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15/05/2000 | FRANCE | N°1999/02447

France | France, Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2000, 1999/02447


COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n0 6 de 2000 PG/LT Dossier RG n0: 99/02447 AFFAIRE Société COFIDIS CI époux X... autreS créanciers CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, GAN ASSURANCES, FINAREF, FINECOEUR, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ASSEDIC MAINE TOURAINE, SARTHE HABITAT TRESORERLE DE SABLE SUR SARTHE. CENTRE DE LA REDEVANCE AUDIO-VISUELLE, Y... DE LA Z... appel du jugement du Juge de I'Exécution du Tribunal d'instance de CHATEAU GONTIER en date du 23 septembre 1999 ARRÊT DU 15 MAI 2000 APPELANTE Société anonyme COFIDIS adresse ou siège 1 rue du Molinel - 5967

5 WASQUEHAL CEDEX Régulièrement convoquée par lettre reco...

COUR D'APPEL D'ANGERS Surendettement des Particuliers Arrêt n0 6 de 2000 PG/LT Dossier RG n0: 99/02447 AFFAIRE Société COFIDIS CI époux X... autreS créanciers CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE, GAN ASSURANCES, FINAREF, FINECOEUR, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, ASSEDIC MAINE TOURAINE, SARTHE HABITAT TRESORERLE DE SABLE SUR SARTHE. CENTRE DE LA REDEVANCE AUDIO-VISUELLE, Y... DE LA Z... appel du jugement du Juge de I'Exécution du Tribunal d'instance de CHATEAU GONTIER en date du 23 septembre 1999 ARRÊT DU 15 MAI 2000 APPELANTE Société anonyme COFIDIS adresse ou siège 1 rue du Molinel - 59675 WASQUEHAL CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Maître Olivier EDDE, du Barreau de LAVAL, substituant Maître Francis PENARD, avocat au barreau de LAVAL. INTIMES: Monsieur Mickaùl A... demeurant ... - SAINT DENIS D'ANJOU Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Madame Sandrine B... épouse A... demeurant ... - SAINT DENIS D'ANJOU Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE adresse ou siège : 40 rue Prémartine - 72083 LE MANS cedex 9 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté GAN ASSURANCES adresse ou siège : 22 chemin des Poissonniers - 14050 CAEN cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté FINAREF adresse ou siège :

Boîte Postale 40 - 59202 TOURCOING cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté FINECOEUR adresse ou siège : Service Clients - 76018 MARONNE cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES adresse ou siège : 11 quai P. BOUDET - 53088 LAVAL cedex

Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée ASSEDIC MAINE TOURAINE adresse ou siège : 45 boulevard Winston Churchill - 72036 LE MANS cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée TRESOR PUBLIC: TRESORERIE DE SABLE SUR SARTHE adresse ou siège : PRECIGNE - Boîte Postale 189 - 72305 SABLE SUR SARTHE Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception (accusé de réception non retourné au greffe) Non comparant, ni représenté Office Public SARTHE HABITAT adresse ou siège :158 avenue Bollée - 72079 LE MANS cedex 9 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté TRESOR PUBLIC: CENTRE REGIONALE DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE adresse ou siège : 35046 RENNES cedex 09 Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté Monsieur H. Y... DE LA Z... demeurant : ... - 72300 SABLE SUR SARTHE Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER : Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland JEGOUIC, Conseiller. DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2000. (2) ARRET : contradictoire à l'égard de la SA. COFIDIS, réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 mai 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats.

* Le juge de l'exécution du Tribunal d'Instance de CHATEAU-GONTIER ayant été saisi par l'Office Public Départemental d'HLM SARTHE-HABITAT d'une contestation des mesures de recommandations formulées par la commission de surendettement des particuliers de la MAYENNE au profit des époux A..., a, par jugement du 23 septembre 1999, infirmé ces mesures et, après avoir retenu le montant des diverses créances dues par les époux A..., a fixé les modalités de remboursement de celles-ci. La société COFIDIS a relevé appel de cette décision qui ne tenait compte à son profit que du crédit "FORMULE LIBRAVOU" et demande à la Cour de la réformer en procédant, en outre, à l'admission de sa créance au titre de la "carte 4 étoiles" pour la somme de 16 931.87 Francs. Les autres créanciers n'ont pas comparu certains ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision entreprise ou actualiser leur créance. Les époux A..., bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et n'ont fait valoir aucune excuse légitime.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que la société COFIDIS fournit les justificatifs de l'existence et du montant de sa créance relative au crédit "carte 4 étoiles" contracté par les époux A..., non contestée dans son principe par ces derniers et dont elle avait fait la déclaration devant le premier juge qui a effectivement omis de statuer à son sujet, que, toutefois cette créance ne pourra être retenue que pour son montant arrêté à la date du jugement entrepris et qui s'élevait, selon les pièces fournies et à la date arrêtée pour les autres créances dont la "FORMULE LIBRAVOU" retenue par le premier juge, à la somme de 16 53737 Francs, qui sera intégrée au plan étant précisé qu'elle sera productive d'intérêts, non pas à son taux conventionnel, mais à celui retenu par le premier juge pour les autres créances par des motifs pertinents que la Cour adopte et que la société COFIDIS ne conteste d'ailleurs pas, que le même premier

juge ayant estimé également avec pertinence la capacité de remboursement des époux A..., dont il n'est pas démontré qu'elle ait varié, cette somme sera payable en une seule fois, en fin de plan, avec la quinzième mensualité de celui-ci, qu'il convient donc de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la dite décision a été rendue et qui ont nécessité le recours à l'appel, les dépens doivent être mis à la charge du Trésor Public,

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de sa saisine, Réforme le jugement déféré en sa disposition critiquée, (3) (4/4) Retient pour 16.537,37 francs (seize mille cinq cent trente sept francs et trente sept centimes) la créance complémentaire de la société COFIDIS correspondant au crédit "carte 4 étoiles" consenti par elle aux époux A..., Dit que le solde de la dette des époux A... envers la société COFIDIS du fait de cette admission complémentaire sera payable en une seule fois, en fin de plan, avec la quinzième mensualité de celui-ci, Met les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER

LE PRESIDENT L.TIGER

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/02447
Date de la décision : 15/05/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Saisine du juge de l'exécution - Vérification des créances

Le créancier fournit les justificatifs de l'existence et du montant de sa créance relative au crédit "carte 4 étoiles" contracté par les débiteurs, non contestée dans son principe par ces derniers et dont le créancier avait fait la déclaration devant le premier juge qui a effectivement omis de statuer à son sujet. Toutefois cette créance ne pourra être retenue que pour son montant arrêté à la date du jugement entrepris et sera intégrée au plan; étant précisé qu'elle sera productive d'intérêts, non pas à son taux conventionnel, mais à celui retenu par le premier juge pour les autres créances par des motifs pertinents que la Cour adopte et que le créancier ne conteste d'ailleurs pas. Le même premier juge ayant estimé également avec pertinence la capacité de remboursement des débiteurs, dont il n'est pas démontré qu'elle ait varié, cette somme sera payable en une seule fois, en fin de plan, avec la quinzième mensualité de celui-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-05-15;1999.02447 ?
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