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14/02/2000 | FRANCE | N°1999/1960

France | France, Cour d'appel d'Angers, 14 février 2000, 1999/1960


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n°1 de 2000 PG/LT Dossier RJC n0 99/1960 Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ci Cather'ne X... divorcée Y..., Daniel Y... et autres créanciers appel du jugement du Juge de Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 22 juillet 1999 ARRET DU 14 FEVRIER 2000 APPELANTE: Caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR adresse ou siége La Croix Tual - Ploufragan - 22098 SAINT BRIEUC cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par

Maître GONTIER (S.C.P. GONTIER-LANGLCIS), Avoué à la Cour d'app...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n°1 de 2000 PG/LT Dossier RJC n0 99/1960 Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor ci Cather'ne X... divorcée Y..., Daniel Y... et autres créanciers appel du jugement du Juge de Exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 22 juillet 1999 ARRET DU 14 FEVRIER 2000 APPELANTE: Caisse de CREDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES d'ARMOR adresse ou siége La Croix Tual - Ploufragan - 22098 SAINT BRIEUC cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Maître GONTIER (S.C.P. GONTIER-LANGLCIS), Avoué à la Cour d'appel d'ANGERS INTIMES: Madame Catherine X..., divorcée Y... demeurant Bercé - 72130 ASSE LE BOISNE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante Monsieur Daniel Y... demeurant 28 avenue de Suffren - 75015 PARIS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant Société anonyme SOCIETE GENERALE adresse ou siège il boulevard Malesherbes - Service du contentieux - 75008 PARIS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société E.D.F. - G.D.F. adresse ou siège : 5 boulevard Anatole France - 72051 LE MANS cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme FRANCE TELECOM adresse ou siège : rue des Gladiateurs - Service contentieux - 72090 LE MANS cedex 9 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée (1) Service de la REDEVANCE de I'AUDIOVISUEL (Trésor Public) adresse ou siège : Centre Régional de RENNES - 35046 RENNES cedex Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparant, ni représenté TRESORERIE de FRESNAY sur SARTHE (Trésor Public) adresse ou siège 3 rue Saint Sauveur - 72130 FRESNAY sur SARTHE Régulièrement convoquée

par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société VODAFONE adresse ou siège 60 avenue Président Wilson - 92800 PUTEAUX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE de GUINGAMP adresse ou siège : Boulevard de la Marne - BP. 28 - 22200 GUINGAMP Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée Société anonyme CETELEM adresse ou siège Frémicourt Nord 20 avenue G. Pompidou - B.P. 512 - 92595 LEVALLOIS PERRET cedex Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER:

Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE: Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland Z..., Conseiller. DEBATS : à l'audience publique du 17 janvier 2000 ARRET : contradictoire à l'égard de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, de Madame Catherine X... et de Monsieur Daniel Y..., réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 14 février 2000, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes.

* *

* La Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS d'un recours contre les recommandations formulées, le 10 juin 1999, par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE qui avait admis Catherine X..., divorcée LAVANELLE, à bénéficier de la

procédure de surendettement des particuliers ladite Caisse sollicitant la vente du logement principal de Catherine X..., (2) Par jugement du 22 juillet 1999, le premier juge a donné acte à Daniel Y... de son offre de verser la somme de i 500 Francs par mois à Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, débouté celle-ci de sa demande et conféré force exécutoire aux recommandations de la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE. La Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a relevé appel de cette décision et demande à la Cour, par voie de réformation, de dire n'y avoir lieu à donner acte à Daniel LA VENELLE d'une offre que tend en réalité, alors que sa situation est prospère, à voir limiter à i 500 Francs par mois ses obligations de co-débiteur solidaire envers elle, d'ordonner la vente de la maison aux enchères publiques et à ses diligences par le ministère d'un notaire qui sera tenu de lui verser le produit net de cette vente, par voie de confirmation, de confirmer le plan pour une éventuelle soulte pouvant subsister après la vente et l'encaissement du prix, au besoin, de dire que l'affaire reviendra devant la Cour après la vente et sur la requête de la partie la plus diligente. Catherine X..., divorcée LAVANELLE, précise qu'actuellement elle respecte les échéances prévues au plan et sollicite la confirmation de la décision entreprise. Daniel Y... expose qu'il est prêt, en complément du plan dont bénéficie son ex-épouse à verser mensuellement une somme à Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de 1500 Francs.

SUR QUOI, LA COUR Attendu, alors que Daniel Y... est co-emprunteur du prêt consenti par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor et n'est pas partie au plan de redressement de son ex-épouse Catherine X..., qu'il n'y avait pas lieu pour le premier juge de donner acte d'une déclaration de celui-ci qui ne relevait que des rapports existants entre lui-même et la Caisse de

Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, que, d'ailleurs, Daniel Y... rappelle que son offre de verser 1 500 Francs par mois à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor n'intervient "qu'en complément du plan de Catherine X...", que, de surcroît, si un tel donner acte avait été demandé, ce qui n'était apparemment pas le cas d'après les énonciations de la décision entreprise, le premier juge, en tout état de cause, n'était pas tenu d'y donner suite, qu'il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, de dire qu'il n'y a pas lieu de donner acte à Daniel Y... de son offre précitée et de réformer sur ce point la décision entreprise, Attendu, par ailleurs, que c'est par des énonciations pertinentes et motivées que le premier juge après avoir pris en compte, d'une part, le montant de la créance de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, d'autre part, le fait que la vente de l'immeuble réclamée par cette dernière et hypothéqué à son profit couvrirait à peine les deux tiers de cette créance, enfin, les ressources de Catherine X... et ses facultés contributives, a pu en déduire, alors qu'il conviendra en cas de vente que celle-ci se loge ainsi que ses enfants et paye un loyer, qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de sa demande, qu'il convient donc, alors que le plan est respecté et que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor perçoit déjà, de par l'application de celui-ci et au titre de Catherine TRAVADCN seule, la somme de 6 600 Francs par mois, de débouter la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor de son appel sur ce point et de confirmer la décision entreprise dans la disposition critiquée correspondante, (3) / (4/4) Attendu que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, succombant pour l'essentiel, les dépens d'appel doivent être mis à sa charge,

PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Réformant partiellement la décision déférée, Dit n'y avoir lieu de donner acte à Daniel Y... de son offre de verser i 500 Francs par mois à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor, Confirme, pour le surplus dans sa disposition critiquée, la décision déférée, Met les dépens d'appel à la charge de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor. LE GREFFIER

LE PRESIDENT L.TIGER

Y. LE GUILLANTON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/1960
Date de la décision : 14/02/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Doit être confirmée la décision d'un premier juge qui, par des énonciations pertinentes et motivées et après avoir pris en compte, d'une part, le montant de la créance de la banque, d'autre part, le fait que la vente de l'immeuble réclamée par cette dernière et hypothéqué à son profit couvrirait à peine les deux tiers de cette créance, enfin, les ressources du débiteur et ses facultés contributives, a pu exactement en déduire, alors qu'il conviendrait en cas de vente que celui-ci se loge ainsi que ses enfants et paye un loyer, qu'il y avait lieu, dans ces conditions, de débouter la banque de sa demande de vente forcée de l'immeuble principal d'habitation du débiteur.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2000-02-14;1999.1960 ?
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