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26/06/2000 | FRANCE | N°1999/00249

France | France, Cour d'appel d'Angers, 26 juin 2000, 1999/00249


COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00249 AFFAIRE:

Maître GUIBOUT ès-quaIités c/ X... Y..., SOCIETE DREUX MATERIELS Jugement du T.C. LAVAL du 06 Janvier 1999 ARRET RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANT:

Maître GUIBOUT ès-qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SA C.M.EVRONNAISES 31 Allée du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES: Monsieur Y... X... "La Z..." 72240 NE

UVILLALAIS Représenté par Maître VICART, avoué, Assisté de Maître LANDRY,...

COUR D APPEL D ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N0 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 : 99/00249 AFFAIRE:

Maître GUIBOUT ès-quaIités c/ X... Y..., SOCIETE DREUX MATERIELS Jugement du T.C. LAVAL du 06 Janvier 1999 ARRET RENDU LE 26 Juin 2000 APPELANT:

Maître GUIBOUT ès-qualités de Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SA C.M.EVRONNAISES 31 Allée du Vieux Saint Louis 53000 LAVAL Représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués, Assisté de Maître Renaud GISSELBRECHT, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES: Monsieur Y... X... "La Z..." 72240 NEUVILLALAIS Représenté par Maître VICART, avoué, Assisté de Maître LANDRY, avocat au barreau du MANS. SOCIETE DREUX MATERIELS Les Chênes aux Loups 28500 VERNOUILLET Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assistée de Maître BARRY substituant Maître HUAUME, d ARGENTAN. avocat au barreau -1- COMPOSITION DE LA COUR LORS DES A... ET DU DELIBERE: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur B... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER:

Madame LECOMTE A... : A l audience publique du 29 Mai 2000 Prononcé par l un des magistrats ayant participé au délibéré, à l audience publique du 26 Juin 2000, date indiquée par le Président à l issue des débats. ARRET :

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE Monsieur X... Y... a loué puis apporté son fonds de commerce à la SOCIETE CONSTRUCTIONS METALLIQUES EVRONNAISES dont il est le PDG. Cette société a été mise en redressement judiciaire en 1995 et Monsieur Y... X... et a cédé ses actions à son fils Monsieur C... X.... Toutefois, la Société CONSTRUCTIONS METALLIQUES EVRONNAISES (CME), ne pouvant honorer son plan de redressement, a été mise en liquidation judiciaire le 13 novembre 1996. Dans le cadre de cette procédure, Maître GAYAUD, Huissier de justice à Evron, a dressé l inventaire de la Société avec

l aide de Monsieur X... C..., dans lequel figurent deux véhicules de travaux immatriculées 947KE53 et 51 3NC53 .(grues) Lors de la vente aux enchères publiques du matériel appartenant à la Société, réalisée au siège de ladite société, les deux véhicules ont été vendus 25 500 Francs plus frais à la Société DREUX MATERIEL. Monsieur X... a assigné Maître GUIBOUT, ès-qualités, de liquidateur de la Société CME devant le Tribunal de Grande Instance de Lavai en résolution de la vente estimant que ces deux véhicules sont sa propriété. Le Tribunal de Grande Instance de Laval est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lavai. La Société DREUX MATERIEL s est jointe au procès pour faire valoir ses droits. Monsieur X... demandait au Tribunal de Commerce de Lavai de prononcer la nullité de la vente et qu il soit reconnu propriétaire du matériel, de condamner Maître GUIBOUT, ès-qualités, au paiement de la somme de 50 000 Francs

-2- à titre de dommages-intérêts et à 20 000 Francs au titre des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître GUIBOUT a demandé, quant à lui, de déclarer irrecevable l action de Monsieur X... et qu il soit condamné sous astreinte à remettre les deux véhicules, que Monsieur X... le garantisse de toutes condamnations au profit de la Société DREUX MATERIELS et qu il soit condamné au paiement de 10 000 Francs sur le fondement de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DREUX MATERIELS demandait également à ce que l action de Monsieur X... soit déclarée irrecevable et que ce dernier soit condamné à restituer les matériels sous astreinte de 10 000 Francs par jour de retard. Subsidiairement, elle demandait la restitution du prix payé soit 33 520,77 Francs, outre 20 000 Francs de dommages-intérêts et 10 000 Francs au titre des dispositions de l article 700 du Nouveau Code

de Procédure Civile. Par jugement du 6 janvier 1999, le Tribunal de Commerce de Laval a déclaré recevable l action de Monsieur Y... X..., a déclaré Monsieur X... propriétaire des matériels , a annulé la vente réalisée par Maître GUIBOUT, ès-qualités, a condamné ce dernier à rembourser à la Société DREUX MATERIELS la somme principale de 33 250,77 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997 et à lui payer une somme de 3 000 Francs au titre des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Maître GUIBOUT aux entiers dépens. Maître GUIBOUT a interjeté appel de ce jugement et sollicite la Cour de le recevoir en ses demandes; y faisant droit, d infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Laval et de dire Monsieur D... irrecevable en son action ainsi qu en ses différentes demandes, fins et conclusions, de débouter la Société DREUX de l ensemble de ses demandes et de le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui. Subsidiairement, de condamner Monsieur X... à le garantir de toutes condamnations prononcées au profit de la Société DREUX et Monsieur X... au paiement de la somme de 15 000 Francs au titre des frais irrépétibles de première instance et d appel ainsi qu aux entiers dépens.

Il fait valoir: Que l objet de l action de Monsieur Y... X... est de récupérer les deux grues, l annulation de la vente étant sollicitée pour l unique raison qu elle était d ores et déjà intervenue ; que ce dernier cherchait à récupérer ce matériel; Que l on se trouve bien dans le cadre des dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 25janvier 1985, qui sont applicables quelque soient la cause juridique pour le titre invoqué à l appui de la revendication; Que ce texte prévoit que la revendication des meubles ne peut être exercé que dans le délai de trois mois suivant la

publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire immédiate ; que Monsieur

-3- X... n a pas respecté ce délai de forclusion ; que sa demande en revendication, présentée en mai 1997 devant le Tribunal de Grande Instance de LAVAL, ne peut qu être déclarée irrecevable; La Société DREUX demande à la Cour de la recevoir en son appel incident, de lui donner acte de ce qu elle donne adjonction à l appel et aux écritures de Maître GUIBOUT, ès-qualités, en ce qu elles tendent au rejet des demandes de Monsieur X..., d infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de déclarer Monsieur X... irrecevable en son action, de le condamner à restituer le matériel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 5 000 Francs par jour de retard. Subsidiairement, en cas d annulation de la vente, confirmer le jugement entrepris quant à la condamnation de Maître GUIBOUT, è-qualités, à la restitution du prix versé, en principal et intérêts; condamner in solidum Monsieur X... et Maître GUIBOUT, ès-qualités, ou l un à défaut de l autre, à verser la somme de 30 000 Francs à titre de dommages et intérêts, et par application de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , les sommes de 10 000 Francs au titre des frais d instance et de 12 000 Francs au titre des frais d appels. La Société DREUX s associe à l argumentation de Maître GUIBOUT, ès-qualités; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu il l a déclaré propriétaire des deux grues et annulé la vente, à la condamnation de Maître GUIBOUT, ès-qualités, à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ainsi qu au paiement de la somme de 50 000 Francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l article 1382 du Code Civil et au paiement de la somme de 20 000 Francs sur la base de l article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Il soutient: Que l article 115 de la loi du 25janvier 1985 n est pas applicable en l espèce, ainsi que l a retenu le Tribunal; Que les deux grues, dont il est propriétaire, ne se trouvait pas en possession de la CME, mais était sur son propre terrain; Que l article 115 de la loi du 25janvier 1985 est d autant moins applicable aux deux grues lui appartenant que la revendication des meubles doit au terme de ce texte de loi, être exercée dans le délai de trois mois de la date de publication du jugement d ouverture de la procédure (jugement de redressement judiciaire du 30 mai 1995), alors que ce n est que le 25 mars 1997, à la suite d une erreur manifeste, que Maître GUIBOUT, ès-qualités, a cru pouvoir faire rendre ce matériel comme s il avait été la propriété de la Société en liquidation judiciaire; Qu il n y ajamais eu le moindre inventaire des biens de la Société CME; Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux conclusions des parties en dates des 3 avril, 26 avril et 9 mai 2000; -4-

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu il convient de donner acte à la Société DREUX MATERIELS de ce qu elle donne adjonction à l appel et aux écritures de Maître GUIBOUT, ès-qualités, en ce qu elle tente au rejet des demandes de Monsieur X...; Attendu que l action de ce dernier visant à récupérer les deux grilles litigieuses, entre dans les prévisions de l article 115 de la loi du 25 janvier 1995 qui dispose "La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire immédiate" Que les dispositions de ce texte, relatives à la revendication de meubles, sont applicables quelque soit la cause juridique ou le titre invoqué ; que cette action en revendication est la seule voie ouverte au

propriétaire d un bien meuble (confère Cassation Commerciale 12 octobre 1999 : éléments d actifs appartenant personnellement au gérant de la Société); Attendu qu en l espèce, le jugement de liquidation judiciaire de la Société CME, en date du 13 novembre 1996, a été publié dans un journal d annonces légales le 15 novembre 1996 et au BODAC le 10 décembre 1996, ainsi qu il résulte des pièces produites; Que la demande en revendication de Monsieur Y... X..., formée auprès du liquidateur par courrier du 4 avril 1997, se trouve ainsi en dehors du délai de trois mois prévu par l article 115 de la loi du 25janvier 1985 Que Monsieur X... était parfaitement informé de la procédure collective ouverte à l encontre de la Société CME, cette procédure ayant été ouverte alors qu il en était encore le Président Directeur Général et la liquidation judiciaire étant intervenue alors que la dite Société était dirigée par son propre fils; Que d ailleurs, il a expressément revendiqué le matériel litigieux auprès de Maître GUIBOUT, ès-qualités, par le courrier précité du 4 avril 1997; Que justement, le liquidateur lui a, par lettre du 8 avril suivant, opposé une fin de non recevoir; Attendu que Monsieur Y... X... était, par conséquent, forclos en son action en revendication ; que les dispositions de l article 121 - 1 de la loi du 25 janvier 1985 édictent que lorsque le liquidateur n acquiesce pas à la demande en revendication, la demande doit alors être portée devant le Juge-Commissaire; Que l article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 dispose que le Juge Commissaire doit être saisi dans le délai d un mois à compter de l expiration du délai de réponse du mandataire, lui-même d un mois;

-5- Que Monsieur X... n a pas respecté ses dispositions légales et réglementaires; Que la revendication présentée au mois de mai 1997 devant le Tribunal de Grande Instance de LA VAL ne pouvait qu être déclarée irrecevable; Que la compétence du Juge-Commissaire

était, en effet, exclusive, ce que ne pouvait manquer d ignorer Monsieur X...; Que non seulement son action n a pas été exercée dans le délai voulu mais qu elle a encore été portée devant une juridiction radicalement incompétente; Attendu que par ailleurs, Monsieur Y... X... ne saurait également prétendre que les deux grues se seraient trouvées sur un terrain lui appartenant et qu elles n auraient jamais été mises à la disposition de la Société CME; Que la preuve ne se trouve pas rapportée que ces deux grues se seraient trouvées, au jour du redressement judiciaire prononcé en 1995 et au jour de la liquidation judiciaire en 1996, sur un terrain lui appartenant et sous sa garde; Que Monsieur X... ne justifie pas avoir poursuivi une activité individuelle après que son fils soit devenu dirigeant de la Société CME; Que surtout, les deux grues ont été incluses dans l inventaire des biens de la Société CME établi le 4 décembre 1996 par Maître GAYAUD, Huissier de Justice à EVRON, si bien que Monsieur X... avait l obligation de revendiquer les dits biens dans les formes et délais prévus par l article 115 du 25janvier 1995 Que cet inventaire, dressé par Huissier de Justice, a toute valeur probante; Qu au surplus, il a été effectué en présence de Monsieur Y... X...; Qu en outre, un second inventaire a été réalisé en présence du fils de Monsieur X... qui a reconnu que la Société CME avait bien la détention des deux grues litigieuses Que le Tribunal a lui-même constaté que la mise à disposition de ces deux grues à la Société CME était ancienne; Que la circonstance que Monsieur X... soit demeuré propriétaire des deux grues serait en tout état de cause inopérante, puisque seul importe le fait que la Société CME ait eu l usage de ce matériel, ce qui est incontestable; Que l action en revendication trouve à s appliquer, même lorsqu il s agit d un prêt à titre gratuit Que Monsieur X... ne saurait valablement exciper de la possession des cartes grises concernant le

matériel litigieux ; que la carte grise ne constitue pas un titre de propriété, mais un simple document de caractère administratif; -6- Qu en l espèce, la mention des cartes grises est d autant moins pertinente que Monsieur X... était le précédent exploitant du fond de commerce donné en location-gérance à la Société CME, et que, de manière volontaire ou non, l immatriculation a pu intervenir à son nom propre, bien que s agissant en réalité d un matériel entré dans le patrimoine de l entreprise Que les deux inventaires concordant, versés aux débats, établissent que le matériel litigieux dépendait bien de la liquidation judiciaire de la Société CME ; qu à l encontre de ces éléments objectifs, ne peuvent être opposées les mentions de cartes grises résultant des déclarations unilatérales et non vérifiées de Monsieur X...; Attendu que celui-ci ne saurait non plus opérer une confusion avec une procédure pénale totalement distincte; Que la circonstance que l intéressé ait été relaxé n est pas de nature à rendre recevable une action en revendication, irrémédiablement forclose; Que lors du dernier inventaire des biens possédés par la Société CME, Monsieur X... n avait pas à être convoqué, n étant plus concerné par la Société CME; que les mesures de publicité légale ont bien été effectuées; Qu ainsi, dès lors que les deux grues ont été portées régulièrement à l actif de la dite Société CME, il revenait à Monsieur X... de les revendiquer selon les formes et délais requis, s il estimait en être propriétaire; Attendu qu infirmant le jugement déféré, il convient de déclarer Monsieur Y... X... irrecevable en son action et en ses différentes prétentions; Que l action principale de Monsieur X... étant irrecevable, son action subsidiaire en garantie à l encontre de Maître GUIBOUT, est, par le fait même, irrecevable; Attendu qu il convient de condamner Monsieur CIE... à représenter à la Société DREUX MATERIELS, qui a régulièrement acquis

les grues aux enchères publiques, ces deux biens, dans un délai d un mois à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel sera appliqué une astreinte provisoire de 500 Francs par jour de retard; Attendu que la Société DREUX MATERIELS se trouve privée depuis le mois de mars 1997 du prix du matériel vendu ainsi que la détention de ce matériel; Qu elle a ainsi subi un préjudice qui justifie l octroi, compte des pièces et éléments fournis, d une indemnité de 15.000 Francs; Attendu que seul Monsieur Y... X... sera condamné au paiement de cette indemnité, Maître GUIBOUT, ès-qualités, se voyant déchargé de toute condamnation; Attendu que Monsieur X..., qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens; -7- Attendu que l équité commande d allouer à Maître GUIBOUT et à la Société DREUX MATERIELS une somme globale de 12.000 Francs à chacun en compensation de leurs frais non répétibles de procédure (5.000 Francs pour ceux de première instance et 7.000 Francs pour ceux d appel);

PAR CES MOHFS Donne acte à la Société DREUX MATERIELS de ce qu elle donne adjonction à l appel et aux écritures de Maître GUIBOUT, ès-qualités de liquidateur de la Société CME, en ce qu elles tentent au rejet des demandes de Monsieur X...; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau; Déclare Monsieur X... irrecevable en son action et en ses différentes prétentions Le condamne à représenter à la Société DREUX MATERIELS les matériels par elle acquis, dans un délai d un mois à compter de la signification du présent arrêt passé lequel courra à son encontre une astreinte de 500 Francs par jour de retard; Condamne Monsieur X... à payer à la même Société DREUX MATERIELS une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts et de 12.000 Francs sur le fondement des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamne Monsieur X... à payer à Maître GUIBOUT, ès-qualités de

Mandataire liquidateur de la Société Métalliques Evronnaises une somme de 12.000 Francs sur la base des dispositions de l article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Monsieur Y... X... aux entiers dépens qui, pour ceux d appel, pourront être recouvrés par les SCP d avoués CHATTELEYN-GEORGE et GONTIER-LANGLOIS, conformément aux dispositions de l article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,

-8-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00249
Date de la décision : 26/06/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication - Délai - Expiration - Perte du droit de revendiquer - Portée.

Dans le cadre d'une liquidation judiciaire, l'action en revendication exercée par le propriétaire de biens mobiliers ou celui qui se présente comme tel sur la foi d'un document administratif tel que la carte grise, est la seule que ce dernier saurait suivre selon les assertions des dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 qui trouve à s'appliquer même lorsqu'il s'agit d'un prêt à titre gratuit. Cependant cette action en revendication ne peut être exercée d'une part dans la mesure où l'inventaire régulier, dressé par huissier de justice et fait en la présence dudit propriétaire, a déjà été réalisé et fait rentrer le matériel dans la patrimoine de la société liquidée, et d'autre part aux termes des dispositions de ce même article, est forclose comme tardive une telle action en revendication exercée plus de trois mois après l'annonce légale faite de la liquidation de la société

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication - Délai - Expiration - Perte du droit de revendiquer - Portée.

C'est à tort que le prétendu propriétaire des biens mobiliers revendiqués ait conservé les documents administratifs tels que la carte grise et la possession de ces biens, alors qu'ils devaient être inclus dans le patrimoine liquidé, et ce en dépit de la forclusion de l'action en revendication non exercée dans le délai de trois mois à compter de la publication légale de l'état liquidatif et de la régularité de leur rachat aux enchères publiques par une autre société. Dans ce cas la société acquéreur est en droit de se faire dédommager du préjudice lié à l'impossibilité pour elle de prendre possession de son bien et de l'utiliser

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication.

C'est à tort que le prétendu propriétaire des biens mobiliers revendique devant le tribunal de grande instance son droit de propriété, alors qu'en vertu des dispositions de l'articles 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, toute demande, à raison du refus d'acquiescer à la revendication opposée par le liquidateur, doit être portée à la connaissance exclusive du juge-commissaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire prévu par l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-26;1999.00249 ?
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