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21/06/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936253

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2000, JURITEXT000006936253


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :

99/01515 AFFAIRE : X... C/ Société EDITIONS ALBIN MICHEL, Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 08 Juillet 1999

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANT ET INTIME : Monsieur Antoine X... né le 21 Avril 1944 à CASABLANCA (MAROC) 6 rue du Jeune Arnarchasis 13001 MARSEILLE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me JOB, avocat à PARIS INTIMEE ET APPELANTE : La Société EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75014 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assis

tée de Me GAUTIER, avocat à RENNES INTIME : Monsieur Daniel Y... né le 10 Novembre 1...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B YM/OJ ARRET N AFFAIRE N :

99/01515 AFFAIRE : X... C/ Société EDITIONS ALBIN MICHEL, Y... Décision du T.G.I. ANGERS du 08 Juillet 1999

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANT ET INTIME : Monsieur Antoine X... né le 21 Avril 1944 à CASABLANCA (MAROC) 6 rue du Jeune Arnarchasis 13001 MARSEILLE représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me JOB, avocat à PARIS INTIMEE ET APPELANTE : La Société EDITIONS ALBIN MICHEL 22 rue Huyghens 75014 PARIS représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me GAUTIER, avocat à RENNES INTIME : Monsieur Daniel Y... né le 10 Novembre 1958 à COUTANCES (50200) 4 rue Georges Bizet 22000 ST BRIEUC représenté par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assisté de Me Y..., avocat à SAINT BRIEUC et de Me CABOT, avocats à RENNES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur Z... et Madame BARBAUD , Conseillers A... lors des débats : Madame BECKER A... lors du prononcé de l'arrêt :

Madame B... - 2 - DEBATS : A l'audience publique du 10 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats.

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Par acte d'huissiers du 13 mai 1998, Me Daniel Y... a assigné M. Antoine X..., la Société Anonyme ALBIN MICHEL et Monsieur le Procureur de la République, aux fins de :

- s'entendre déclarer M. X... et la Société ALBIN MICHEL, principalement sur le fondement de l'article 32-1 de la loi du 28 juillet 1881 et subsidiairement sur celui de l'article 1382 du code civil, responsables du préjudice subi par Me Y... à raison de la publication du livre intitulé "LA MAFIA DES TRIBUNAUX DE COMMERCE" ;

- s'entendre condamner solidairement les mêmes à payer à Me Y... une provision de 150 000 F à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif ;

- s'entendre condamner solidairement M. X... et la Société ALBIN MICHEL à communiquer à Me Y... copie du contrat d'édition et la Société ALBIN MICHEL seule, tous justificatifs du nombre d'exemplaires vendus à la date de la signification du jugement à intervenir, le tout, dans le délai de quarante huit heures à compter de ladite signification et, passé ce délai, sous peine d'une astreinte journalière d'un montant de 20 000 F ;

- s'entendre faire défense sous peine d'une astreinte de 50 000 F par infraction reprochée c'est à dire par livre, de diffuser, distribuer, de proposer à la vente et de vendre l'ouvrage litigieux dès la signification du jugement à intervenir, et subsidiairement mais sous peine de la même astreinte, de le diffuser, le distribuer, le proposer à la vente et le vendre sans que n'en aient été retirés les passages suivants concernant Me Y... :

[* page 54, 4 dernières lignes

*] page 55, 15 premières lignes et 13 dernières lignes

page 57, 12 premières lignes, lignes 15 à 21 et 2 dernières lignes [* page 58, 6 premières lignes

*] page 70, 11 dernières lignes

[* page 71, en intégralité

*] page 72, en intégralité

[* page 73, 4 premières lignes

*] page 74, dernière ligne

* page 75, 3 premières lignes - 3 -

- s'entendre ordonner l'exécution provisoire des dispositifs ci-dessus ;

- s'entendre ordonner aux frais des condamnés la publication du dispositif de la décision à intervenir dans les publications suivantes : LE FIGARO, LIBERATION, LE MONDE, L'EXPRESS, LE JOURNAL DU DIMANCHE, LE NOUVEL OBSERVATEUR, OUEST FRANCE, LE TELEGRAMME DE BREST, dans l'intégralité de leurs éditions locales pour ces deux derniers ;

- s'entendre condamner solidairement M. X... et la Société ALBIN MICHEL à payer à Me Y... la somme de 50 000 F à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

- s'entendre condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens.

DECISION DEFEREE A LA COUR

Par jugement du tribunal de grande instance d'ANGERS du 8 juillet 1999, il a été statué en ces termes :

- écarte les moyens opposés par Monsieur le Procureur de la République à l'encontre de la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC, renvoyée par jugement du 21 juillet 1998 devant le présent tribunal ;

- déclare M. Y... recevable à agir sur le fondement de l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

- dit que M. X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL n'ont pas rapporté la preuve des faits imputés à M. Daniel Y... pour les dossiers "C..." et "LABBE" ;

- dit que les propos tenus sur M. Daniel Y... au titre du dossier "AURORE" ne sont pas diffamatoires ;

- déclare M. Antoine X... et la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL solidairement responsables des conséquences dommageables pour M.

Daniel Y... de la parution du livre "LA MAFIA DES TRIBUNAUX DE COMMERCE" ;

- avant dire droit sur le préjudice de M. Daniel Y... ;

- enjoint à la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL et à M. Antoine X... de justifier - dans les quinze jours de la signification du présent jugement - du contrat d'édition et du nombre d'exemplaires vendus à la date de cette signification ;

- dit qu'à défaut d'exécution volontaire, ils y seront contraints par le versement d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard pendant un mois, délai au delà duquel le présent tribunal se réserve expressément le droit de la liquider et d'en modifier le montant s'il y a lieu ; - 4 -

- condamne solidairement M. Antoine X... et la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL à verser à titre provisionnel à M. Daniel Y... une provision de 150 000 F à valoir sur son préjudice ;

- fait interdiction à M. Antoine X... et à la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL de diffuser, distribuer, proposer à la vente et vendre l'ouvrage "LA MAFIA DES TRIBUNAUX DE COMMERCE" sans que n'en aient été retirés les passages suivants :

- page 54 : dernier paragraphe

- page 55 : dix huit premières lignes et treize dernières lignes

- page 56 : onze premières lignes - cinq dernières lignes du deuxième paragraphe

- page 70 : "un repreneur privilégié" onze dernières lignes

- page 71 : intégralement

- page 72 : intégralement

- page 73 : quatrièmes premières lignes

- page 74 : dernière ligne

- page 75 : trois premières lignes

- dit que cette interdiction prendra effet à l'expiration d'un délai

de un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit que passé ce délai, M. Antoine X... et la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL seront tenus au paiement d'une astreinte de 2 000 F par infraction, c'est à dire par livre, pendant un délai d'un mois, délai au-delà duquel le présent tribunal se réserve expressément le droit de liquider cette astreinte et d'en modifier le montant s'il y a lieu ;

- ordonne la publication du dispositif du présent jugement - aux frais des défendeurs et dans la limite de 15 000 F par insertion - dans les journaux suivants :

- LE MONDE

L'EXPRESS

- LE FIGARO

LE JOURNAL DU DIMANCHE

- LIBERATION

LE NOUVEL OBSERVATEUR

- OUEST FRANCE

LE TELEGRAMME DE BREST

- dit que pour les journaux OUEST FRANCE et le télégramme de BREST, la publication devra en être faite dans toutes leurs éditions locales ;

- ordonne l'exécution provisoire des dispositions ci-dessus ;

- condamne solidairement M. Antoine X... et la Société D'EDITIONS ALBIN MICHEL à verser à M. Daniel Y... la somme de 40 000 F en vertu de l'article 700 du NCPC ;

- condamne solidairement les défendeurs aux dépens exposés à ce jour qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. * - 5 -

Vu les dernières conclusions de Antoine X... du 5 avril 2000.

Vu les dernières conclusions de la Société EDITIONS ALBIN MICHEL du 3 avril 2000.

Vu les dernières conclusions de Me Y... du 21 mars 2000.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 avril 2000.

MOTIFS

Fin mars 1998 la Société EDITIONS ALBIN MICHEL faisait paraître un ouvrage écrit par Antoine X... et intitulé "LA MAFIA DES TRIBUNAUX DE COMMERCE".

Me Daniel Y... y était cité à plusieurs reprises. S'estimant diffamé, il fît assigner Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL le 13 mai 1998 devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC afin de les voir déclarer responsables, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et subsidiairement sur celui de l'article 1382 du code civil, et condamner à l'indemniser du préjudice subi et demandant qu'il leur soit fait défense de vendre l'ouvrage litigieux. Par application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC renvoyait l'affaire devant le tribunal de grande instance d'ANGERS qui, le 8 juillet 1999, déclarait Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL responsables des conséquences dommageables pour Daniel Y... de la parution du livre "LA MAFIA DES TRIBUNAUX DE COMMERCE", avant dire droit sur le préjudice enjoignait à la Société EDITIONS ALBIN MICHEL et Antoine X... de justifier du nombre d'exemplaires vendus, les condamnait à verser à Daniel Y... la somme de 150 000 F à valoir sur son préjudice, faisait interdiction à Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL de vendre l'ouvrage litigieux sans que certains passages n'en aient été retirés et ordonnait la publication du jugement.

Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL en sont

appelants.

Antoine X... demande à la Cour de dire et juger que Daniel Y... est irrecevable à exercer l'action civile séparément de l'action publique, devant le juge civil, par application de l'article 46 de la loi du 29 juillet 1881, d'infirmer en conséquence le jugement déféré et de constater que la prescription est acquise en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

Subsidiairement il conclut à la nullité de l'assignation et sur le fond demande à la Cour de débouter Daniel Y... de l'ensemble de ses demandes.

Il demande la condamnation de Daniel Y... à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la présentation qu'il fait de l'ouvrage et de son auteur, 100 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et demande la publication du jugement. - 6 -

La Société EDITIONS ALBIN MICHEL conclut aussi à la réformation du jugement déféré, Daniel Y... étant selon elle irrecevable en son action. Subsidiairement elle conclut au débouté de Daniel Y... de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à restituer des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire et au paiement d'une somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Daniel Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de condamner in solidum Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL à lui verser les sommes de 1 200 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 25 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Sur l'irrecevabilité de l'action de Daniel Y...

Antoine X... et la Société EDITIONS ALBIN MICHEL soutiennent que

Daniel Y..., mandataire judiciaire, est chargé d'un service public au sens de l'article 31 de la loi du 21 juillet 1881, qu'en conséquence, en vertu de l'article 46 de la même loi, son action civile ne pouvait être exercée séparément de l'action publique et qu'elle est donc irrecevable.

Ils soutiennent encore que l'assignation est nulle pour avoir visé l'article 32 et non l'article 31 de la loi du 21 juillet 1881.

Ils soutiennent encore que l'assignation est nulle pour avoir visé l'article 32 et non l'article 31 de la loi du 21 juillet 1881.

Daniel Y... fait valoir qu'un "citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" est un agent investi d'une portion de l'autorité publique. Celui qui ne participe pas à cette autorité bien qu'un intérêt public s'attache à ses services, n'en serait pas.

Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises ne bénéficie, selon lui, d'aucune prérogative de puissance publique.

Il en conclut que l'article 31 de la loi du 21 juillet 1881 ne lui est pas applicable.

Le critère permettant de distinguer le "citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" est la parcelle d'autorité publique dont il est ou non investi.

Or le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises tient de la loi du 25 janvier 1985 des pouvoirs de décision consistant notamment à établir la liste des créanciers déclarés avec ses propositions d'admission ou de rejet (article 100), engager des actions en nullité (article 107, 108 et 110), saisir le tribunal de poursuites à l'encontre des dirigeants des entreprises en liquidation (article 183), ce dernier pouvoir étant partagé par le procureur de la République.

Ces pouvoirs s'exercent dans le cadre d'une procédure collective dont il est l'un des organes, mandaté à cet effet par le tribunal.

Daniel Y... souligne qu'en dernier lieu la décision ne lui appartient pas, puisqu'elle est de la compétence du juge-commissaire ou du tribunal. - 7 -

Mais il détient le pouvoir de prendre des décisions qui sont le préalable nécessaire aux décisions juridictionnelles.

Il s'agit là d'une portion de l'autorité publique qui fait de lui un "citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui devait donc être visé par Daniel Y... dans son assignation en vertu des dispositions de l'article 53 de la même loi. Surtout en vertu de l'article 46, Daniel Y... ne pouvait saisir la juridiction civile puisque action civile et action publique ne peuvent être en l'espèce séparées. *

Daniel Y... ne peut invoquer utilement à titre subsidiaire l'article 1382 du code civil puisqu'il ne justifie pas sur ce fondement d'éléments distincts de ceux qui motivaient sa demande au titre de l'infraction sur la loi relative à la liberté de la presse.

Sa demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts d'Antoine X...

Antoine X... soutient que la procédure engagée contre lui est abusive et a présenté son ouvrage de manière tendancieuse à seules fins de discréditer "un travail minutieux effectué, plusieurs mois durant, par l'auteur" et demande à ce titre la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts.

Daniel Y... n'a pas critiqué de manière générale et a priori l'ouvrage d'Antoine X..., mais a contesté les passages qui l'incriminaient et en a tiré des conclusions.

Ses critiques portaient essentiellement sur la relation par Antoine X... de deux dossiers, C... et LABBE.

Concernant le dossier C..., Antoine X... a écrit en substance que Daniel Y... avait prolongé les opérations de liquidation en

concluant un bail sur des locaux constituant un actif de cette liquidation, au profit d'une autre personne dont il était aussi le liquidateur, provoqué ainsi une procédure et ce dans le seul but d'augmenter le montant de ses honoraires au mépris de la loi et de l'intérêt tant des créanciers que du liquidé.

Or Daniel Y... produit le bail litigieux, ce qui permet de constater qu'il a été conclu par les époux C... et non par lui-même et démontre par ailleurs qu'il n'a tiré aucun profit de la situation créée par ce bail.

Concernant le dossier LABBE, Antoine X... écrit, en substance, que Daniel Y... a abrégé la vie de la Société, vendu dans la précipitation, à un de ses amis, la totalité des actifs de la société, au détriment des créanciers. - 8 -

Or le jugement du tribunal de commerce du 29 juillet 1988 qui prononçait la liquidation judiciaire de la Société LABBE n'autorisait pas la poursuite d'activité. Daniel Y... ne peut donc en avoir "abrégé la vie".

Le choix du repreneur a été opéré par le tribunal de commerce qui a manifestement choisi l'offre la plus intéressante à la fois pour les salariés et les créanciers, au point que l'ancien dirigeant avait fait observer au tribunal qu'elle lui paraissant "trop optimiste".

Daniel Y... n'a donc ni agi de manière précipité, ni favorisé un ami.

Daniel Y... en a conclu que son honneur avait été sacrifié "au bénéfice d'une pseudo démonstration autant polémique que rémunératrice" et affirmé que la "défense d'un intérêt général ne saurait légitimer des attaques personnelles extrêmement graves dénuées de toute objectivité".

L'étude du dossier révèle qu'Antoine X..., qui prétend avoir enquêté minutieusement, s'est manifestement contenté de reprendre

sans les vérifier des propos qui lui ont été tenus, et n'a même pas examiné les pièces sur lesquelles il s'appuie pour vilipender de manière totalement infondée Daniel Y...

Les critiques de ce dernier sont donc justifiées et nullement fautives et Antoine X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. *

Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme le jugement déféré.

Déclare Daniel Y... irrecevable en son action.

L'en déboute.

Ordonne le remboursement des sommes éventuellement versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

Déboute Antoine X... de sa demande de dommages et intérêts.

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. - 9 -

Condamne Daniel Y... aux entiers dépens et en autorise le recouvrement par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE A...

LE PRESIDENT D. B...

J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936253
Date de la décision : 21/06/2000

Analyses

PRESSE.

Le critère permettant de distinguer le "citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" est la parcelle d'autorité publique dont il est ou non investi. Or le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises tient de la loi du 25 janvier 1985 des pouvoirs de décision consistant notamment à établir la liste des créanciers déclarés avec ses propositions d'admission ou de rejet (article 100), engager des actions en nullité (article 107, 108 et 110), saisir le tribunal de poursuites à l'encontre des dirigeants des entreprises en liquidation (article 183), ce dernier pouvoir étant partagé avec le procureur de la République. Ces pouvoirs s'exercent dans le cadre d'une procédure collective dont il est l'un des organes, mandaté à cet effet par le tribunal. Mais le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises détient le pouvoir de prendre des décisions qui sont le préalable nécessaire aux décisions juridictionnelles. Par conséquent, il s'agit là d'une portion de l'autorité publique qui fait de lui un "citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public" au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 qui devait donc être visé par le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises dans son assignation en vertu des dispositions de l'article 53 de la même loi. Surtout en vertu de l'article 46, le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises ne pouvait saisir la juridiction civile puisque action civile et action publique ne peuvent en l'espèce être séparées. Ne pouvant invoquer utilement à titre subsidiaire l'article 1382 du Code Civil puisqu'il ne justifie pas sur ce fondement d'éléments distincts de ceux qui motivaient sa demande au titre de l'infraction sur la loi relative à la liberté de la presse, sa demande est irrecevable. Le jugement doit par conséquent être infirmé. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Action en justice - Procédure abusive (non) - Action en diffamation exercée par un auxiliaire de justice

contre l'auteur d'un essai sur les tribunaux de commerce - Responsabilité de l'auxiliaire de justice (non) - Volonté de dénigrement du travail de l'auteur (non) - Auxiliaire de justice nommé à deux reprises dans l'ouvrage - Prélèvement abusif d'honoraires - Détournement d'actif au profit de proches - Propos infondés et non vérifiés par l'auteur - Critique de l'ouvrage dans son ensemble (non) - Infirmation Doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts l'auteur qui soutient que la procédure engagée contre lui est abusive et a présenté son ouvrage de manière tendancieuse à seules fins de discréditer "un travail minutieux effectué, plusieurs mois durant, par l'auteur" dès lors que l'auteur, qui prétend avoir enquêté minutieusement, s'est manifestement contenté de reprendre sans les vérifier des propos qui lui ont été tenus, et n'a même pas examiné les pièces sur lesquelles il s'appuie pour vilipender de manière totalement infondée le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises qui, lui, n'a pas critiqué de manière générale et a priori l'ouvrage de l'auteur, mais a contesté les passages qui l'incriminaient et en a tiré des conclusions, alors que ses critiques portaient essentiellement sur la relation par l'auteur de deux de ses dossiers. A propos du premier de ces dossiers, en effet, l'auteur a écrit en substance que le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises avait prolongé les opérations de liquidation en concluant un bail sur des locaux constituant un actif de cette liquidation, au profit d'une autre personne dont il était aussi le liquidateur, provoqué ainsi une procédure et ce dans le seul but d'augmenter le montant de ses honoraires au mépris de la loi et de l'intérêt tant des créanciers que du liquidé alors que le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises produit le bail litigieux, ce qui permet de constater qu'il a été conclu par les personnes concernées et non par le

mandataire lui-même et alors qu'il démontre qu'il n'a tiré aucun profit de la situation créée par ce bail. A propos du second de ces dossiers, en outre, l'auteur a écrit en substance que le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises a abrégé la vie de la société en question, vendu dans la précipitation, à un de ses amis, la totalité des actifs de la société, au détriment des créanciers alors que le jugement du Tribunal de commerce qui prononçait la liquidation judiciaire de la société n'autorisait pas la poursuite d'activité, ce qui permet de constater que le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises ne peut donc en avoir "abrégé la vie" et alors que le choix du repreneur a été opéré par le Tribunal de commerce qui a manifestement choisi l'offre la plus intéressante à la fois pour les salariés et les créanciers, au point que l'ancien dirigeant avait fait observer au Tribunal qu'elle lui paraissait "trop optimiste". Le mandataire à la liquidation judiciaire des entreprises n'a donc ni agi de manière précipitée, ni favorisé un ami. Par conséquent, les critiques de ce dernier sont justifiées et nullement fautives et l'auteur doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-21;juritext000006936253 ?
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