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29/06/2000 | FRANCE | N°1998/02396

France | France, Cour d'appel d'Angers, 29 juin 2000, 1998/02396


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0 483

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02396 AFFAIRE:URSSAF DE LA MAYENNE c/ MAIRIE DE LAVAL Jugement du T.A.S.S. LAVAL du 08 Octobre 1998 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53004 LAVAL CEDEX 09 Convoquée, Représentée par Madame X..., Responsable Juridique et Inspection, munie d'un pouvoir spécial à cet effet. INTIMEE: MAIRIE DE LAVAL place du 11 Novembre BP 1327 53013 LAVAL CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., Secrétaire Général de la V

ille, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsie...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0 483

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 98/02396 AFFAIRE:URSSAF DE LA MAYENNE c/ MAIRIE DE LAVAL Jugement du T.A.S.S. LAVAL du 08 Octobre 1998 ARRET RENDU LE 29 Juin 2000 APPELANT: URSSAF DE LA MAYENNE 41 rue des Fossés 53004 LAVAL CEDEX 09 Convoquée, Représentée par Madame X..., Responsable Juridique et Inspection, munie d'un pouvoir spécial à cet effet. INTIMEE: MAIRIE DE LAVAL place du 11 Novembre BP 1327 53013 LAVAL CEDEX Convoquée, Représentée par Monsieur Y..., Secrétaire Général de la Ville, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS:

Monsieur le Président LE GUILLANTON a tenu seul l'audience, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER: Madame Z..., -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers, DEBATS : A l'audience publique du 08 Juin 2000 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 29 Juin 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE La Mairie de LAVAL a fait l'objet d'un contrôle effectué par 1'URSSAF de la Mayenne pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996. Un redressement a été opéré et lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 1997. La Mairie de LAVAL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA VAL en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable de 1'URSSAF en date du 3 octobre 1997 confirmant l'ensemble du redressement opéré. La Mairie de LAVAL contestait 3 points de redressement: le refus de l'abattement de 30% sur les cotisations patronales des rémunérations des aides à domicile, la régularisation des cotisations ouvrières et patronales sur les

rémunérations d'un intervenant ayant la qualité de fonctionnaire d'Etat, le prélèvement de cotisations ouvrières sur l'indemnité de changement de résidence. Par jugement du 8 octobre 1998, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA VAL a: -

validé le redressement opéré par 1'URSSAF de la Mayenne au préjudice de la Mairie de LAVAL pour la période du 1janvier 1994 au 31 décembre 1996 portant sur les points suivants [*

le versement d'indemnités de déménagement d'un montant supérieur à la dépense réelle justifiée, *]

l'omission de déclaration de rémunérations allouées à un intervenant pour assurer des prestations de formation du personnel de la Mairie de LAVAL, -2 - - annulé le redressement litigieux en ce qu'il porte sur l'abattement de 30% des cotisations patronales de Sécurité Sociale pratiqué sur les rémunérations des aides à domicile et auxiliaires de vie. L'URSSAF de la Mayenne a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la Mairie de LAVAL ne peut bénéficier de l'abattement des 30% des charges sur les rémunérations des aides à domiciles et auxiliaires de vie.

Elle fait valoir: Qu'en fonction des textes existants ainsi que de la situation constatée et reconnue par la Mairie de LAVAL à savoir: - Convention passée par le CCAS et non par la Mairie; - Appartenance juridique du personnel concerné de la Ville de LAVAL; - Absence d'agrément ou d'habilitation de la Mairie; L'abattement de 30% pratiqué par la Municipalité sur les rémunérations des aides à domicile et auxiliaire de vie, ne peut être accepté; La Mairie de LAVAL conclut à la confirmation du jugement dont appel;

Elle soutient: Que le mot "organisme" visé par l'article L 214-10 du Code de la Sécurité Sociale a un sens large et vise la Municipalité en tant que telle; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait

référence à la décision déférée et aux écritures des parties;

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la loi du 27janvier 1993 dispose en son article 21: "les rémunérations des aides à domicile employées par les associations agréées au titre de l'article L 129-1 du Code du Travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de Sécurité Sociale, bénéficient d'une exonération de 30%des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales" Attendu qu'en l'espèce, l'agrément ou habilitation préfectoral en date du 12 avril 1963, dont excipe l'intimée, ne concerne pas la Municipalité de LAVAL mais le Service d'aides ménagères au sein du bureau d'Aide Sociale; -3- Qu'il est constant et non contesté que le bureau d'Aide Sociale a été, depuis lors, remplacé par le Centre Communal d' Action Sociale (CCAS) entité juridique à part entière, avec laquelle sont conclues toutes les conventions exigées par la loi; Attendu que dans ces conditions, la Mairie de LAVAL, qui est le seul employeur du personnel d'Aide ménagères à domicile, ne saurait prétendre qu'elle est titulaire de l'habilitation prévue par la loi du 27 janvier 1993, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de 30% des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales; Que le CCAS constituant une entité juridique autonome disposant d'une personnalité morale distincte de celle de la Mairie ainsi qu'il résulte notamment des Numéros SIREN, et que la Mairie de LAVAL étant le seul employeur du personnel d'aides sociales à domicile, l'agrément préfectoral de 1963, concernant le service d'aides ménagères du bureau d'Aide Sociale, se trouve inopérant; Attendu que la lettre du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales en date du 17 février 1994 n'engage que son auteur et ne saurait prévaloir sur les dispositions de la loi du 27 janvier 1993, et de l'arrêté du 5 juin 1993 édictant

; "Les Associations ou organismes, qui emploient des aides ménagères ou des auxiliaires de vie doivent pour bénéficier de l'abattement des taux de cotisations prévu au dernier alinéa de l'article L.241-l0 du Code de la Sécurité Sociale, produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales dont ils relèvent les pièces certifiant qu'ils sont: - soit habilités au titre de l'aide sociale - soit conventionnés avec un organisme de Sécurité Sociale - soit agréés par l'Etat L'accomplissement des formalités...du présent arrêté n'est pas renouvelable, sauf modification substantielle du statut de l'association ou de l'organisme" Que la lettre ministérielle du 15 octobre 1993 précise : "La rémunération des aides à domicile employées par les CCAS peut faire l'objet de l'abattement de taux prévu par le dernier alinéa de l'article L 241 - 10, mais cet abattement doit porter uniquement sur les cotisations correspondant aux risques pour lesquels les aides sont affiliées au régime général..."; Attendu que par courrier du 17juillet1995, 1'URSSAF de la Mayenne a indiqué que "l'absence d'agrément de la Mairie de CHATEAU-GONTIER employeur des aides ménagères et aides à domicile nous oblige à reconsidérer notre position. En effet, il apparaît que l'abattement ne peut être envisagé qu'au niveau du CCAS, puisque seule cette structure peut se prévaloir des agréments"; Qu'ainsi, la position de l'appelante, qui a rectifié un précédent courrier du 24 avril 1995, a été identique tant à l'égard de la Mairie de CHATEAU-GONTIER que de celle de LAVAL; -4 - Attendu qu'il convient, dès lors, de réformer le jugement déféré en sa disposition critiquée et de dire et juger que la Mairie de LAVAL ne peut bénéficier de l'abattement de 30% des charges sur les rémunérations des aides à domicile et auxiliaires de vie;

PAR CES MOTIFS Réformant le jugement entrepris en sa disposition critiquée; Dit et juge que la Mairie de LAVAL ne peut bénéficier

d'une exonération de 30% des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile et auxiliaires de vie; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1998/02396
Date de la décision : 29/06/2000

Analyses

SECURITE SOCIALE

Faute de pouvoir valablement établir être titulaire d'un agrément préfectoral, dans la mesure où l'agrément préfectoral excipé par une municipalité ne la vise pas directement mais seulement le Service d'aides ménagères au sein du bureau d'Aide Sociale, la dite municipalité ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération de 30% des cotisations patronales, d'accident du travail et d'allocations familiales prévue par l'article 21 de la loi du 27 janvier 1993. Selon les dispositions de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale confirmées par la lettre ministérielle du 15 octobre 1993, cet abattement ne vise en effet que les organismes habilités au titre de l'aide sociale, ou ceux conventionnés avec un organisme de Sécurité Sociale, ou enfin les organismes agréés par l'Etat. Or, malgré le fait qu'elle est le seul employeur du personnel d'aide ménagère, la municipalité ne saurait être confondue avec le Centre Communal d'Action Sociale (remplaçant régulièrement le bureau d'Aide Sociale), qui est une entité juridique autonome pourvue de la personnalité morale et l'URSSAF est fondée à refuser d'accorder cet abattement à la municipalité dans ces conditions, peu important en l'espèce les déclarations du Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales qui n'engagent que lui.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-29;1998.02396 ?
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