demeurant 8 Place le Pré des Roches - 49220 LE LION D'ANGERS
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté
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Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté
PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Conditions
En raison du montant modique de la capacité de remboursement des débiteurs, la seule mesure propre à faciliter le paiement des dettes de ces derniers consiste en la vente de leur logement principal, ce qu'ils ne contestent pas mais estiment que par application des dispositions de l'article L.331-7, 4°, du Code de la consommation le premier juge aurait dû, dès son jugement, réduire le montant de la fraction du prêt immobilier "restant dû" à la banque, et donc avant la vente de celui-ci. Cependant le texte précité, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne permet au juge de procéder à cette réduction que pour le montant de la fraction des prêts immobiliers "restant due" aux établissements de crédit "après la vente". Dès lors, il ne peut être fait droit à la demande des débiteurs de fixer dès maintenant le solde de leur dette vis-à-vis de la banque à une somme équivalente au montant du prix qui sera retiré de la vente à venir de l'immeuble, et c'est à bon droit que le premier juge a décidé de leur accorder un moratoire de neuf mois à compter de sa décision pour procéder à cette vente, dans les conditions qu'il a pertinemment établies, et de préciser qu'un réexamen de la situation pourra être fait ensuite
Code de la consommation, article L. 331-7, 4°
Décision attaquée : DECISION (type)