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29/06/2000 | FRANCE | N°1999/00098

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, 1999/00098


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN°486

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00098 AFFAIRE:X... Didier c/ SA GUYOMARC'H SILLE, CPAM DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 02 Décembre 1998

ARRET RENDU LE 29 Juin 2000

APPELANT: Monsieur Didier X... ... 72140 ROUESSE-VASSE Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMES: SA GUYOMARC'H SILLE ZI Route d'Evron 72140 SILLE LE GUILLAUME Convoquée, Représentée par Maître MICHAUD substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANG

ERS. CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représent...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRETN°486

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00098 AFFAIRE:X... Didier c/ SA GUYOMARC'H SILLE, CPAM DE LA SARTHE Jugement du T.A.S.S. LE MANS du 02 Décembre 1998

ARRET RENDU LE 29 Juin 2000

APPELANT: Monsieur Didier X... ... 72140 ROUESSE-VASSE Convoqué, Représenté par Maître Martine FOURRIER, avocat au barreau du MANS. INTIMES: SA GUYOMARC'H SILLE ZI Route d'Evron 72140 SILLE LE GUILLAUME Convoquée, Représentée par Maître MICHAUD substituant Maître FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS. CPAM DE LA SARTHE 178 Avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 Convoquée, Représentée par Madame Y... Z..., munie d'un pouvoir spécial à cet effet. -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:

Madame A..., COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... Didier, ouvrier de fabrication de la SA GUYOMARC'H à SILLE LE GUILLAUME, a été victime d'un accident du travail le 8 mars 1991 dans les locaux de l'entreprise alors qu'il procédait au débourrage d'un transporteur de granulés d'aliments du bétail. Il a subi la perte totale de son membre supérieur droit ,qui

se trouvait engagé dans le transporteur lors de sa remise en route. Sur plainte avec constitution de partie civile contre X de Monsieur X..., une information a été ouverte, qui a abouti au renvoi devant le Tribunal Correctionnel du Mans de Monsieur B..., ouvrier; lequel, par jugement en date du 11 avril 1997 a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de plus de trois mois. Après l'échec de la tentative de conciliation prescrite par la loi, Monsieur X... Didier et son épouse, Monsieur et Madame X..., administrateurs légaux de leur fils Aurélien, Monsieur X... Christophe, Monsieur X... Frédéric et Mademoiselle X... Bérénice, ont attrait devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Sarthe la SA GUYOMARC'H SILLE en présence de la CPAM de la Sarthe. Ils demandaient au Tribunal de dire que l'accident du 8 mars 1991 était dû à la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner la majoration de la rente "accident du travail", et de condamner la SA GUYOMARC'H a payer à Monsieur X... Didier : - 200 000 Francs pour pretium dolons - 200 000 Francs pour préjudice esthétique, - 150 000 Francs pour préjudice d'agrément - 100 000 Francs pour préjudice moral. À Madame X... 100 000 Francs pour son préjudice moral A Christophe, Frédéric, Bérénice, chacun 40 000 Francs A Monsieur et Madame X... , administrateurs légaux de leurs fils Aurélien, 40 000 Francs en réparation du préjudice moral de celui-ci. Ils sollicitaient l'exécution provisoire et l'allocation de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 2 décembre 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Mans a dit que l'accident ne résultait pas d'une faute inexcusable de l'employeur et a débouté les consorts X... de leurs demandes. Les consorts X... ont relevé appel de cette décision et réitèrent devant la Cour leurs prétentions initiales. Ils sollicitent: La majoration de la rente "accident du travail" servie à

Monsieur X...; - la condamnation de SA GUYOMARC'H SILLE à payer à Monsieur X... en réparation - de son prétium dolons qualifié d'important une somme de 200.000 Francs - de son préjudice esthétique qualifié d'important une somme de 200.000 Francs - de son préjudice d'agrément d'une somme de 150.000 Francs - de son préjudice moral une somme de 100.000 Francs La condamnation de la SA GUYOMARC'H SILLE à payer à Madame X... en réparation - de son préjudice morale une somme de 100.000 Francs - ainsi qu'à chacun des enfants Christophe, Frédéric et Bérénice une somme de 40.000 Francs également en réparation de leur préjudice moral - la condamnation de la SA GUYOMARC'H SILLE à payer à Monsieur X... et à Madame X... et en leur qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur Aurélien, une somme de 40.000 Francs toujours en réparation du préjudice moral de cet enfant; -

l'octroi d'une indemnité de 10.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Ils font valoir: Que la tolérance par l'employeur d'une "pratique" de dépannage sans arrêt de la chaîne de fabrication, d'une part, et l'accès au local technique en laissant la clé en permanence sur la porte, d'autre part' constitue une faute inexcusable, directement à l'origine de l'accident de travail subi par Monsieur X...; Que l'intervention de ce dernier sur la sonde était tout au plus inutile, mais a été sans effet sur la réalisation de l'accident; Que Monsieur X..., son épouse et ses enfants sont recevables et bien fondés à demander la réparation du préjudice résultant pour eux de l'accident; La SA GUYOMARC'H SILLE conclut à l'irrecevabilité et en tout cas au mal fondé de l'appel et des demandes des consorts X... ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré;

Elle soutient: Que les consorts X... sont irrecevables en leurs demandes, en vertu des dispositions de l'article L 452-1 du Code de

la Sécurité Sociale; Qu'aucun manquement aux règles de sécurité n'est établi en l'espèce, l'accident étant due à la faute conjuguée de Monsieur B... et de la victime; La CPAM de la Sarthe demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, de ce qu'elle sera tenue de ne verser qu'à Monsieur X... les indemnités et majorations consécutives à une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, par application des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale - et de lui donner acte de ce qu'elle entend récupérer les indemnités et majorations complémentaires susceptibles d'être accordées à Monsieur X..., auprès de la SA GUYOMARC'H; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision déférée et aux écritures des parties;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'appel des Consorts X..., régulier en la forme, est recevable; -4 - Attendu qu'en revanche, seule l'action de Monsieur Didier X..., victime de l'accident du travail au sein de l'entreprise GUYOMARC'H, est recevable; Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale que ce n'est qu'en cas d'accident suivi de mort que les ayants-droits de la victime peuvent demander réparation de leur préjudice moral et que la Caisse en alloue le versement directement à charge pour elle de se faire rembourser par l'assureur; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que les consorts X... n'ont pas la qualité d'ayants-droits de leur auteur Monsieur Didier X..., non décédé des suites de l'accident; Attendu que Monsieur Didier X... n'établit pas que l'accident serait dû a une pratique dangereuse connue de l'employeur et tolérée par lui de façon habituelle; Que Monsieur C..., après avoir expliqué dans le cadre de l'enquête pénale comment l'accident s'était produit, a précisé "cela n'est pas la marche normale de l'appareil"; qu'il a répondu à la question posée

par l'enquêteur de savoir s'il était autorisé de forcer la mise en marche d'un transporteur : "ce n] est pas un e pratique normale, qui n'est pas autorisée, je savais que cela pouvait arriver, mais je n'ai jamais vu une personne faire cette manoeuvre"; Que Monsieur C... a ainsi voulu signifier que si cela était techniquement possible (cela pouvait arriver), cela n'arrivait nullement de façon habituelle dans l'entreprise Que Monsieur C... a, au contraire, ajouté que cela n'était pas autorisé et qu'il n'avait jamais vu personne le faire; Que concernant le problème de la clé restée sur la porte, Monsieur C... a indiqué de façon claire et précise : "Lorsqu'une machine disjonctait il fallait que l'ouvrier puisse remettre le disjoncteur"; Qu'il ne peut être retenu, dans ces conditions, des déclarations de Monsieur C... lors de l'enquête pénale qu'il aurait eu connaissance de l'existence d'une pratique dangereuse de la part de l'employeur, alors qu'il serait nécessaire pour que soit consacrée la faute inexcusable que ce dernier ait exposé de manière volontaire un salarié à des conditions de travail qu'il savait dangereuses; Attendu que contrairement aux assertions des appelants, Monsieur D..., ouvrier d'exécution, n'a pas confirmé que l'entreprise tolérait des pratiques dangereuses; qu'il ressort à l'inverse des déclarations de Monsieur D... que la remise en marche dans des conditions dangereuses de l'installation par Monsieur B... est dû à des circonstances pureme t accidentelles, puisque personne d'autre n'avait eu l'idée d'engager son bras pour aller intervenir sur une sonde inutile; -5- Que Monsieur D... a déclaré de façon très circonstanciée lors de son audition sur commission rogatoire qu'il suffisait d'étaler le monticule d'aliments avec une pelle après avoir ouvert la trappe avec cet engin pour permettre le redémarrage sans difficulté du transporteur et qu'interrogé de manière plus précise sur le point de savoir si, depuis six ans, il

avait eu déjà besoin de mettre la main ou le bras dans le transporteur il a répondu de la manière suivante "Non jamais, quelque soit le produit qui passe dedans, que ce soit de la farine ou du granulé. Pour le débourrer il suffit de tirer des aliments par la sortie de cellule"; Qu'il a précisé qu'il n'avait jamais eu besoin de nettoyer la sonde et que cela ne lui avait jamais été demandé; Qu'il a même indiqué "Je n'ai pas connaissance qu'un de mes coéquipiers ait eu besoin de mettre la main ou le bras pour assurer un bon fonctionnement du transporteur"; Que des déclarations de Monsieur D... il résulte que jamais l'entreprise n'a exposé un salarié à une manoeuvre dangereuse et que c'est la seule conjonction de la manoeuvre inutile et imprévisible de Monsieur X... avec la remise en route de l'appareil par Monsieur B... dans des conditions que le Tribunal Correctionnel a estimé dangereuses qui a occasionné l'accident; Qu'il n'est aucunement démontré que la Société GUILLAUME SILLE ait volontairement exposé son salarié à un risque, alors qu'elle ne pouvait penser qu'une telle manoeuvre serait effectuée et que cette manoeuvre n avait aucune raison de l'être; Attendu que les déclarations précises et concordantes de Messieurs C... et D... dans le cadre de l'enquête pénale établissent qu'il n'y a jamais eu tolérance de la part de l'employeur concernant des "pratiques" de dépannage sans arrêt de la chaîne de fabrication; Attendu que l'allégation isolée de Monsieur B... au sujet "d'une consigne verbale par la Direction de ne pas stopper le travail de la chaîne en cas de bourrage et de procéder à la manipulation " par lui demandée à Didier X... ne repose sur aucun objectif, se trouve contredite par les déclarations circonstanciées et concordantes de Messieurs D... et C... et constitue un simple moyen de défense de sa part au cours de sa mise en examen et de ses interrogatoires ; qu'au demeurant, Monsieur B... a reconnu que la manoeuvre

effectuée était en elle-même dangereuse; Attendu que Monsieur Didier X... qui n'établit pas l'existence d'une pratique courante et dangereuse, tolérée ou encouragée par l'employeur, ne prouve pas non plus que l'accès au local technique en laissant la clé sur la porte constituerait un manquement fautif de la part de la Société GUILLAUME SILLE; Qu'en effet, Monsieur C... a précisé a cet égard "Lorsqu' une machine disjonctait il fallait que l'ouvrier puisse remettre le disjoncteur" ainsi qu'il a été sus-indiqué; -6- Que cette explication d'ordre pratique justifie la présence de la clé sur la porte du local; Que l'inspecteur du Travail et le Directeur Adjoint Départemental, qui se sont déplacés en personne, n'ont relevé aucun manquement ni aucune faute à l'encontre des règles de sécurité, ce qu'ils auraient fait s'ils avaient estimé dangereuse ou anormale la présence de la clé sur la porte du local technique; Attendu que la cause directe de l'accident subi par Monsieur Didier X... réside dans la faute d'imprudence et de négligence commise par Monsieur B... et, stygmatisée par le jugement du Tribunal Correctionnel du Mans en date du 11 avril 1997 qui a relevé: "Que B... a reconnu que, pour remettre en route le transporteur, il avait forcé le contacteur en le tenant enfoncé avec le bout du stylo pendant une quarantaine de secondes ; que, cette "procédure" permettant de vidanger le transporteur des aliments qui le bourrent, est anormale (D.24, D.28, D.30) ; que si elle est utilisée "par facilité" par certains employés (D.29 et D.32), elle nécessite pour le moins, la prise de certaines précautions dès lors que le salarié qui l'emploie se situe à plusieurs dizaines de mètres du transporteur et hors de vue des personnes pouvant se trouver à proximité; Attendu par suite, qu'en forçant le contacteur, mettant ainsi en route le transporteur, sans s'assurer que son collègue X..., parti procéder à son débourrage, avait terminé son intervention et se trouvait hors de

portée de la machine, Michel B... a commis une faute d'imprudence et de négligence qui est la cause directe des blessures subies par Didier X...; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il convient, en conséquence, d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;" Que cette décision pénale a en outre relevé "Qu'il a été clairement établi par l'information que cette sonde n'avait aucune utilité et que tous les salariés de l'entreprise en étaient informés ou, pour le moins, étaient conscients de l'absence de tout lien de cause à effet entre cette sonde et le fonctionnement du transporteur; qu'ainsi, la raison pour laquelle Didier X... a cru devoir introduire son bras dans l'appareil demeure inexpliqué." Attendu qu'à l'issue de l'information pénale, le Ministère public n'a pas cité l'employeur devant le Tribunal Correctionnel; Qu'il en était de même de la partie civile, qui impute pourtant à l'employeur une faute inexcusable; Attendu que même à supposer que le fait de laisser la clé sur la porte du local technique procéderait d'une imprudence de la part de l'employeur, cela ne constituerait certainement pas une faute inexcusable, laquelle doit être d'une gravité exceptionnelle, doit résulter d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait avoir son auteur, de l'absence de toute autre cause justificative et du défaut d'élément intentionnel et doit, pour être retenue, constituer la cause déterminante de: l'accident; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; Attendu que l'accident du travail est dûe à la faute conjuguée de Monsieur B... et de Monsieur X..., mais ne se rattache pas à une faute inexcusable de l'employeur; Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer, par adoptions de ses motifs, le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 8 mars 1991 ne résultait pas d'une faute inexcusable de l'employeur et débouté ce dernier de

ses demandes; Que la décision entreprise sera seulement réformée sur la question de la recevabilité des demandes des consorts X...; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de donné acte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe;

PAR CES MOTIFS Reçoit l'appel Réformant le jugement entrepris; Déclare irrecevables les demandes des consorts X...; Confirme le dit jugement pour le surplus; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00098
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Procédure - Action des ayants droit - Action en réparation du préjudice moral - Recevabilité.

Ne peuvent pas légitimement intenter une action, les ayant-droit d'une victime d'un accident du travail non mortel, dans la mesure où seule l'action de la victime non décédée de l'accident du travail est, au terme de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, recevable

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute d'un salarié de la même entreprise.

Faute pour la victime d'un accident du travail de parvenir à établir que l'accident serait dû à une pratique dangereuse connue de l'employeur et tolérée par lui de façon habituelle, dans la mesure où à l'occasion de l'enquête pénale diligentée pour la même affaire, les déclarations concordantes des salariés démontrent que l'accident dans la mise en marche d'un transporteur est survenu dans des circonstances qui, bien que techniquement possibles, n'en sont pas moins inhabituelles, le geste de manipulation de la sonde effectué par la victime ne servant nullement au démarrage ou au redémarrage du transporteur et la remise en route de la machine ayant été effectuée par mégarde et de façon hasardeuse par un autre employé qui n'a pas respecté les consignes de sécurité. Dans la mesure où le Ministère public non plus que la victime, partie civile au procès pénal, n'ont cité l'employeur à comparaître devant le tribunal correctionnel, lequel a, en revanche, retenu que le salarié qui a remis la machine en route au mépris des consignes de sécurité a commis une faute d'imprudence ou de négligence qui est la cause directe des blessures de la victime, en conclusion ne peut être retenue la faute inexcusable de l'employeur dont il n'est pas établi qu'il ait exposé de manière volontaire ni même par simple tolérance un salarié à des conditions de travail qu'il savait dangereuses


Références :

N1 Code de la sécurité sociale, article L. 452-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;1999.00098 ?
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