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28/06/2000 | FRANCE | N°2000/00021

France | France, Cour d'appel d'Angers, 28 juin 2000, 2000/00021


C O U R D ' A P P E L D ' A N G E R S Ordonnance N°24/2000 RG Référé 21/2000

Du 28 JUIN 2000

ORDONNANCE de REFERE en date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL,

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée de S. LE GALL, Greffier

REND l'ordonnance suivante : F. X... C/

ENTRE : Maison de Retraite de Cossé le Vivien

- Monsieur Fabrice X...,

Demeurant Le Bosquet - LA CHAPELLE ANTHENAISE

(53)

. Représenté par Me MOULIERE, Avocat à LAVAL,

ET :

- La MAISON de RETRAITE de COSSE LE VIVIEN <

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7 rue Ambroise Paré - 53230 COSSE LE VIVIEN

. Représentée par Maître DELAFOND, Avocat à LAVAL

DEBATS :

Audience publi...

C O U R D ' A P P E L D ' A N G E R S Ordonnance N°24/2000 RG Référé 21/2000

Du 28 JUIN 2000

ORDONNANCE de REFERE en date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL,

Alain LORIEUX, Premier Président de la Cour d'Appel d'Angers, assistée de S. LE GALL, Greffier

REND l'ordonnance suivante : F. X... C/

ENTRE : Maison de Retraite de Cossé le Vivien

- Monsieur Fabrice X...,

Demeurant Le Bosquet - LA CHAPELLE ANTHENAISE

(53)

. Représenté par Me MOULIERE, Avocat à LAVAL,

ET :

- La MAISON de RETRAITE de COSSE LE VIVIEN

7 rue Ambroise Paré - 53230 COSSE LE VIVIEN

. Représentée par Maître DELAFOND, Avocat à LAVAL

DEBATS :

Audience publique du : 14 juin 2000

Date à laquelle il a été indiqué que l'affaire est mise en délibéré au 28 JUIN 2000

DECISION:

contradictoire - du 28 Juin 2000 -2-

Monsieur X... demande à être relevé de la forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel du jugement rendu le

20 janvier 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHATEAU GONTIER et subsidiairement surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la validité de la signification de cette décision.

Il expose que la signification faite par huissier par procès-verbal de recherches infructueuses l'a laissé dans l'ignorance de la décision alors qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier de son précédent logement et que l'huissier aurait dû le retrouver au siège de l'exploitation où le courrier relatif à celle-ci lui est toujours parvenu.

La Maison de Retraite de Cossé le Vivien conclut au rejet de la demande au motif que Monsieur X... avait en réalité quitté son domicile sans faire connaître sa nouvelle adresse que l'huissier a vainement recherchée.

Les parties demandent l'une et l'autre l'indemnisation de leurs frais.

MOTIFS

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.

Ces conditions sont en l'espèce remplies alors que l'acte d'huissier n'a pas permis à Monsieur X... d'être informé en temps utile du

jugement réputé contradictoire sans que la responsabilité ne lui en incombe, alors d'une part qu'il résulte des documents qu'il produit qu'il avait fait le nécessaire auprès de la poste pour que son courrier soit transféré à une autre adresse, ce qui n'a pas été exécuté, d'autre part, que de nombreuses lettres, y compris celles émanant de la Maison de Retraite pour le paiement des fermages, lui parvenaient bien au siège de l'exploitation ainsi que celle-ci pouvait le constater dès lors qu'elle était payée en retour.

Il est équitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

RELEVE Monsieur Fabrice X... de la forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour interjeter appel du jugement prononcé le 20 janvier 2000 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chateau Gontier.

- 3 -

DEBOUTE toute partie des demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la Maison de retraite de Cossé le Vivien aux dépens.

LE GREFFIER,

LE PREMIER PRESIDENT,

S. LE GALL

A. LORIEUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 2000/00021
Date de la décision : 28/06/2000

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles

Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Ces conditions sont en l'espèce remplies puisque l'acte d'huissier n'a pas permis au défendeur d'être informé en temps utile du jugement réputé contradictoire sans que la responsabilité ne lui en incombe , alors d'une part qu'il résulte des documents qu'il produit qu'il avait fait le nécessaire auprès de la poste pour que son courrier soit transféré à une autre adresse, ce qui n'a pas été exécuté, d'autre part, que de nombreuses lettres, y compris celles émanant du demandeur pour obtenir le paiement de fermages lui parvenaient bien au siège de son exploitation et que le demandeur pouvait le constater dès lors qu'il était payé en retour.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-28;2000.00021 ?
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