La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2000 | FRANCE | N°1998/02667

France | France, Cour d'appel d'Angers, 21 juin 2000, 1998/02667


COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N :

98/02667 AFFAIRE : CIE ASS CREDIT MUTUEL C/ X..., CPAM CHOLET, Y..., SOCIETE X... EBENISTERIE DU VAL DE MOINE Décision du TGI ANGERS du 05 Novembre 1998

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANTE : La Compagnie D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 34, rue du Wacken 67010 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BEDON, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur Daniel X... né le 12 Juin 1952 à CHOLET (49300) ... La Société X... EBENISTERIE DU VAL DE MOINE Rue de Bretagne

49230 MONTFAUCON représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour as...

COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B JC/OJ ARRET N AFFAIRE N :

98/02667 AFFAIRE : CIE ASS CREDIT MUTUEL C/ X..., CPAM CHOLET, Y..., SOCIETE X... EBENISTERIE DU VAL DE MOINE Décision du TGI ANGERS du 05 Novembre 1998

ARRÊT DU 21 JUIN 2000

APPELANTE : La Compagnie D'ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 34, rue du Wacken 67010 STRASBOURG CEDEX représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me BEDON, avocat à ANGERS INTIMES : Monsieur Daniel X... né le 12 Juin 1952 à CHOLET (49300) ... La Société X... EBENISTERIE DU VAL DE MOINE Rue de Bretagne 49230 MONTFAUCON représentés par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistés de Me VIGNERON, avocat à ANGERS La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CHOLET 2 Rue Saint Eloi 49300 CHOLET assignée, n'ayant pas constitué avoué Monsieur Arnaud Y... ... n'ayant pas constitué avoué - 2 - COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur CHESNEAU, Président de Chambre, Monsieur MOCAER et Madame BARBAUD , Conseillers GREFFIER lors des débats : Madame BECKER GREFFIER lors du prononcé de l'arrêt : Madame PRIOU DEBATS : A l'audience publique du 03 Mai 2000 à 14 H 00 ARRET : réputé contradictoire Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Juin 2000, à 14 H 00 date indiquée par le Président à l'issue des débats.

ACTE INTRODUCTIF D'INSTANCE

Par acte d'huissiers du 30 septembre 1998, Monsieur Daniel X..., la Société X... - EBENISTERIE DU VAL DE MOINE ont assigné les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, la C.P.A.M. DE CHOLET et Monsieur Arnaud Y..., aux fins de :

- au principal, vu l'urgence,

- renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

- mais dès à présent,

- dire et juger Monsieur Daniel X... et la S.A.R.L. X... EBENISTERIE DU VAL DE MOINE recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- en conséquence,

- condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer "pour le compte de qui il appartiendra", solidairement avec Monsieur ARNAUD Y..., à Monsieur Daniel X..., la somme de 50 000 F à titre de provision à valoir sur son préjudice ;

- ordonner une expertise médicale et commettre tel médecin expert qu'il plaira à Monsieur le Président désigner avec la mission d'usage ;

- ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission ;

- après avoir convoqué les parties et leur conseil, les avoir entendus en leurs dires et explications ; - 3 -

- se faire remettre tout document utile ;

- dire quelles sont les conséquences financières pour la Société X... à la suite de l'accident de M. Daniel X... ;

- fournir au tribunal tous éléments permettant de définir le préjudice économique subi par Monsieur Daniel X... ;

- de ces opérations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe du présent tribunal ;

- dire l'ordonnance à intervenir opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE et à la C.P.A.M. DE CHOLET ;

- réserver les dépens.

DECISION DEFEREE A LA COUR

Par ordonnance du tribunal de grande instance d'ANGERS du 5 novembre 1998, il a été statué en ces termes :

- déclarons Monsieur X... et la Société X... EBENISTERIE VAL

DE MOINE recevables en leur action, nous-même compétent pour en connaître et rejetons la demande de mise hors de cause présentée par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;

- ordonnons deux mesures d'expertise et commettons pour y procéder d'une part :

- Docteur Jacques DE Z...

...

49080 BOUCHEMAINE

- lequel, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

1°) examiner Monsieur Daniel X...,

- décrire les lésions qu'il impute à l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1997 ;

- indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec l'accident ;

- en cas d'hospitalisation en préciser la durée, la nature, la fonction et éventuellement les conséquences sur l'incapacité fonctionnelle et professionnelle ; - 4 -

2°) déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas en préciser les conditions et la durée ;

3°) fixer la date de consolidation des blessures ;

4°) dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ; et le cas échéant les éléments propres à caractériser un préjudice d'agrément ;

5°) dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, en distinguant, le cas échéant :

a) le taux de l'incapacité générale (impotence fonctionnelle dans les actes de la vie courante) ;

b) le taux de l'incapacité spéciale (invalidité professionnelle eu égard au métier exercé) ;

6°) dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

7°) dire si malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre, dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident ;

- fixons le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe de ce tribunal, à la somme de 1 800 F à valoir sur la rémunération de l'expert, la consignation devant être faite par Monsieur X..., avant le 30 décembre 1998 ;

- disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de deux mois à dater du jour où il sera informé de la consignation et que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision

consignée est insuffisante, l'expert devra en nous informant des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ; - 5 -

- disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ; et d'autre part :

- M. Jean-François A...

...

- lequel, après s'être fait remettre par les parties tous documents utiles, aura pour mission de :

- examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les pièces remises et recueillir les doléances et observations des parties ;

- évaluer en les détaillant, les conséquences financières pour la Société X... de l'incapacité de travail subie par Monsieur Daniel X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 décembre 1997 ;

- répondre à tous dires écrits des parties et au besoin entendre tous sachants ;

- fixons le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe de ce tribunal, à la somme de 5 000 F à valoir sur la rémunération de l'expert, la consignation devant être faite par Monsieur X..., avant le 30 décembre 1998 ;

- disons qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- disons que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois à dater du jour où il sera informé de la consignation et que pour le cas où, à la suite de la première réunion d'expertise, il apparaîtrait que ce délai ne peut être respecté, ou que la provision consignée est insuffisante, l'expert devra en nous informant des difficultés particulières qu'il rencontre, indiquer le programme de ses investigations, la date à laquelle son rapport sera remis aux parties et déposé au greffe du tribunal, et le cas échéant, le montant prévisible de ses honoraires et débours accompagné d'une demande de consignation complémentaire destinée à garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires ;

- disons qu'en cas de difficulté il nous en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente ;

- condamnons les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer pour le compte de qui il appartiendra, à Monsieur X... une provision de 30 000 F à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

- déclarons la présente ordonnance opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE et à la C.P.A.M. DE CHOLET ; - 6 -

- condamnons les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Monsieur Y... aux dépens. * * *

Vu les dernières conclusions de la compagnie ACM du 29 mars 2000 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... et de la SARL X... du 4 avril 2000 ;

vu l'ordonnance de clôture du 10 avril 2000 ;

Monsieur Y..., assigné dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile et la CPAM, assignée à personne morale, n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS

Le 29 décembre 1997, Monsieur X... était occupé sur la chaussée à remettre en place les essuies glaces de son véhicule stationné à cheval sur le trottoir lorsque ce véhicule a été percuté par celui de Monsieur Y....

Monsieur X... a été blessé par son propre véhicule assuré auprès de la compagnie ACM.

Monsieur Y... n'était pas couvert par une assurance.

La compagnie ACM expose que Monsieur X... était piéton et qu'il ne peut rechercher la garantie de son propre assureur en tant que propriétaire et gardien du véhicule, qu'en d'autres termes, Monsieur X..., victime du dommage, ne peut rechercher Monsieur X... en qualité de responsable du dommage, Monsieur X... ne pouvant évidemment être tenu d'indemniser Monsieur X....

Elle ajoute qu'à tout le moins est soulevée une difficulté sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.

Elle fait encore valoir que Monsieur X..., qui avait la qualité de piéton, ne peut bénéficier de la garantie contractuelle des dommages corporels du conducteur.

Elle précise enfin que les conditions des articles R 421-1 et suivant du code des assurances ne sont pas remplies car elle est l'assureur de la victime et non du tiers responsable.

Monsieur X... et la SARL X... exposent que le fonds de garantie a refusé l'indemnisation au motif que la compagnie ACM était assureur d'un véhicule impliqué et devait en conséquence prendre en charge l'indemnisation des victimes de l'accident. - 7 -

Ils demandent que soit constaté que l'appel ne porte pas sur les dispositions concernant l'expertise et ajoutent qu'il serait inéquitable qu'ils supportent des frais alors qu'ils sont victimes de

la discussion qui oppose l'assureur au fonds de garantie.

Ils estiment que Monsieur X... a un droit à indemnisation de la part de l'assureur du véhicule impliqué nonobstant sa qualité de gardien ou de propriétaire de ce véhicule.

Ils font encore valoir que, sur le plan contractuel, la notion de conducteur doit s'entendre de manière plus large et s'étendre au conducteur descendu pour réparer un essuie-glace.

Ils ajoutent enfin que les dispositions sus-visées du code des assurances sont applicables car la compagnie ACM était bien l'assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident et doit donc procéder au paiement pour le compte de qui il appartiendra.

Il est admis que Monsieur X..., à partir du moment où il est descendu de son véhicule, n'avait plus la qualité de conducteur.

L'interprétation de la police d'assurance dans laquelle il est prévu une garantie personnelle du "conducteur" se heurte donc à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée en référé.

A partir du moment où Monsieur X... a la qualité de piéton et où le seul assureur des véhicules impliqués dans l'accident est l'assureur de Monsieur X..., il existe encore une difficulté sérieuse sur le point de savoir si Monsieur X... peut cumuler la qualité d'assuré et celle de victime et donc se retourner contre son propre assureur, la mise en cause du fonds de garantie n'étant pas dès lors recevable.

Se pose par voie de conséquence une nouvelle difficulté sur l'applicabilité des articles R 421-1 et suivants du code des assurances qui supposent au préalable l'existence d'un principe d'obligation d'assurance des dommages dont il est demandé réparation. Les demandes de Monsieur X... et de la SARL X... seront donc déclarées irrecevables en référé, à l'exclusion de la mesure

d'expertise qui se justifie pour préserver les preuves.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La demande d'expertise étant justifiée les dépens seront mis à la charge d'un tiers à la compagnie ACM et des deux tiers aux demandeurs. PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRMANT,

DECLARE irrecevables en référé les demandes de Monsieur X... et de la SARL X... à l'exclusion de la demande d'expertise ; - 8 -

CONDAMNE Monsieur X... à restituer à la compagnie ACM les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés à la charge d'un tiers par la compagnie ACM et des deux tiers par les demandeurs et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT D. PRIOU

J. CHESNEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1998/02667
Date de la décision : 21/06/2000

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication d'un véhicule - Véhicule heurtant un autre véhicule causant un préjudice - Refus d'indemnisé la victime - Victime piéton propriétaire du véhicule heurté - Exclusion de la garantie si la victime n'est pas conducteur - conducteur responsable (oui) - Conducteur assuré (non)

Une personne occupée sur la chaussée à remettre en place les essuies glaces de son véhicule heurté par un autre véhicule dont le conducteur n'était pas assuré, a été blessée par son propre véhicule, mais ne saurait pour autant prétendre obtenir par la voie du référé l'indemnisation de son préjudice auprès de son assureur, après s'être vu refuser toute indemnisation par le fonds de garantie contre les accidents, fonds qui, motif pris de ce qu'un des véhicules impliqués bénéficiait d'une police d'assurance, a opposé la règle posée par l'article R.421-1 du Code des assurances qui ferme la voie de l'indemnisation en cas d'implication d'un véhicule. En effet, une difficulté sérieuse naissait des circonstances de la cause, où la victime, bien que propriétaire du véhicule indirectement impliqué était hors du dit véhicule au moment de l'accident, où la victime, bien que non responsable, cumulait la qualité d'assuré et celle de victime et risquait par voie de conséquence de se retourner contre son propre assureur bien que n'étant pas responsable, et où enfin cette victime était propriétaire et gardien du véhicule source indirecte de son dommage, mais ne pouvait prétendre a priori en tant que piéton au bénéfice de la garantie contractuelle des conducteurs de sa police d'assurance. La seule prétention justifiant, dans cette hypothèse où des difficultés sérieuses se présentent, le recours à la voie du référé, est celle relative à l'ordonnance d'une mesure d'expertise. Dès lors, doit être infirmée la décision qui a déclaré recevables les prétentions de la victime.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-06-21;1998.02667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award