La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°1999/1253

France | France, Cour d'appel d'Angers, 25 octobre 1999, 1999/1253


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/7 PG/LT Dossier RJC n0 99/1253 Epoux X... ci Banque Hypothécaire Européenne et autres appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 8 avril 1999

ARRET DU 25 OCTOBRE 1999 APPELANTS Monsieur Guy X... ... par Maître Gilbert LEVY, du Barreau de PARIS Madame Micheline Y... épouse X... ... par Maître Gilbert LEVY, du Barreau de PARIS INTIMES Société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE adresse ou siège 62 rue du Louvre - 75068 PARIS CEDEX 02 Régulièrement c

onvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Représe...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/7 PG/LT Dossier RJC n0 99/1253 Epoux X... ci Banque Hypothécaire Européenne et autres appel du jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS en date du 8 avril 1999

ARRET DU 25 OCTOBRE 1999 APPELANTS Monsieur Guy X... ... par Maître Gilbert LEVY, du Barreau de PARIS Madame Micheline Y... épouse X... ... par Maître Gilbert LEVY, du Barreau de PARIS INTIMES Société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE adresse ou siège 62 rue du Louvre - 75068 PARIS CEDEX 02 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Représentée par Maître Frédéric BOUTARD-REBEYRAT, du Barreau du MANS La Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de l'ANJOU et du MAINE adresse ou siège 40 rue Prémartine - 72000 LE MANS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Ayant la S.C.P. GONTIER-LANGLOIS comme avoué, Représentée à l'audience par Maître lsabelle ROUCOUX, du Barreau du MANS, substituant Maître Philippe LOYER, du Barreau du MANS Le CREDIT MUTUEL du CENTRE adresse ou siège :105 rue du Faubourg Madeleine - 45920 ORLEANS CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Représentée par Maître Alain BENOIT, du Barreau du MANS (1) / Madame Jacqueline Z... demeurant Le Coudray - 72400 CHERREAU Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Non comparante, ni représentée Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de la SARTHE adresse ou siège :178 avenue Bollée - 72048 LE

MANS CEDEX 09 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Non comparante, ni représentée Société CETELEM adresse ou siège : 20 avenue Georges Pompidou - B.P. 512 - 92595 LEVALLOIS PERRET CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Non comparante, ni représentée Société anonyme COFINOGA adresse ou siège :Service Surendettement 106-108 avenue J.F. Kennedy - BP 139 - 33706 MERIGNAC CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Non comparante, ni représentée La RECETTE PRINCIPALE DES IMPOTS - LE MANS EST adresse ou siège : 33 avenue du Général de Gaulle - 72038 LE MANS CEDEX Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS: Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposés, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER Lo'c TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur, Monsieur Roland A..., Conseiller. DEBATS à l'audience publique du 20 septembre 1999 ARRET contradictoire à l'égard des époux X..., de la Banque Hypothécaire Européenne, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole de I'ANJOU et du MAINE et du Crédit Mutuel du Centre, réputé contradictoire pour les autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 25 octobre 1999, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes.

(2) Les époux X... ont relevé appel du jugement rendu le 8 avril 1999 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance du MANS, qui, saisi sur leur contestation du montant de certaines créances et des mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, a rejeté leurs contestations quant au

montant de leurs dettes, fixé à 7 000 Francs par mois leurs capacités de remboursement mensuel, dit, en conséquence, que les échéances fixées seraient toutes réduites de façon proportionnelle (1/8ème) pour tenir compte de la diminution de leurs facultés contributives, renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE pour établir le tableau définitif, constaté l'exécution provisoire de sa décision, dit que celle-ci serait notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception et que les éventuels dépens seraient à la charge du Trésor Public. Les époux X... ont relevé appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation, de fixer à la somme mensuelle de 3 500 Francs le montant de leurs capacités de remboursement. Ils exposent que leurs revenus annuels ne s'élèvent pas à la somme de 188 000 Francs retenue par le premier juge mais "théoriquement" à celle de 174 845 Francs, réduite à 161 476 Francs (soit 13 456 Francs par mois) du fait de l'imposition fiscale qu'ils subiront au titre de l'année 1999, de laquelle il convient de déduire des charges incompressibles mensuelles de 10 000 Francs. Le CREDIT MUTUEL DU CENTRE (qui, en outre, demande la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 6 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile), la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE et la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE sollicitent la confirmation de la décision entreprise ; ce dernier organisme bancaire indiquant, notamment, d'une part, qu'à son avis, les pièces fournies par les époux X... ne sont pas convaincantes, d'autre part que les frais indiqués dans leurs conclusions pour 60 000 Francs annuels sont exagérés par rapport aux sommes généralement retenues en pareille hypothèse et, enfin qu'aucun versement n'a été exécuté par eux en application de la décision entreprise qui était assortie de l'exécution provisoire.

SUR QUOI, LA COUR Attendu que les époux X... déclarent sans être contredits que leurs revenus sont de 189 416 Francs par an, ce qui est même légèrement supérieur au chiffre de 188 000 Francs retenu par le premier juge, qu'ils décomposent ce chiffre en 95 915 Francs pour la retraite de Monsieur X..., 73 518 Francs pour celle de Madame X..., 16 472 Francs de rente viagère et 3 511 Francs de revenus fonciers, que par application des dispositions des articles L. 331-2 et L. 331-7 du Code de la consommation, ainsi que par référence aux barèmes prévus par les articles L. 145-2 et R. 145-2 du Code du travail, la quotité saisissable mensuellement de la retraite de Monsieur X... s'élève à 1 613 Francs et celle de Madame X... à 909 Francs, soit au total à 2 522 Francs, auxquels s'ajoutent, dans la mesure où la quotité insaisissable restant à la disposition des époux X... est supérieure au RMI, d'une part, le montant mensuel de la rente viagère de 1 372 Francs et, d'autre part, celui des revenus fonciers de 292 Francs; portant ainsi le total du montant disponible au sens des textes précités à la somme de 4 186 Francs, que, toutefois, cette dernière, compte tenu de ce que les époux X... n'ont pas de loyer à payer pour se loger, ce dont ils ne disconviennent pas et qui dépasserait la somme de 2 800 Francs mensuels pour obtenir un logement équivalent à celui qu'ils occupent, peut être portée à 7 000 Francs par mois, que c'est donc pertinemment que le premier juge, dont on peut observer qu'il avait déjà réduit le montant retenu par la commission de surendettement des particuliers de la SARTHE, a fixé à cette somme le montant des facultés contributives des époux X..., que, dès lors, il convient de confirmer la décision entreprise, (3) (4/4) Attendu que les époux X..., succombant, doivent être condamnés aux dépens ainsi qu'en équité à verser au CREDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de i 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile,

PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée, Condamne les époux X... à verser au CREDIT MUTUEL DU CENTRE la somme de MILLE FRANCS (i 000 Francs) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER

LE PRESIDENT

Y. LE GUILLANTON L.

TIGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999/1253
Date de la décision : 25/10/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Procédure

Par application des dispositions des articles L.331-2 et L.331-7 du Code de la consommation, ainsi que par référence aux barèmes prévus par les articles L.145-2 et R.145-2 du Code du travail, le calcul de la quotité saisissable mensuellement de la retraite d'un débiteur et de son conjoint laisse à la disposition des époux une quotité insaisissable supérieure au R.M.I. Il convient donc d'ajouter à la quotité saisissable le montant mensuel de la rente viagère et celui des revenus fonciers. Toutefois, la quotité saisissable peut encore être élevée, compte tenu de ce que les époux n'ont pas de loyer à payer pour se loger, ce dont ils ne disconviennent pas, et que celui-ci dépasserait la somme mensuelle due pour un logement équivalent à celui qu'ils occupent. C'est donc pertinemment que le premier juge, dont on peut observer qu'il avait déjà réduit le montant retenu par la première décision de la commission de surendettement des particuliers, a fixé de cette façon le montant des facultés contributives des époux. Il s'ensuit que la décision doit être confirmée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;1999-10-25;1999.1253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award