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04/09/2024 | FRANCE | N°23/02010

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 04 septembre 2024, 23/02010


ARRET







[N] [C] [R]





C/



LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE



























































copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me VRILLAC

Me CHASSANY

LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE<

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ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024



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N° RG 23/02010 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDE



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21/00283)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [Z] [N] [C] [R]

née le 31 Mai 19...

ARRET

[N] [C] [R]

C/

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE

copie exécutoire

le 04 septembre 2024

à

Me VRILLAC

Me CHASSANY

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/02010 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYDE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MARS 2023 (référence dossier N° RG 21/00283)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [N] [C] [R]

née le 31 Mai 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL DES HAUTS DE FRANCE (CARSAT) représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie FENIE, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 19 juin 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 04 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 04 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [N] [C] [R], née le 31 mai 1972, a été embauchée à compter du 12 mai 2002 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la CARSAT des Hauts-de-France (la caisse ou l'employeur), en qualité de technicien polyvalent retraite.

La CARSAT des Hauts-de-France emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale.

Au dernier état des relations contractuelles, elle occupait le poste de conseillère retraite.

Par courrier du 25 janvier 2021, Mme [N] [C] [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 février 2021.

Le 25 février 2021, elle a été licenciée pour  insuffisance professionnelle, par lettre ainsi libellée :

« Madame,

Je fais suite à l'entretien en date du 9 février 2021 pour lequel vous avez été régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR et auquel vous vous êtes présentée, assistée de Mme [T], déléguée syndicale CGT.

Je vous informe par la présente, de ma décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs exposés ci-après :

Pour mémoire, vous avez été embauchée en qualité de TPR - niveau 3 - au CIRT de [Localité 4], le 13 mai 1982.

Puis, dans le cadre du déroulement de carrière des TPR, vous avez été nommée niveau 4 avant d'être promue conseiller retraite niveau 5A le 1er juin 2004.

Le dernier avantage salarial qui vous a été octroyé avec date d'effet au 1er janvier 2013 concernait 13 points de compétence.

Depuis, vous n'avez plus eu d'avancement en termes de points de compétences sans vous élever à aucun moment contre cette décision de votre hiérarchie, ce qui peut se comprendre dans la mesure où vous semblez avoir décroché de vos activités professionnelles depuis 2016 et que ce décrochage s'accentue encore depuis 2018.

Votre encadrement a ainsi noté que si vous maîtrisez l'OR, la législation, vous avez une production très faible et une qualité de travail qui n'est pas à la hauteur de ce que la direction de la branche peut accepter au regard de votre ancienneté sur votre poste.

D'ailleurs, votre encadrement ne sait plus de quelle manière faire face à cette problématique et vous le reconnaissez d'ailleurs puisque vous avez indiqué lors de l'entretien préalable « j'en ai conscience, mais je ne suis pas capable de faire plus »

Certes vous avez été détachée sur l'opération « questionnaires ressources en 2019/2020 » mais vous avez bénéficié d'une remise à niveau technique à votre retour.

Vous êtes par ailleurs en télétravail ; sans doute que cette forme d'isolement en matière d'activité professionnelle ne vous convient pas.

Pourtant, interrogée par votre encadrement à plusieurs reprises vous avez répondu invariablement que vous n'aviez besoin de rien, contrairement à ce qu'indique Mme [T] qui reconnaît qu'au niveau de la qualité et de la quantité, cela ne va pas, mais qui met en exergue « en contrepartie » vos qualités humaines dans vos échanges avec les assurés et votre bonne volonté à exécuter les missions spécifiques qui vous sont confiées.

Mais je ne saurais accepter indéfiniment, pas plus que le directeur de la branche retraite, que vous ne sachiez pas gérer votre portefeuille d'assurés après 20 ans de carrière, d'autant, et j'espère que vous vous en rendez compte, que votre encadrement est contraint de confier vos dossiers avec une EJ plus ou moins proche à vos collègues pour ne vous laisser que ceux avec une EJ lointaine.

Le constat est donc partagé à savoir que votre production est insuffisante (7 dossiers par mois) avec un taux de retour pour erreur qui n'est cependant pas négligeable et qui va pénaliser les assurés si on n'y met pas bon ordre.

Vous avez d'ailleurs affirmé à Mme [B] que malgré votre bonne volonté, « vous ne pouviez pas faire mieux »

En résumé votre activité se limite presque à faire des tâches connexes alors que vous devriez faire de la GRC et surtout gérer un portefeuille d'assurés, ce qui correspond à la définition même du profil d'un conseiller retraite

En conséquence, il y a lieu de constater que votre environnement professionnel et hiérarchique vous a, à plusieurs reprises, alertée sur votre situation via des mises en garde, des rapports écrits sans que cela n'y change rien.

Je dois donc relever une exécution non satisfaisante de vos fonctions qui ne permet pas une réalisation correcte des missions qui vous sont confiées.

Au regard de votre niveau de qualification et de l'autonomie dont vous jouissez dans la gestion de vos dossiers et compte tenu des incidences de vos manquements sur le fonctionnement de l'agence de [Localité 4] et plus généralement de la branche retraite, une telle situation ne peut perdurer plus longtemps

Par conséquent, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour insuffisance professionnelle.

Votre préavis d'une durée de 3 mois commencera à courir à compter de la 1ère date de présentation de ce courrier à votre domicile.

Je vous dispense toutefois de son exécution. Celui-ci vous sera payé aux échéances normales de paie.

A réception du présent courrier, vous voudrez bien restituer la documentation et le matériel appartenant à l'entreprise en votre possession.

A l'expiration de votre préavis, vous seront adressés votre certificat de travail votre solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle Emploi

Vous quitterez donc la CARSAT libre de tout engagement.

Je vous rappelle toutefois que vous restez tenue à une obligation de discrétion absolue concernant l'ensemble des éléments dont vous avez eu connaissance concernant la CARSAT du fait de l'exercice de vos fonctions ou de votre présence au sein de l'Entreprise.

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées ».

Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [N] [C] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 26 novembre 2021.

Par jugement du 16 mars 2023, le conseil a :

- jugé que les demandes de Mme [N] [C] [R] étaient recevables mais mal fondées ;

- dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné Mme [N] [C] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Mme [N] [C] [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, demande à la cour de :

- débouter la CARSAT des Hauts-de-France de l'intégralité de ses demandes ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui verser la somme de 42 859 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui remettre sous astreinte journalière de 50 euros un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir ;

- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer sur l'ensemble des condamnations présentes au dispositif de la décision à intervenir les intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts et ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner la CARSAT des Hauts-de-France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, ainsi qu'aux frais irrépétibles et entiers dépens de la présente instance.

La CARSAT des Hauts-de-France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 décembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts alloués à la somme de 8 559,23 euros ;

- condamner Mme [N] [C] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle

Mme [N] [C] [R] expose que son licenciement pour insuffisance professionnelle n'est justifié par aucun élément concret et pertinent dès lors que les pièces produites par l'employeur démontrent que le nombre de dossier qu'elle traitait, tout comme son taux de productivité, n'étaient pas les plus faibles de l'agence, et qu'il n'est pas établi que les manquements qui lui sont imputés ont eu un effet sur le service ou les assurés. S'agissant de la qualité de son travail, elle soutient que ses taux de retour, qui étaient soit faibles soit s'inscrivant dans la moyenne jusqu'en 2019, ont été essentiellement impactés par son détachement sur l'opération « questionnaires ressources » entre mai et décembre 2019, et à l'issue duquel elle n'a pas bénéficié d'une remise à niveau sur ses missions initiales. Elle ajoute que les éléments produits par l'employeur sont insuffisants pour établir les alertes régulières dont elle aurait fait l'objet avant l'année 2020 et que les comptes-rendus de ses entretiens professionnels démontrent, au contraire, que la qualité de son travail était reconnue. Elle conteste également avoir bénéficié de mesures d'accompagnement comme le soutient l'employeur et lui reproche de ne pas lui avoir proposé des formations propres à assurer le maintien de sa capacité à occuper un emploi. Elle précise qu'outre ses fonctions de conseillère retraite, elle participait au plan de transformation en tant qu'ambassadeur de l'innovation et que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail à la charge induite par ses missions annexes.

La CARSAT des Hauts-de-France réplique que la productivité de la salariée n'a cessé de décroitre à compter de l'année 2016 et que cette productivité insuffisante est démontrée par le nombre de dossiers qu'elle traitait et par son taux de productivité qui étaient bien inférieurs à la moyenne de l'ensemble des conseillers retraite. Elle ajoute que les taux de retour comparés avec ceux obtenus par les autres conseillers retraite démontrent que les dossiers considérés comme traités contenaient un grand nombre d'erreurs. Elle précise avoir pourtant alerté régulièrement la salariée sur cette situation et avoir pris des mesures en lui retirant ses missions « front office », en réduisant le nombre de dossiers dans son portefeuille ou encore en l'affectant temporairement sur l'opération « questionnaires ressources » en 2019 sans pour autant obtenir de résultat. Elle affirme que la salariée a bénéficié de toutes les formations requises pour exercer ses fonctions. Enfin, elle conclut que les insuffisances imputables à la salariée ont eu des conséquences sur le service et les assurés dont les pensions étaient parfois liquidées tardivement.

Sur ce,

L'article L.1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité du salarié à exécuter son travail de façon satisfaisante, sans que cela corresponde à une défaillance passagère, alors que l'employeur lui a donné tous les moyens pour qu'il puisse faire ses preuves en temps et en formation.

En l'espèce, il est acquis que le poste de conseiller retraite occupé par Mme [N] [C] [R] comporte, en premier lieu, une composante de conseil aux assurés en front office consistant à les recevoir directement, et, en second lieu, une composante de traitement en back office des dossiers de retraite qui étaient distribués dans les portefeuilles des conseillers.

Il ressort des éléments chiffrés versés aux débats par la caisse que la productivité de Mme [N] [C] [R], qui disposait pourtant d'une expérience professionnelle conséquente et de connaissances techniques certaines reconnues par sa hiérarchie comme en témoignent les appréciations contenues dans les comptes-rendus de ses entretiens professionnels, a connu une baisse constante du nombre de dossiers traités en back office à compter de l'année 2016, passant de 275 à 149 en 2020 contre 310 et 399 dossiers traités en moyenne par l'ensemble des conseillers pour ces deux années.

La baisse du nombre de dossiers traités et l'écart conséquent avec la moyenne obtenue par l'ensemble des conseillers sont aussi observés pour les années 2017, 2018 et 2019, soit respectivement 219 contre 342 en moyenne, 202 contre 333, et 182 contre 297.

L'écart de productivité pour l'année 2020 est également confirmé par le taux de productivité obtenu par la salariée, correspondant au quotient de son activité pondérée selon le type de dossier traité et le temps de présence en jours, qui s'élevait à 1,15 contre une moyenne de 1,80 pour l'ensemble des salariés disposant d'une expérience comparable.

Par ailleurs, outre l'insuffisance quantitative reprochée à Mme [N] [C] [R], la CARSAT des Hauts-de-France présente ses indicateurs de qualité du travail produit matérialisés par le taux de retour qui, pour le cas particulier de l'appelante, s'avère très régulièrement au-dessus de la moyenne obtenue par l'ensemble des conseillers depuis l'année 2016.

Les résultats obtenus par la salariée pendant l'année 2020 sont tout particulièrement évocateurs en ce qu'elle a obtenu un taux de retour de 35,1% pour les dossiers DP, 50% pour les dossiers DD, et 68,8% pour les dossiers d'ASPA, contre un taux de retour moyen s'élevant respectivement à 28,2%, 15,5% et 40,3 %.

Alors qu'elle n'apporte aucune critique particulière sur les données chiffrées communiquées par la CARSAT des Hauts-de-France, l'argumentation soutenue par Mme [N] [C] [R] selon laquelle certains conseillers retraite avaient obtenu des résultats moins bons n'est en aucun cas pertinente dès lors qu'elle se fonde sur des situations particulières et ponctuelles, à l'inverse de ses propres défaillances observables sur une période de cinq années.

Même à considérer comme établi qu'à son retour de détachement en janvier 2020, l'employeur n'aurait pas organisé une formation pour la reprise de son poste habituel, il n'en demeure pas moins que Mme [N] [C] [R], qui exerçait la fonction de conseillère retraite depuis plus de 15 ans, a connu une interruption en 2019 de seulement sept mois et que la qualité de ses connaissances théoriques et techniques a toujours été reconnue comme satisfaisante tout au long de l'exécution du contrat de travail.

Un potentiel défaut de formation sur son poste à son retour de détachement en janvier 2020, ne permet donc pas d'expliquer objectivement les carences observées sur l'ensemble de l'année et qui ne sont que l'aboutissement d'une tendance qui s'était engagée depuis 2016.

Il en est de même de ses missions annexes d'ambassadeur de l'innovation dont le contenu décrit dans la lettre de mission qu'elle verse elle-même aux débats permet d'observer qu'elles n'impliquaient que huit jours de détachement par an auxquels s'ajoutait la participation à deux réunions par an.

De plus, les comptes-rendus des entretiens professionnels de 2016 à 2020, les échanges de courriels et les rapports d'activité présentés à la cour démontrent que la CARSAT des Hauts-de-France a alerté à de nombreuses reprises la salariée sur son manque de productivité et a mis en 'uvre, dès 2018, un certain nombre d'actions pour améliorer sa productivité en la dispensant d'accueil en février 2018 et en définissant ses priorités par l'intermédiaire d'un planning.

Il n'est pas davantage contesté que cet accompagnement s'est poursuivi en 2019 par son détachement temporaire sur l'opération « questionnaires ressources » qui, en dépit d'une formation initiale à laquelle elle a participé, n'a pas eu d'effet sur sa productivité dont il est observé qu'elle est demeurée très inférieure à celle de ses collègues de travail.

Il ressort des différents rapports d'activité établis pendant l'année 2020 qu'outre les mesures déjà tentées de dispenses d'accueil, d'organisation de ses tâches sur des périodes de temps resserrées, sa responsable hiérarchique a réduit le nombre de dossiers intégrés dans son portefeuille, allongé les délais de traitement et instauré un système d'aide par ses collègues pour éviter les retards sans un quelconque effet sur sa productivité.

Enfin, Mme [N] [C] [R] qui confirme pourtant avoir bénéficié d'un certain nombre de formations entre 2016 et 2020 ne peut utilement soutenir que la CARSAT des Hauts-de-France aurait manqué à son obligation d'adaptation à son poste de travail au sens de l'article L.6321-1 du code du travail.

Dès lors, compte-tenu de la matérialité des insuffisances reprochées aux termes de la lettre de licenciement, de leurs conséquences sur la qualité du service rendu aux assurés, des alertes adressées à la salariée  ainsi que des mesures concrètes et suffisantes instaurées par l'employeur afin de lui permettre de redresser la situation, le licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé à l'encontre de Mme [N] [C] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse.

Par voie de confirmation du jugement déféré, Mme [N] [C] [R] est déboutée de sa demande d'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

Mme [N] [C] [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

La salariée sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne Mme [N] [C] [R] à payer à la CARSAT des Hauts-de-France la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme [N] [C] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02010
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.02010 ?
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