ARRET
N°
[D]
C/
CPAM DES FLANDRES
Copies certifiées conformes :
- Mme [E] [D]
- CPAM des Flandres
- Me Valérie Prieur
- Tribunal judiciaire de Lille
Copie exécutoire :
- CPAM des Flandres
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/00971 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWDL
N° registre 1ère instance : 22/00827
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Valérie Prieur, avocat au barreau de Colmar
ET :
INTIMÉE
CPAM des Flandres
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par M. [F] [T], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [E] [D] est en situation de cumul emploi-retraite depuis le ler mai 2011.
Elle est en arrêt de travail depuis le 3 février 2020.
Par courrier du 14 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après CPAM des Flandres ou CPAM) a notifié à Mme [E] [D] l'arrêt de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 5 mars 2021.
Mme [E] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation cette décision.
Réunie en sa séance du 1er avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [D].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 mai 2022, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [E] [D] de ses demandes en paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 4 mars 2021 et de reprise du paiement de ces indemnités pour la période courant depuis le 28 octobre 2021 ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ».
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ;
L'article L. 323-2 de ce code dispose :
« Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Conformément au V de l'article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L'article R. 323-2 de ce code, dans sa version en vigueur à compter du 14 avril 2021, dispose que :
- l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
- la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
En l'espèce, Mme [E] [D] a été en arrêt pour maladie à compter du 3 février 2020 prolongé par la suite, alors qu'elle était en situation de cumul emploi-retraite.
Le V de l'article 84 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, déterminant le nombre limite de jours d'indemnités journalières bénéficiant aux personnes déjà titulaires d'une pension de retraite prévoit une application générale et indifférenciée « aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 » sans faire de distinction entre l'arrêt de travail initial et les arrêts de prolongations ultérieurs.
L'absence d'une telle précision impose de faire application de ces dispositions nouvelles à toutes les situations en cours, et partant, à tous les arrêts prescrits postérieurement au 1er janvier 2021 quels qu'ils soient sans distinguer qu'il s'agit d'un arrêt initial ou de prolongation.
Les dispositions applicables quant au nombre maximal d'indemnités journalières dont Mme [E] [D] pouvait bénéficier, fixé à 60 jours par le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, sont entrées en vigueur depuis le 14 avril 2021.
La caisse constatant qu'à cette date, Mme [E] [D] avait perçu des indemnités journalières pendant plus de 60 jours à compter du ler janvier 2021, elle était bien fondée à considérer que les indemnités versées au-delà du 5 mars 2021 n'étaient pas dues.
Notifié à Mme [D] le 30 janvier 2023, ce jugement a fait l'objet d'un appel général par courrier de son avocat expédié à la cour le 10 février 2023.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 18 mars 2024 et soutenues oralement par avocat, Mme [D] demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit :
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
ANNULER la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres intervenue le 13 mars 2022,
ANNULER la décision de la CPAM des Flandres du 15 novembre 2021 portant refus d'accorder le bénéfice des indemnités journalières de maladie à compter du 04 mars 2021,
ACCORDER à Mme [D] le bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période postérieure au 4 mars 2021,
ENJOINDRE à la CPAM des Flandres de reprendre les versements et, en conséquence, de verser à Mme [D] les indemnités journalières de sécurité sociale auxquelles elle a droit pour la période courant depuis le 28 octobre 2021,
CONDAMNER la CPAM des Flandres à verser à Madame [D] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELER que la procédure est sans frais,
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le nombre d'IJSS pouvant être perçues ne peut excéder une certaine limite, fixée par le décret du 12 avril 2021 à 60 jours pour l'ensemble de la période de perception de la pension de vieillesse débutant à compter de l'âge légal de la retraite (cf art. R. 323-2 CSS modifié).
Conformément au V de l'article de la loi précitée, ces dispositions ne s'appliquent de manière rétroactive qu'aux arrêts de travail prescrits depuis le 1er janvier 2021.
Or, en l'espèce, l'arrêt de travail initial a été prescrit à Mme [D] le 3 février 2020, soit bien avant cette date.
Le fait que certaines prolongations soient postérieures au ler janvier 2021 n'y change rien.
La CPAM indique que, selon elle, « Le texte ne fait pas de distinction entre les arrêts de travail initiaux et les arrêts de prolongation. Tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 sont concernés par ces dispositions. »
Le premier juge a suivi ce raisonnement.
Sauf que la CPAM elle-même considère l'arrêt maladie de Madame [D] du 03 février 2020 au 27 octobre 2021 comme un seul et même arrêt maladie.
En effet, elle incorpore les prolongations à l'arrêt de travail initial, ainsi qu'il ressort de l'attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 1er février 2020 au 1er novembre 2021, qui fait état de lignes suivantes :
Maladie du 03/02/2020 au 05/02/2020 : 3 jours de carence,
Maladie du 06/02/52020 au 27/10/2021 : 631 jours indemnisés
Annexe 3
S'il y avait plusieurs arrêts maladie, il y aurait application des 3 jours de carence à plusieurs reprises ; or ce n'est pas le cas.
On doit donc considérer, comme le fait la CPAM elle-même dans le cadre de l'indemnisation de l'arrêt maladie de Madame [D], qu'elle a bénéficié d'un seul arrêt maladie pour la période du 03 février 2020 au 27 octobre 2021 inclus.
En conséquence, l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux arrêts maladie prescrits depuis le ler janvier 2021 n'est pas applicable au cas d'espèce.
Dans ces conditions, la limite des 60 jours visée ci-dessus n'a pas vocation à s'appliquer.
La décision de la CPAM des Flandres le 15 novembre 2021 portant refus d'accorder le bénéfice des indemnités journalières de maladie à compter du 04 mars 2021 doit donc être annulée, et Mme [D] admise au bénéfice des IJSS pour la période postérieure.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Compte tenu des versements déjà effectués pour la période courant jusqu'au 28 octobre 2021, la CPAM sera condamnée à reprendre les versements pour la période postérieure à cette date.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 23 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Confirmer la décision de la CPAM des Flandres du 15 novembre 2021.
Débouter Madame [D] de toutes ses demandes
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Le V de l'article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 précise : « V. -Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. »
Il n'aura pas échappé à la cour que la loi n'opère aucune distinction entre les arrêts de travail initiaux et les arrêts de travail de prolongation.
Dès lors que les conditions tenant à la perception d'une retraite, à l'exercice d'une activité professionnelle et à l'atteinte de l'âge de la retraite sont réunies, alors tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021 sont soumis à la limite des 60 jours d'indemnisation.
La cour ne pourra que confirmer la décision de la caisse ainsi que le jugement.
Motifs de l'arrêt
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS AMIABLE DE LA CAISSE.
L'article 142-1 du code de la sécurité sociale attribue au juge judiciaire, sauf textes spécifiques, une compétence exclusive pour connaître du bien-fondé des décisions énumérées par ce texte et il en résulte en outre l'exclusion de tout recours portant sur leur régularité formelle sauf, pour l'essentiel, dans le cadre du contrôle de la compétence de l'auteur de la décision lorsqu'elle met en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée et réserve faite également de la possibilité de pouvoir identifier l'organisme à l'origine de la décision.
En l'espèce, l'appelante ne soutient aucunement que l'auteur de la décision de refus de prise en charge litigieuse ne soit pas parfaitement identifiable ni que cette décision mette en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d'exécution forcée et il est au surplus acquis que tel n'est pas le cas en matière de décision de refus d'octroi de prestations.
Réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, elle doit donc être déboutée de sa demande d'annulation de la décision de la caisse du 15 novembre 2021 de refus de versement des indemnités journalières maladie au-delà du 4 mars 2021.
Il résulte ensuite des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, 5 et 12 du code de procédure civile que si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756, Bull. 2018, II, n° 1352e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202, Bull. 2016, II, n° 48).
Réparant l'omission de statuer des premiers juges de ce chef, il convient en conséquence également de débouter l'appelante de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable de la caisse.
SUR LE FOND DU LITIGE.
Aux termes du I de l'article 84 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 :
Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 323-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-2.-Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. »
Le décret visé par le texte précité a été codifié sous l'article R. 323-2 du code de la sécurité sociale dont le second alinéa prévoit que la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnées à l'article L.323-2 est fixé à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
Aux termes du V de l'article 84 précité :
Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
Il résulte de ce dernier texte que la nouvelle rédaction de l'article L. 323-2 s'applique à tous les arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, qu'il s'agisse d'arrêts de travail initiaux ou de prolongation (en ce sens 2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 24-40.005 disant n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une question préalable de constitutionnalité des nouvelles dispositions de l'article L. 322-2 précité sans relever que la question ne s'appliquait pas au litige, s'agissant d'une affaire dans laquelle l'arrêt de travail initial était antérieur au 1er janvier 2021 et les arrêts de prolongation postérieurs.)
C'est donc à très juste titre que les premiers juges ont dit, dans les motifs du jugement déféré, qu'il convenait de faire application des dispositions nouvelles à tous les arrêts prescrits postérieurement au 1er janvier 2021, sans distinguer selon qu'il s'agit d'un arrêt initial ou d'un arrêt de prolongation.
Il sera ajouté qu'est parfaitement inopérante pour manquer en droit et en fait l'argumentation de Mme [D] aux termes de laquelle la caisse aurait elle-même retenu qu'elle aurait bénéficié d'un arrêt de travail unique puisqu'elle cumule les périodes d'arrêt de travail et n'a pas appliqué les jours de carence aux arrêts de prolongation.
Il sera en effet fait remarquer en premier lieu que le droit de la sécurité sociale étant un droit d'ordre public, l'application d'un texte ne saurait être affectée par la pratique suivie par une caisse ou l'erreur éventuelle commise par cette dernière ce dont il résulte que le moyen en sens contraire manque en droit.
Il sera ajouté en second lieu que le cumul effectué par la caisse des indemnités journalières sur les relevés de ces dernières procède de pures considérations pratiques et n'implique aucunement qu'elle ait considéré qu'il s'agissait d'un seul et même arrêt maladie et qu'il en va de même de l'absence d'application par la caisse de jours de carence aux arrêts de prolongation qui procède quant à elle non pas de l'idée que les arrêts de prolongation ne seraient que la continuation de l'arrêt initial mais de l'application par la caisse de la règle très généralement admise selon laquelle le délai de carence ne s'applique pas aux arrêts de prolongation, sauf si le point de départ de la prolongation se situe plusieurs jours après l'expiration de la précédente période de repos (en ce sens le jurisclasseur Protection sociale Traité Fasc. 431 : régime général : assurance maladie-maternité. ' Assurance maladie. ' Indemnités journalières rédigé par Mme [C] [V]).
Les moyens soutenus en sens contraire manquent donc en fait.
La pièce n° 2 de Mme [D] fait apparaître que son premier arrêt de travail de prolongation postérieur au 1er janvier 2021 porte sur la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021 et qu'il été suivi de prolongations successives jusqu'au 30 novembre 2021.
Il s'ensuit que la durée maximale d'indemnisation dont pouvait bénéficier Mme [D] a couvert la période du 1er février au 1er avril 2021.
C'est donc par erreur que la caisse primaire a décidé, par courrier du 15 mars 2021, que la durée d'indemnisation de Mme [D] était atteinte depuis le 4 mars 2021.
Il convient donc, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d'enjoindre à la caisse de verser à Mme [D] ses indemnités journalières pour la période du 5 mars 2021 au 1er avril 2021 et de la débouter de ses prétentions plus amples en paiement desdites indemnités.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Les parties succombant toutes deux partiellement en leurs prétentions respectives, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être confirmé en ses dispositions disant n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement relatives aux frais non répétibles du jugement déféré.
Réformant le jugement déféré en ses dispositions contraires et réparant l'omission de statuer des premiers juges,
Déboute Mme [E] [D] de sa demande d'annulation des décisions de la CPAM des Flandres et de sa commission de recours amiable,
Enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de verser à Mme [D] ses indemnités journalières pour la période du 5 mars 2021 au 1er avril 2021 et déboute cette dernière de ses prétentions plus amples en paiement desdites indemnités.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés.
Le greffier, Le président,