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15/05/2000 | FRANCE | N°1999/00313

France | France, Cour d'appel d'Angers, 15 mai 2000, 1999/00313


COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00313 AFFAIRE : S.A. OUEST GRU C/ Maître BACH, Administrateur Judiciaire. Jugement du T.G.I. ANGERS du 09 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2000

APPELANTE : S.A. HERBLAIN Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assistée par Maître BRUNEAU substituant Maître ROBIOU du PONT, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Maître André BACH Administrateur Judiciaire 8 rue Fernand Forest 49011 ANGERS CEDEX 01 Représenté par Maître DELTOMBE, avou

é, Assisté de Maître LALOUX substituant Maître FABRE, avocat au barreau de PARI...

COUR D'APPEL D'ANGERS 3ème CHAMBRE YLG/SM ARRET N

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00313 AFFAIRE : S.A. OUEST GRU C/ Maître BACH, Administrateur Judiciaire. Jugement du T.G.I. ANGERS du 09 Novembre 1998

ARRÊT RENDU LE 15 Mai 2000

APPELANTE : S.A. HERBLAIN Représentée par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, Assistée par Maître BRUNEAU substituant Maître ROBIOU du PONT, avocat au barreau de NANTES. INTIME : Maître André BACH Administrateur Judiciaire 8 rue Fernand Forest 49011 ANGERS CEDEX 01 Représenté par Maître DELTOMBE, avoué, Assisté de Maître LALOUX substituant Maître FABRE, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES X... ET DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Y... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers GREFFIER : Madame LECOMTE X... : A l'audience publique du 03 Avril 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 Mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET :

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 24 juin 1993, la SA OUEST GRU a donné en location à la Société SEDICOB une grue, contre versement d'un loyer mensuel de 23.500 Francs Hors taxes la location était prévue pour une durée de 12 mois.

Le 1er décembre 1994, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la Société SEDICOB avec désignation de Maître BACH, en qualité d'administrateur chargé d'une mission de surveillance et de Maître JUMEL, en qualité de représentant des créanciers.

La Société OUEST GRU a déclaré sa créance qui a été admise à titre chirographaire par ordonnance du 9 août 1995.

Le 6 décembre 1994, OUEST GRU demandait à son locataire SEDICOB de lui indiquer si elle souhaitait renégocier le contrat pour continuer à utiliser le matériel.

Par courrier du 8 décembre 1994, Monsieur Z..., Directeur Général de la Société SEDICOB, confirmait la nécessité d'utiliser la grue dans la poursuite de l'exploitation et indiquait devoir soumettre à l'appréciation de Maître BACH les conditions de location.

Le 12 décembre 1994, la SEDICOB a formalisé un nouveau contrat de location signé par Monsieur Z..., Directeur de la SEDICOB.

Le 9 mai 1995, la liquidation judiciaire de la Société SEDICOB a été prononcée avec désignation de Maître JUMEL en qualité de liquidateur. La Société OUEST GRU n'a pas été payée de l'échéance du 12 juin 1995 de 37.952 Francs et des frais de démontage du matériel, de 60.486 Francs soit un montant total de 98.438 Francs T.T.C.

Le 25 septembre 1995, la Société SEDICOB a été informée par Maître JUMEL que sa créance, inscrite sur la liste des dettes de l'article 40, risquait de rester irrecouvrée.

Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mars 1997, la Société OUEST GRU a assigné Maître BACH , ancien administrateur judiciaire de la Société SEDICOB, afin qu'il soit déclaré personnellement responsable du préjudice financier qu'elle subit et condamné à lui payer avec exécution provisoire :

= 98.438 Francs T.T.C.,

= 15.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 9 novembre 1998, le Tribunal de Grande Instance d'ANGERS a débouté la Société OUEST GRU de ses demandes en

la condamnant à payer à Maître BACH une somme de 10.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Société OUEST GRU a relevé appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner Maître BACH à lui payer la somme de 83.000 Francs avec intérêts aux taux légal à compter du 19 septembre 1995, outre celle de 15.000 Francs au titre des frais non répétibles de procédure ;

Elle estime que Maître BACH a commis une faute en ne mettant pas fin au contrat de louage du temps de l'exécution de sa mission et que cette faute lui a occasionné un préjudice ;

Maître BACH conclut à l'irrecevabilité ou au non fondé de l'appel ;

A la confirmation du jugement attaqué ;

A la condamnation à titre reconventionnel de la Société OUEST GRU au paiement d'une somme de 50.000 Francs au titre de dommages et intérêts outre 10.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il conteste avoir commis une quelconque faute ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties en date des 8 novembre 1999 et 2 mars 2000 ; MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel de la Société OUEST GRU, régulier en la forme, est recevable ;

Attendu qu'il est constant et non contesté que le contrat de location de grue a été honoré en ses différentes échéances jusqu'à la facture en date du 12 juin 1995, postérieure à la cessation des fonctions de Maître BACH en date du 9 mai précédent ;

Que dans ces conditions, il ne saurait être reproché, comme le fait la Société OUEST GRU, à Maître BACH de ne pas avoir mis fin au contrat de location, lors de l'exécution de sa mission ;

Que par ailleurs, ce n'est que le 25 septembre 1995, soit plus de

trois mois après le prononcé de la liquidation judiciaire, que Maître JUMEL a indiqué à la Société OUEST GRUque sa créance "risquait" de rester irrecouvrée ; qu'il n'était donc pas certain ni vraiment prévisible au moment où Maître BACH exerçait ses fonctions, que cette créance, correspondant à la dernière échéance de loyer et aux frais de démontage et d'enlèvement de la grue, serait restée en souffrance ; qu'il ne saurait être fait grief à l'intimé de ne pas avoir accompli sa mission de contrôle et de surveillance, le paiement des échéances locatives ayant été régulier jusqu'après la cessation de ses fonctions, et la situation pécuniaire de la Société SEDICOB, qui a pu régler la Société OUEST GRU, n'apparaissant pas alors irrémédiablement obérée ;

Attendu qu'ainsi, la Société appelante ne prouve pas l'existence d'une faute de la part de Maître BACH Administrateur ni d'un lien de causalité entre une telle faute et le préjudice allégué ;

Attendu qu'il convient de confirmer, par adoption de ses exacts motifs, le jugement déféré ; que la Société OUEST GRU, qui succombe, doit supporter les dépens;

Qu'à bon droit, les Premiers Juges ont estimés que Maître BACH ne justifiait pas d'un préjudice moral particulier ni d'un préjudice professionnel pour le débouter de sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 10.000 Francs sollicitée en compensation de ses frais non répétibles d'appel, venant en sus de l'indemnité déjà octroyée en première instance ; PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel de la Société OUEST GRU ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne la Société OUEST GRU à payer à Maître BACH une somme de

10.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/00313
Date de la décision : 15/05/2000

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Administrateur judiciaire - Responsabilité - Contrats en cours

N'établit pas la faute de l'administrateur de la société en redressement judiciaire le bailleur créancier chirographaire de la société concernée par les mesures de procédure collective qui reproche au dit administrateur de ne pas avoir interrompu un contrat de location lors de l'exécution de sa mission, alors que dans cette période le risque de ne pas être payé n'était ni certain ni prévisible. Le paiement ayant été régulier jusqu'à la cessation de ses fonctions, l'administrateur ne saurait en effet se voir reprocher la commission d'une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle et de surveillance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-05-15;1999.00313 ?
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