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28/06/2000 | FRANCE | N°2000/00024

France | France, Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2000, 2000/00024


C O U R D ' A P P E L D ' A N G E R S Ordonnance N°23/00 RG référé 24/2000

Du 28 JUIN 2000

ORDONNANCE de REFERE en date du VINGT HUIT

JUIN DEUX MIL,

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel

Assisté de Mme S. LE X..., Greffier,

REND l'ordonnance suivante : Association Anjou Intérim Insertion (A2I) C/

ENTRE : M. René Y...

- l'Association ANJOU INTERIM INSERTION (A2I)

Dont le siège est au 11 avenue de Contades

49000 ANGERS, agissant par son représentant légal,

. Présent, assisté de Maît

re SUBLARD, avocat à Angers

ET :

- Monsieur René Y..., demeurant La Pignerie

BP 105 - 53000 LAVAL

. Représenté par Mons...

C O U R D ' A P P E L D ' A N G E R S Ordonnance N°23/00 RG référé 24/2000

Du 28 JUIN 2000

ORDONNANCE de REFERE en date du VINGT HUIT

JUIN DEUX MIL,

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel

Assisté de Mme S. LE X..., Greffier,

REND l'ordonnance suivante : Association Anjou Intérim Insertion (A2I) C/

ENTRE : M. René Y...

- l'Association ANJOU INTERIM INSERTION (A2I)

Dont le siège est au 11 avenue de Contades

49000 ANGERS, agissant par son représentant légal,

. Présent, assisté de Maître SUBLARD, avocat à Angers

ET :

- Monsieur René Y..., demeurant La Pignerie

BP 105 - 53000 LAVAL

. Représenté par Monsieur Michel Z..., représentant du syndicat C.F.D.T, qui a remis un pouvoir

DEBATS :

Audience publique du : 14 juin 2000

Date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au

28 juin 2000

DECISION:

DU 28 JUIN 2000 - contradictoire -

- 2 -

L'association ANJOU INTERIM INSERTION a, par acte d'huissier en date du 31 mai 2000, assigné Monsieur René Y... pour solliciter le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 14 avril 2000 par le Conseil de Prud'hommes de LAVAL qui l'a condamnée à verser à Monsieur Y... les sommes de : - 125.000,00 FRS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 36.373,00 FRS au titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire.

Subsidiairement elle offre la consignation des fonds.

Un appel de cette décision a été régularisé le 05 mai 2000.

A l'appui de sa demande, elle soutient que cette disposition n'est pas motivée et qu'elle comporte des conséquences excessives, tant au regard de la situation du créancier que de celle du débiteur.

Monsieur Y... conteste cette analyse et demande à être indemnisé de ses frais.

MOTIFS de la DECISION

Les discussions relatives au fond du droit seront écartées comme inopérantes.

Le défaut de motivation de l'exécution provisoire ne constitue pas un motif de suspension de cette mesure.

L'Article 524 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile sur lequel la demande repose, autorise le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elles doivent s'apprécier en tenant compte à la fois des facultés du débiteur de l'obligation exécutoire par provision que des facultés de remboursement du créancier pour l'hypothèse où la décision serait réformée en appel.

Il appartient au demandeur qui allègue le manque de solvabilité de son adversaire et les risques de non représentation des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, d'apporter la preuve de ces affirmations, ce qu'il ne fait pas.

Il apparaît, à l'inverse, que Monsieur Y..., dont l'épouse commune en biens continue de percevoir son salaire lequel s'ajoute aux indemnités de l'Assedic versée de son chef pour assurer les dépenses du couple, dispose de biens immobiliers et de placements qui offrent une garantie suffisante pour le paiement des condamnations attaquées en appel.

L'Association ANJOU INTERIM INSERTION produit une lettre de son expert comptable attestant de la fragilité de sa structure financière marquée par une trésorerie tendue et un recours important aux concours bancaires, situation

- 2 - qui n'autorise pas le paiement immédiat de 169.000,OO FRS "sans compromette durablement l'équilibre de trésorerie de l'association". Ces données objectives caractérisent l'existence des conséquences manifestement excessives visées à l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient dès lors de limiter, eu égard aux

données chiffrées ainsi produites, à la somme de 100.000,00 FRS, la part de la condamnation visée restant assortie de l'exécution provisoire et de lever cette mesure pour le surplus.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions qui figurent au dispositif.

Les dépens resteront à la charge de l'Association ANJOU INSERTION.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement.

LIMITE à la somme de cent mille francs (100.000,00 FRS) la part des condamnations assorties du prononcé de l'exécution provisoire et arrête cette mesure pour le surplus des dites condamnations.

CONDAMNE l'Association ANJOU INTERIM INSERTION à verser à Monsieur

René Y... la somme de deux mille francs (2.000,00 FRS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La CONDAMNE aux dépens. LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT, S. LE X...

A. LORIEUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00024
Date de la décision : 28/06/2000

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution entraînant des conséquences manifestement excessives - Eléments à prendre en compte - Situation du débiteur ou faculté de remboursement de la partie adverse - /

L'article 524 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile autorise le premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, à arrêter l'exécution provisoire d'une décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences doivent s'apprécier en tenant compte à la fois des facultés du débiteur de l'obligation exécutoire par provision que des facultés de remboursement du créancier pour l'hypothèse où la décision serait réformée en appel. Il appartient au demandeur qui allègue le manque de solvabilité de son adversaire et les risques de non représentation des sommes versées en cas d'infirmation de la décision, d'apporter la preuve de ces affirmations, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Tout au contraire, il apparaît que l'adversaire dont l'épouse commune en biens continue de percevoir son salaire lequel s'ajoute aux indemnités de l'Assedic versée de son chef pour assurer les dépenses du couple, dispose de biens immobiliers et de placements qui offrent une garantie suffisante pour le remboursement des condamnations attaquées appel. Le demandeur produit une lettre de son expert comptable attestant de la fragilité de sa structure financière marquée par une trésorerie tendue et un recours important aux concours bancaires, situation qui n'autorise pas le paiement immédiat de toutes les sommes auxquelles il a été condamné en première instance, sauf à compromettre durablement son équilibre de trésorerie. Il convient donc de limiter la part de condamnation restant assortie de l'exécution provisoire et de lever cette mesure pour le surplus.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-28;2000.00024 ?
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