amiable ont refusé de faire application de la législation sur les accidents du travail. Monsieur X... a régulièrement formé un recours et a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans, qui dans un jugement du 16 décembre 1998, l'a débouté. -2- Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande à la Cour de l'infirmer, de constater que la CPAM n'a pas contesté, dans le délai de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, le caractère professionnel de sa déclaration d'accident de constater que le caractère professionnel de l'accident est donc établi, de dire qu'il rapporte la preuve de l'accident aux temps et lieu de travail, qu'il était exposé au risque de piqûres et coupures du fait même de son activité professionnelle, de dire, en conséquence, que l'accident doit être pris en charge dans le cadre de la législation sur les "accidents du Travail", de dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SA D'HLM LE FOYER MANCEAU, de condamner la CPAM à payer la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner cette dernière en tous les dépens. Monsieur X... fait valoir: Que la Caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle a formé des réserves dans le délai de 20 jours à compter de la déclaration d'accident du travail, si bien que le caractère professionnel de celui-ci est établi Que ce caractère ressort encore des attestations par lui versées aux débats; La CPAM sollicite la Cour de confirmer le jugement entrepris, de confirmer l'absence de preuve de la matérialité de l'accident invoqué, de débouter Monsieur X... de ses demandes et de déclarer opposable à la SA HLM LE FOYER MANCEAU l'arrêt à intervenir. La Caisse soutient: Qu'elle a effectuée des réserves quant au caractère professionnel de l'accident dans le délai légal de 20 jours; Que la preuve de la matérialité de l'accident allégué n'est pas rapportée;

La Société Anonyme HLM LE FOYER MANCEAU, s'associant à l'argumentation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe, conclut au rejet de l'appel de Monsieur X...; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe démontre qu'elle a émis des réserves auprès de Monsieur X... et de son employeur, la SA HLM LE FOYER MANCEAU, quand au caractère professionnel de l'accident litigieux, dans les conditions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale; -3- Qu'à, en effet, été versée aux débats la lettre de réserves adressée à l'employeur par la Caisse le 13 août 1997 à la suite de la déclaration d'accident de travail; Que par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe produit 1' attestation, régulière en la forme et circonstanciée, du responsable technique des risques professionnels, laquelle mentionne de façon formelle: "Suite à la réception d'une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur X... Jean-Pierre immatriculé 1.44.07.72.269.059.55, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe a formulé le 13 août 1997, conformément aux dispositions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale des réserves sur le caractère professionnel du fait accidentel du 3 juin 1996 survenu à cet assuré. Un courrier ayant pour objet "réserves sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie" a été évité simultanément à la victime Monsieur X... Jean-Pierre et à l'employeur la Société Anonyme HLM Le Foyer Manceau"; Que cette pièce ne saurait être écartée des débats, au seul motif qu'elle émane d'un cadre ou préposé de la Caisse ; que son contenu, précis et détaillé notamment en ce qui concerne les dates, apparaît objectif; Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe n'avait aucune raison de ne pas

envoyer simultanément une lettre de réserves à l'employeur et à Monsieur X..., qui seul conteste cet envoi; Que l'auteur de l'attestation était un salarié, mais non un organe ou un représentant de la Caisse qui ne saurait ainsi se constituer "une preuve à elle-même"; Que si l'appelant estimait la dite attestation mensongère ou inexacte, il lui appartenait de déposer plainte pour faux témoignage; Que l'envoi de la lettre litigieuse n'était pas d'une ancienneté (août 1997) telle que l'employée de la Caisse ait pu en perdre le souvenir, l'accident en cause étant, par ailleurs, suffisamment atypique; Que les dispositions de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale ont bien été respectées en l'espèce; Attendu qu'au surplus, la preuve du caractère professionnel de l'accident allégué par l'appelant n'est pas rapportée ; que les attestations fournies par ce dernier émanent de personnes qui n'ont pas été témoins oculaires directs des faits en date du 31 janvier 1996; -4 - Que les attestations de Madame A... et B... se contentent de relater les dires de l'intéressé ; que celle de Madame C... est inopérante dans la mesure ou elle indique avoir découvert une seringue "entre les marches et le porche du 29, rue Robert Collet vers la mi-janvier 1998" soit à une date bien postérieure à l'accident en question ; que l'attestation de Madame Odile X... , épouse de l'appelant, est également inopérante, sa formulation ne permettant pas de savoir si celle-ci a été témoin direct de l'accident mais faisant seulement état d'une blessure dont l'origine a très bien pu lui être décrite par son mari; Attendu que la preuve d'une lésion aux temps et lieu de son travail ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, simplement reprises ou non contredites par des tiers comme en l'espèce, et non corroborée par des éléments objectifs Attendu qu'à supposer que la matérialité de l'accident soit établie, il resterait à prouver le lien entre la

séropositivité de l'appelant et l'accident, nécessitant que soit, à la fois, prouvé un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail et contaminant eu égard aux circonstances dans lesquels il s'est produit; Qu'aucun de ces éléments n'est établi, le temps écoulé entre l'accident invoqué et la constatation de la séropositivité ne pouvant que laisser planer le doute ; que nul test n'a été effectué dans les délais réglementaires si bien qu'il apparaît très difficile de pouvoir rattacher à une séropositivité constatée en 1997 un fait survenu en juin 1996; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs non contraires aux présents; Qu'il n'y a pas lieu de déclarer opposable l'arrêt à intervenir à la SA LE FOYER MANCEAU, qui est présente à la cause; Que Monsieur X..., qui succombe, se verra débouté de l'ensemble de ses demandes;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, -5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00186
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Preuve - Déclaration de la victime

La preuve d'une lésion aux temps et lieu de son travail ne saurait résulter des seules déclarations du salarié, simplement reprises ou non contredites par des tiers et non corroborées par des éléments objectifs. Selon l'article R.441-10 du Code de la Sécurité Sociale, "la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaiss- ance de la déclaration d'accident (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident" et "en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu (...), le caractère professionnel de l'accident (...) est reconnu". En l'espèce, les dispositions de l'article ont bien été respectées, dès lors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie démontre qu'elle a émis des réserves auprès du salarié et de son employeur quant au caractère professionnel de l'accident litigieux, dans les conditions de l'article précité


Références :

Code de la sécurité sociale article, R. 441-10

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;1999.00186 ?
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