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29/06/2000 | FRANCE | N°1999/00085

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, 1999/00085


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0485

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00085 AFFAIRE: URSSAF ANGERS C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 18 Juin 1998

ARRET RENDU LE 29 Juin 2000

APPELANT: URSSAF ANGERS 32, rue Louis Gain 49025 ANGERS CEDEX

Convoquée, Représentée par Monsieur X..., Inspecteur Contentieux, muni d'un pouvoir spécial à cet effet.

INTIMEE: CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES 29/31 rue Médéric 75832 PARIS

Convo

quée, Représentée par Maître AMEDEGNATO substituant Maître BOINEAU, avocat au barreau de PARIS. C...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0485

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 99/00085 AFFAIRE: URSSAF ANGERS C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 18 Juin 1998

ARRET RENDU LE 29 Juin 2000

APPELANT: URSSAF ANGERS 32, rue Louis Gain 49025 ANGERS CEDEX

Convoquée, Représentée par Monsieur X..., Inspecteur Contentieux, muni d'un pouvoir spécial à cet effet.

INTIMEE: CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE DES CADRES 29/31 rue Médéric 75832 PARIS

Convoquée, Représentée par Maître AMEDEGNATO substituant Maître BOINEAU, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Y..., ]1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS A l'audience publique du 08 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE A la suite d'un contrôle de comptabilité de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) effectué du 9 au 27 mai 1994 par des agents assermentés de I'URSSAF d'Angers et portant sur la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1993, un redressement a été notifié à la CIPC pour un montant de 2 066 537 Francs en principal et de 206 653 Francs en majorations de retard correspondant à une somme totale de 2 273 190 Francs soit: 1°)

avantages en nature

27 472 Francs 2°)

régularisation annuelle

2 021 Francs 3°)

cotisation Transport

829 Francs 4°)

contrat emploi solidarité

815 Francs 5°)

retraite prévoyance

48 496 Francs 6°)

allégement- cotisations Allocations Familiales

10811 Francs 7°)

honoraires

46 525 Francs 8°.1)frais professionnels indemnités kilométriques

742 073 Francs 8°.2)frais professionnels repas et déplacements

4 871 Francs 9°)

mise à la retraite

1 175 624 Francs Suivant courrier recommandé du 1er juillet 1994, la CIPC a fait savoir qu'elle ne discutait pas les points 2°) 3°) 5°) et 7°) dont elle acquittait le montant à hauteur de la somme de 1°4 871 Francs, mais qu'elle contestait en revanche les autres chefs. Par courrier notifié du 2 Août 1994, la CIPC a été mise en demeure pour les autres chefs de redressement. Puis, elle a saisi la Commission de Recours Amiable de 1'URSSAF d'Angers en se prévalant de décisions implicites antérieures de L'URSSAF. -2 - Le 31 mars 1995, la Commission a confirmé le redressement contesté et la CIPC a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Angers qui, par jugement du 18 juin 1998 l'a reçue en son recours régulier en la forme, a écarté les griefs initiaux et le moyen d'irrecevabilité opposés à l'encontre de la mise en demeure qui lui a été régulièrement notifiée

en la cause le 2 Août 1994 ; Au fond, l'a déclarée bien fondée en son recours en ce qu'il vise le chef du redressement litigieux d'un montant de 1 175 624 Francs relatif aux indemnités de mise à la retraite ainsi que les majorations de retard correspondantes et a infirmé sur ce point la décision attaquée; a écarté pour le surplus le recours de la CIPC comme mal fondé et a confirmé la décision attaquée sur tous les autres chefs du redressement litigieux. L'URSSAF d'Angers a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de la recevoir en son appel, de le dire bien fondé et d'infirmer le jugement du 18juin 1998, et statuant à nouveau, confirmer le redressement de cotisations relatif aux indemnités de mise à la retraite. L 'URSSAF d'Angers fait valoir: Que les indemnités de mise à la retraite versées ont largement dépassé le montant des indemnités fixés par la Convention Collective applicable à la CIPC ; que c'est la raison pour laquelle les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre l'indemnité légalement exonérée et l'indemnité versée par la CIPC Que l'indemnité de mise à la retraite ne présente pas d'office et de droit le caractère de dommages et intérêts; Que la CIPC ne soutient pas son appel incident qui est au surplus infondé; La CIPC sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non fondé le redressement par 1'URSSAF d'Angers à hauteur de 1.175.624 Francs sur les indemnités de mise à la retraite par elle versée concernant la période du 1er juillet 1991 au 31 décembre 1996; Elle réclame l'infirmation du dit jugement en ce qu'il a maintenu les autres chefs de redressement portant sur les avantages en nature (nourriture et logement, contrat emploi-solidarité, l'allégement cotisations allocations familiales, et les frais professionnels: indemnités kilométriques, repas et déplacements); A titre subsidiaire, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a

déclarée bien fondé le redressement opéré par I'URSSAF d'Angers à hauteur de 27.472 Francs sur les avantages en nature résultant de l'attribution de fonctions aux Directeurs de résidence;

Elle soutient: Que les indemnités de mise à la retraite constituent des dommages et intérêts; Que concernant son appel incident, il convient de faire application des dispositions -3- de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés individuelles ainsi que des dispositions de l'article 1315 du Code Civil, compte tenu des graves carences explicatives de 1'URSSAF d'Angers et de sa Commission de Recours Amiable; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties

MOTIFS DE LA DECISION SUR L 'APPEL PRINCIPAL DE L 'URSSAF D 'ANGERS Attendu que le caractère de dommages et intérêts des indemnités de mise à la retraite est certain, s'agissant d'indemnités destinées à compenser le "préjudice né de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur"; Que cette qualification de dommages et intérêts s'impose dès l'instant où il y a rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de l'existence d'un préjudice réellement subi par le salarié bénéficiaire de l'indemnité; Que le quantum de l'indemnité est indifférent ; que le caractère indemnitaire est reconnu non seulement aux sommes représentant les indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles mais également à celles venant en complément des dites indemnités Attendu qu'a bon droit, les premiers Juges ont annulé le redressement en ce qui concerne les indemnités de mise à la retraite, par une argumentation pertinente et circonstanciée réfutant en particulier le moyen inopérant de 1'URSSAF selon lequel les indemnités versées auraient largement dépassées le montant des indemnités fixés par la Convention Collective applicable

à la CIPC; SUR L'APPEL INCIDENT DE LA CIPC Attendu qu'au soutien de son appel incident, la CIPC fait principalement valoir que les premiers Juges ont souligné et dénoncé le laconisme des observations des Inspecteurs de l'URSSAF et l'absence de motivation des redressements ; que toutefois, cette observation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne concerne que deux chefs de redressement litigieux à savoir le contrat emploi solidarité et des mesures d'allégement d'allocations familiales; Que par ailleurs, les Premiers Juges ont confirmé l'ensemble des chefs de redressement, hormis celui relatif aux indemnités de retraite, en relevant que "la CIPC se montrait impuissante à combattre utilement le bien fondé des redressements et à discuter les bases de calcul"; -4 - Que dans ces conditions et en présence de la motivation particulièrement détaillée du jugement, la CIPC ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Individuelles ainsi que de l'article 1315 du Code Civil; Attendu que 1'URSSAF d'Angers a réintégré dans l'assiette des cotisations des avantages en nature "nourriture" et "logement" dont l'évaluation n'était pas conforme aux prescriptions de l'arrêté du 9janvier 1975 lequel retient 1,5 MG par repas et 20 MG par pièce principale; Que la discussion de la CIPC ne porte que sur l'avantage "logement" qui serait justifié selon elle par les "sujétions particulières" imposées aux bénéficiaires des logements de fonction; Que toutefois, les premiers Juges ont, a bon droit, estimé que la CIPC n'apportait pas la preuve des dites sujétions en relevant que la présence permanente du personnel n'était pas justifié, que la mise à disposition d'un logement gratuit constituait un avantage en nature dépassant les impératifs du contrat de travail et que la mise à disposition d'un tel logement au profit des Directeurs de Résidence ne s'avérait pas indispensable, les

permanences visant l'équipe de direction et non le seul Directeur; Que les arguments aujourd'hui développés par la CIPC ne suffisent pas à établir la nécessité absolue de service qui justifierait la mise à disposition gratuite d'un logement de fonction; que cette nécessité ne ressort pas, en particulier, des contrats de travail produits par l'appelante à titre incident; Qu'en tout état de cause, si une sujétion particulière devait être admise, celle-ci ne pourrait entraîner qu'un abattement sur l'avantage attribué et ne pourrait pas concerner les charges et accessoires auxquels il n'est pas applicable; Attendu qu'il convient de débouter la CIPC de son appel incident; SUR LE SURPLUS Attendu que le jugement déféré doit être confirmé par adoption de ses exacts motifs, les parties étant déboutées de leurs appels respectifs;

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00085
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition

Doit être confirmé, le jugement qui, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations des avantages en nature "nourriture" et "logement", les avantages en nature dont bénéficiait un directeur de résidence, retient que les sujétions particulières imposées au bénéficiaire du logement de fonction n'étaient pas démontrées par la société employeur. En effet, la société avait mis en l'espèce un logement gratuit à disposition du directeur, alors que rien dans le contrat ne faisait apparaître une telle nécessité et que les nécessités de service ne rendaient pas absolument indispensables les permanences, permanences qui visaient en outre l'équipe de direction et non le seul directeur. Aucun abattement ne saurait par voie de conséquence être admis


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;1999.00085 ?
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