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15/05/2000 | FRANCE | N°1999/01318

France | France, Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2000, 1999/01318


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01318 AFFAIRE : S.A.R.L. SAN VALERI ORGANISATION C/ INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES IRSCO Jugement du T.C. LE MANS du 01 Mars 1999

ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2000

APPELANTE : S.A.R.L. SAN VALERI ORGANISATION 57 bis Boulevard Béranger 37000 TOURS Représentée par Maître DELTOMBE, avoué, INTIME :

INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES SALARIES CENTRE OUEST - IRSCO 5 Cour Etienne Jules Marey 72018 LE MANS CEDEX Représentée par la SCP CHATELEY

N et GEORGE, avoués, Assistée de Maître BEAUFILS substituant Maître PAVET, avoca...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/01318 AFFAIRE : S.A.R.L. SAN VALERI ORGANISATION C/ INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES IRSCO Jugement du T.C. LE MANS du 01 Mars 1999

ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2000

APPELANTE : S.A.R.L. SAN VALERI ORGANISATION 57 bis Boulevard Béranger 37000 TOURS Représentée par Maître DELTOMBE, avoué, INTIME :

INSTITUTION DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES SALARIES CENTRE OUEST - IRSCO 5 Cour Etienne Jules Marey 72018 LE MANS CEDEX Représentée par la SCP CHATELEYN et GEORGE, avoués, Assistée de Maître BEAUFILS substituant Maître PAVET, avocat au barreau du MANS, qui dépose son dossier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER : Madame LECOMTE DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

L'Institution de Retraites Complémentaires Salariés CENTRE-OUEST (I.R.S.C.O.) a sollicité auprès du Tribunal de Commerce du MANS la condamnation de la SARL SAN VALERI ORGANISATION à lui payer la somme de 16.620,85 Francs à titre de cotisations :"outre sommes annexes" ; Par jugement en date du 1er mars 1999, la juridiction consulaire a condamné la SARL SAN VALERI ORGANISATION à payer à l'IRSCO la somme de 16.620,85 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter du

30 juin 1998, outre celle de 600 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Et ordonné l'exécution provisoire de sa décision ;

La SARL SAN VALERI ORGANISATION a relevé appel de ce jugement ;

Elle formule les prétentions suivantes :

La recevoir en son appel du jugement rendu le 1er mars 1999 par le Tribunal de Commerce du MANS et l'y dire fondée ;

In limine litis, dire et juger nulles, tant l'assignation du 30 juin 1998, que la signification du 23 avril 1999 ;

Par voie de conséquence, dire et juger nul le jugement du 1er mars 1999, constater de ce chef, l'absence de toute saisine régulière du Premier Juge, partant, l'absence de tout effet dévolutif du présent appel, constater, de ce chef, l'impossibilité pour la Cour de statuer sur le fond, en conséquence, se déclarer incompétent comme non valablement saisi, débouter l'IRSCO de toutes ses demandes, et la renvoyer à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir constater que le présent appel produit un effet dévolutif, dire et juger, alors, que la juridiction compétente est, non la juridiction commerciale, mais la juridiction civile ;

Constater de même, que la juridiction territorialement compétente est la juridiction de son siège, à savoir à titre principal le Tribunal de PARIS et la Cour de la même ville, à titre subsidiaire, le Tribunal de TOURS et la Cour d'ORLEANS ;

Par voie de conséquence, se déclarer territorialement incompétent, en conséquence, renvoyer la cause et les parties à titre principal, devant la Cour de PARIS, à titre subsidiaire, devant la Cour d'ORLEANS, en tout état de cause, en formation statuant en application des règles civiles, et non commerciales ;

A titre infiniment subsidiaire, dire et juger irrecevable l'IRSCO à

ester en justice, faute de démonstration de sa capacité juridique ;

De même, dire et juger irrecevable à agir l'IRSCO, faute de démonstration de la qualité à agir de son représentant légal ;

Dire et juger, au surplus, que la procuration ne se confond pas avec la qualité de représentant légal, toute action en justice ne pouvant qu'être initiée, soit par un représentant légal, soit par un mandataire porteur d'une procuration délivrée par le représentant légal, représentant légal dont seuls les nom, prénom et qualité figurent dans l'acte introductif d'instance, à l'exclusion des nom, prénom et qualité du mandataire ;

En conséquence, débouter l'IRSCO de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ;

Additant, condamner l'IRSCO à répéter les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire, ceci en deniers ou quittances, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque règlement ;

Additant, ordonner la main-levée des inscriptions de privilèges en date des 26 juin, 29 septembre, 29 décembre 1997 et 27 mars 1998 ;

En conséquence, enjoindre l'IRSCO d'y procéder, dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Passé ledit délai, autoriser la concluante à y procéder, aux frais et risques de l'IRSCO ;

En tout état de cause, débouter l'IRSCO de toutes ses demandes, comme irrecevables, en tout cas non fondées ;

Enfin, la condamner à payer une somme de 5.000 Francs, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'IRSCO conclut ainsi :

Déclarer la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION mal fondée en son appel; l'en débouter ;

Déclarer la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION irrecevable en ses moyens

d'incompétence par application des articles 74 et 75 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Subsidiairement l'y déclarer mal fondée et l'en débouter ;

Déclarer la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION irrecevable en ses prétentions à annulation de l'assignation introductive d'instance et de la procédure poursuivie devant le Tribunal, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ; Subsidiairement, l'y déclarer mal fondée et l'en débouter ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes ;

Réformant et précisant ;

Dire que les intérêts sont dus au taux légal à compter du 15 mai 1997 et seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 à compter du 15 mai 1997, en tout cas de la notification des présentes, puis d'année en année ;

Condamner la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION à lui verser les sommes de 2.500 Francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Et rejetant toutes conclusions contraires aux présentes comme non recevables, en tout cas non fondées ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties en date des 27 octobre 1999 et 24 janvier 2000 ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans le corps de ses écritures, l'appelante a précisé la nature et la portée du premier moyen contenu dans le dispositif des dites conclusions ;

Qu'elle explique (page 7) que ce moyen ne constitue pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée à la requête d'une "Institution" qui

n'a pas la personnalité morale et partant, ni qualité ni intérêt à agir ;

Que la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION confirme que le premier moyen par elle soulevée constitue bien une fin de non-recevoir lorsqu'elle affirme qu'elle n'est pas soumise à la double exigence de la démonstration "d'un texte et d'un grief";

Que cette fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir est juridiquement possible (confère Civil- 3ème 12 mai 1976) ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de personnalité morale de l'IRSCO ne saurait être accueillie ; qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans en date du 6 septembre 1999, comme le soutient l'intimée ;

Qu'en effet, dans un litige ayant le même objet, la même cause et intéressant les mêmes parties (paiement de cotisations), l'arrêt du 6 septembre 1999 a énoncé, pour rejeter les fins de non-recevoir soulevés par la SARL SAN VALERI ORGANISATION: "Attendu que l'intimée a régulièrement produit ses statuts, l'arrêté ministériel du 24 juillet 1957 l'agréant comme Institution de Retraite et la délégation de pouvoirs consentie par son Conseil d'Administration au Directeur, son représentant légal avec toute précision d'identité (Monsieur LE X...) ;

Qu'elle justifie ainsi de sa personnalité morale et de sa représentation par mandataire dûment désigné et habilité" ;

Que sera, donc, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION pour défaut de personnalité morale de l'IRSCO, avec toute les conséquences que l'appelante lui attachait (irrégularité ou nullité de l'assignation introductive d'instance et de la signification en date du 23 avril 1999 - nullité du jugement déféré) ;

Qu'au demeurant, l'IRSCO justifie de sa forme et de sa personnalité morale ; qu'elle constitue une institution régie par le titre II du livre 9 du Code de la Sécurité Sociale et plus précisément l'article L 922-1 de ce Code qui définit les institutions de retraites complémentaires comme "des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général" ;

Attendu que par ailleurs, le jugement entrepris a bien été prononcé après délibéré sur le siège ainsi qu'il résulte de ses mentions "après en avoir délibéré conformément à la loi" ; que le courrier adressé par la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION n'avait aucune valeur juridique et n'avait pas être examiné par les Premiers Juges, qui ne se sont pas contredits en indiquant tout simplement pour mémoire que la Société défenderesse avait adressée "un courrier";

Attendu que l'appelante ne saurait utilement exciper de la nullité de la signification en date du 23 avril 1999, comme non conforme aux dispositions de l'article 648-2-b du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'elle n'a pu ignorer ni se méprendre sur l'identité de la personne signifiant le jugement déféré ; que ce moyen de nullité sera rejeté, la démonstration d'un grief n'étant pas rapportée ;

Attendu que les exceptions d'incompétence, soulevées par l'appelante, après la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale de l'IRSCO, sont irrecevables en application des dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il convient d'observer, à titre subsidiaire (confère Cass. Civil 18 mars 1997), que les statuts de L'IRSCO comportent une clause attributive de compétence aux juridictions de son siège ;

Que la juridiction de première instance était bien compétente en vertu des dispositions de l'article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le paiement des cotisations et l'exécution des prestations

étant effectué ou réputé effectué au siège de la Caisse ;

Attendu que le moyen de l'appelante selon lequel l'IRSCO serait irrecevable à agir, faute de démonstration de la qualité à agir de son représentant légal a déjà été écarté par l'arrêt de céans en date du 6 septembre 1999 dans les termes sus-mentionnés ;

Que ce moyen se heurte donc à l'autorité de chose jugée s'attachant à cette décision de justice ; qu'il ne peut être accueilli ;

Que tout comme lors de la précédente instance, l'intimée a produit, à l'occasion de la présente affaire, la délégation de pouvoirs consentie à Monsieur LE X..., son Directeur, homologuée à l'occasion de la réunion du Conseil d'Administration en date du 5 janvier 1998 ; Que l'action en justice a bien été diligentée en l'espèce par le représentant légal de l'IRSCO, dûment désigné et habilité, contrairement aux assertions de l'appelante ;

Que dans la délégation de pouvoirs versés aux débats il est expressément indiqué

"D- DUREE DE LA DELEGATION

1°) Les présents pouvoirs délégués à

Monsieur Claude LE X...

né le 9 avril 1951 à PABU (Côtes d'Armor)

sont valables jusqu'au renouvellement du Bureau....; que dans le compte rendu de la délibération du Conseil d'Administration de l'IRSCO en date du 5 janvier 1998, a été homologuée la délégation de pouvoirs accordée à Monsieur LE X... en ces termes :

"6- DELEGATION DE POUVOIRS

Il (Le Conseil d'Administration) reconduit également les délégations de pouvoirs et de signatures du Directeur et des collaborateurs...";

Attendu qu'enfin, l'appelante n'est pas fondée à contester son affiliation à l'IRSCO ;

Que c'est la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION qui a pris l'initiative d'adhérer à l'IRSCO, suivant bulletin en date du 25 septembre 1996 ; Que cette Société, qui prétend que son assujettissement à l'IRSCO est subordonné à une stipulation figurant dans les contrats de travail individuels de ses salariés, se garde bien de produire ces contrats ; Qu'en outre, en s'affiliant à l'IRSCO, la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION n'a fait que satisfaire l'obligation de souscrire à un régime complémentaire de retraite gérée par une Institution de Retraites complémentaires ; obligation prévue par les dispositions de l'article L 921-1 du Code de la Sécurité Sociale .

Attendu qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré et de condamner la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION aux dépens en raison de sa succombance

Qu'il sera seulement précisé que les intérêts au taux légal sont dûs à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 1997, et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1152 du Code Civil à compter de la signification des conclusions de l'IRSCO en date du 24 janvier 2000;

Attendu qu'il n'est pas établi que l'appel de la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION, exercice légitime d'une voie de recours, soit constitutif d'un abus du droit d'ester en justice ;

Que l'IRSCO, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui en relation avec le retard de paiement et déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires, se verra déboutée de sa demande en 2.500 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Qu'en revanche, l'équité commande de lui allouer la somme de 5.000 Francs sollicité en compensation de ses frais non répétibles de procédure ; PAR CES MOTIFS

Constate que le premier moyen soulevé par l'appelante (irrégularité ou nullité de la procédure pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'IRSCO comme dépourvue de personnalité morale) constitue, au vu des explications fournies dans le corps de ses écritures d'appel, une fin de non recevoir ;

Rejette ce moyen, avec toutes les conséquences que la Société appelante y attache, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de céans en date du 6 septembre 1999 ;

Déclare irrecevables les exceptions d'incompétence soulevées par la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION, en vertu des dispositions de l'article 74 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette la fin de non-recevoir tirée par l'appelante du prétendu défaut de qualité à agir du représentant légal de l'IRSCO, comme se heurtant également à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt de céans du 6 septembre 1999 ;

Rejette les autres exceptions de procédure et fins de non-recevoir, opposées par la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION ;

Confirme le jugement entrepris ;

Précise que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure, en date du 15 mai 1997, et seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil à compter de la signification des conclusions de l'intimée en date du 24 janvier 2000 ;

Déboute la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION de ses demandes autres ou contraires ;

La condamne à payer à l'IRSCO une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne la SOCIETE SAN VALERI ORGANISATION aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/01318
Date de la décision : 15/05/2000

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Capacité.

La fin de non-recevoir tirée d'un défaut de personnalité morale d'une institution de retraite complémentaire doit être rejetée, dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée par un précédent arrêt qui, dans un litige ayant le même objet, la même cause et intéressant les mêmes parties, a retenu que cette institution avait régulièrement produit ses statuts et l'arrêté ministériel du 24 juillet 1957 l'agréant comme institution de retraite, celle-ci étant définie par l'article L. 922-1 du Code de la sécurité sociale comme une personne morale de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général

SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation.

Une entreprise ne saurait contester son affiliation à une institution de retraite complémentaire dès lors que l'adhésion est une obligation légale, prévue par l'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale


Références :

Code de la sécurité sociale L922-1, article L921-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-05-15;1999.01318 ?
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