La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°22/02894

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 03 septembre 2024, 22/02894


ARRET







[E]





C/



CPAM DE L'AISNE





























































Copies certifiées conformes:

-M. [E]

-Me Duponchelle

-CPAM de l'Aisne



Copie exécutoire:

-CPAM de l'Aisne





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024



*************************************************************



N° RG 22/02894 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDQ - N° registre 1ère instance : 21/00126



Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 17 mai 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant


...

ARRET

[E]

C/

CPAM DE L'AISNE

Copies certifiées conformes:

-M. [E]

-Me Duponchelle

-CPAM de l'Aisne

Copie exécutoire:

-CPAM de l'Aisne

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/02894 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPDQ - N° registre 1ère instance : 21/00126

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 17 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant

Représenté par Me Patrice Duponchelle, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 106

ET :

INTIMEE

CPAM de l'Aisne, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par M. [N] [U], dûment mandaté.

DEBATS :

A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine Delmotte

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, conseillère,

et M. Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Charlotte Rodrigues, greffier.

*

* *

DECISION

Le 9 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la CPAM) a notifié, à M. [E], un indu d'un montant total de 9'102,88 euros pour le motif suivant': «'Cumul indemnités et autres droits': les indemnités journalières du 08/08/2019 au 31/08/2019, du 04/09/2019 au 04/02/2020, du 08/02/2020 au 16/03/2020 vous ont été réglées à tort car vous bénéficiez d'une pension d'invalidité en rapport avec la même pathologie depuis le 01/03/2019'».

Suivant cette notification d'indu, M. [E] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 26 octobre 2020, laquelle a rejeté sa demande.

M. [E] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui, par jugement en date du 17 mai 2022, a décidé ce qui suit':

Le tribunal, après dépôt des dossiers en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable M. [E] mais sur le fond le dit mal fondé';

Rejette la demande principale de M. [E] de contestation du bien-fondé de l'indu';

Déboute M. [E] de sa demande de reconnaissance de l'action fautive de la CPAM de l'Aisne';

Confirme la décision de rejet de remise gracieuse du 09 avril 2021';

Rejette la demande d'échelonnement et invite M. [E] à formuler une proposition sérieuse d'échelonnement au directeur de la caisse';

Condamne M. [E] aux entiers dépens.

Un appel de ce jugement a été interjeté par M. [E] le 17 juin 2022, enregistré sous le numéro RG 22/03047, suivant notification en date du 25 mai précédent, et un autre appel de ce jugement a été formé le 8 juin 2022, par M. [E] également, enregistré sous le numéro RG 22/02894.

Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de':

-infirmer le jugement entrepris,

-le déclarer bien fondé en sa demande de contestation de l'indu de 9'102,28 euros et débouter la caisse de sa demande à ce titre,

-subsidiairement, déclarer que la caisse a commis une faute l'ayant induit en erreur et la condamner à payer la somme de 9'102,88 euros à titre de dommages intérêts en ordonnant la compensation,

-très subsidiairement, lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette.

Il soutient que son recours formé devant le tribunal est recevable dès lors qu'il a porté sa contestation devant la commission de recours amiable.

Il fait valoir qu'il présente une pathologie d'origine psychiatrique depuis 2016, qu'il est également suivi pour des douleurs importantes à l'épaule suite à un traumatisme en 2019 et qu'il pouvait donc parfaitement cumuler sa pension d'invalidité et des indemnités journalières pour la période liée au traumatisme de l'épaule et ses conséquences.

Enfin, il explique qu'il s'est renseigné auprès de la caisse quant à la possibilité de cumul des deux prestations et que, dans tous les cas, la caisse a commis une faute en servant les indemnités journalières sans plus de vérifications.

Par conclusions visées par le greffe le 30 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Aisne demande à la cour de':

-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [E] à l'encontre du bien-fondé de l'indu notifié le 9 octobre 2020,

-déclarer irrecevable toute demande nouvelle non soumise à la saisine préalable de la commission de recours amiable portant sur le bien-fondé de l'indu,

-juger ce que de droit s'agissant de la demande de remise de dette,

-débouter M. [E] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9'102,88 euros au titre de dommages-intérêts.

A titre liminaire, elle entend solliciter la jonction de deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 22/03047 et RG 22/02894.

Elle soutient que l'assuré n'a jamais saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien-fondé de l'indu mais uniquement d'une remise de dette de sorte qu'il ne contestait ni l'origine ni le montant de l'indu mais sollicitait la remise d'une somme' qu'il reconnaissait indument versée du fait, selon lui, d'une erreur de l'organisme.

Elle précise que M. [E] sollicite également une remise de dette dans ses écritures et qu'il appartient à la cour d'apprécier la situation financière de l'assuré dans son ensemble afin d'évaluer son éventuelle situation précaire.

Au titre des dommages intérêts, elle souligne qu'il appartient à l'assuré de démontrer que les faits reprochés sont susceptibles de constituer une faute et qu'il en a résulté un préjudice matériel certain, ce qu'il échoue à faire.

Le président a relevé d'office l'impossibilité pour un assuré relevant du régime des indépendants titulaire d'une pension d'invalidité de percevoir en même temps des indemnités journalières et il a mis dans les débats l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2023 sur pourvoi n° 21-19857 rappelant que selon l'article D. 613-15, 2°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues du bénéfice des indemnités journalières les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 du même code et approuvant la cour d'appel dont l'arrêt lui était déféré d'avoir décidé que l'assuré ne pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités journalières alors qu'il était titulaire d'une pension d'invalidité et peu important que cette pension ait été suspendue.

Sur sa proposition aux parties de faire parvenir à la cour sur ce point une note en délibéré, les parties ont indiqué ne pas solliciter l'autorisation d'adresser une telle note.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la jonction

Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il apparaît que M. [E] a formé appel devant la présente cour par deux courriers envoyés les 8 et 17 juin 2022 du même jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 17 mai 2022 rejetant la demande principale de M. [E] de contestation du bien-fondé de l'indu, le déboutant de sa demande de reconnaissance de l'action fautive de la caisse, confirmant la décision de rejet de remise gracieuse du 9 avril 2021 et rejetant la demande d'échelonnement.

Une bonne administration de la justice commande ainsi de joindre les affaires référencées sous les numéros RG 22/02894 et RG 22/03047.

Sur la recevabilité de la contestation de l'indu.

Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment de la saisine, il est prévu que «'les réclamations relevant de l'article L. 142-4 sont formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'».

En l'espèce, par courrier du 22 octobre 2020, M. [E] a saisi la commission de recours amiable en ces termes': «'Suite à l'indu de 9'102,88 € du 09.10.2010 je sollicite une remise de dette. Il s'agit d'une erreur de vos services, j'ai dépensé cette somme suite à différents problèmes personnels. Je suis dans une situation financière très difficile aujourd'hui'».

La Cour de cassation reconnaît en principe un pouvoir souverain aux juges du fond pour interpréter les courriers produits aux débats par les parties (2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi no 19-24.343 ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi no 20-12.212) mais elle censure les décisions qui ne tirent pas les conséquences légales de leurs constatations quant à l'étendue du recours amiable formé par un cotisant devant la CRA (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi no 19-13.422, publié au Bulletin ; 2e Civ., 9 décembre 2021, pourvoi no 20-11.285 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi no 20-18.077, publié au Bulletin).

En l'espèce, si M. [E] a utilisé l'expression «'remise de dette'» qui semble à première vue indiquer qu'il sollicite la remise gracieuse de cette dernière sans en contester le montant, il résulte à l'inverse clairement de la mention de son courrier selon laquelle la dette qui lui est réclamée est consécutive à une erreur des services de la caisse qu'il conteste bien l'existence même de la dette.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'intéressé avait saisi la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu qui lui était réclamé et non d'une simple demande de remise gracieuse adressée à la caisse en application de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale qui permet à la caisse de réduire sa créance, hors cotisations et majorations de retard, en cas de précarité de la situation du débiteur.

M. [E] justifiant d'une saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de l'indu, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant sa contestation de l'indu recevable.

Sur la contestation par M. [E] du bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé par la caisse.

Aux termes de l'article D. 613-15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020':

Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article'L. 622-1':

1° Les personnes mentionnées à l'article'L. 631-1'bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article'L. 632-1';

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article'L. 634-2.

Aux termes de l'article L. 631-1'du code de la sécurité sociale':

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article'L. 611-1'qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles'L. 640-1'et'L. 651-1

Aux termes de l'article L. 611-1 dans sa rédaction applicable':

Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :

1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au'3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.''

En l'espèce, il résulte des pièces 9 à 13 et 15 de M. [E] qu'il est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 au titre de la sécurité sociale des indépendants qui lui est versée depuis le 1er mars 2019 tandis qu'il résulte de la notification d'indu produite en pièce n° 1 par la caisse qu'il a perçu des indemnités journalières à partir du 8 août 2019 jusqu'au 16 mars 2020 pour un montant total de 9102,88 €.

Il s'ensuit que M. [E] a perçu les indemnités journalières litigieuses à tort et que l'indu est parfaitement constitué.

Le jugement doit donc être confirmé en ses dispositions rejetant la contestation par M. [E] du bien-fondé de l'indu.

Sur la demande de M. [E] en dommages et intérêts et en compensation de ces derniers avec le montant de l'indu.

Les organismes de sécurité sociale sont soumis aux règles de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle issues de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code (en ce sens Soc, 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196 , Bull V n° 242 mettant fin à la jurisprudence antérieure selon laquelle il était traditionnellement jugé que la responsabilité d'un organisme de sécurité sociale ne pouvait être engagée qu'en cas d'erreur grossière ou lorsqu'il causait un préjudice anormal), la condamnation de l'organisme étant comme il se doit subordonnée à la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice et les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation du préjudice et du lien de causalité (Cass. soc. 29 mars 2001 n° 99-18.098, Cass. 2e civ. 13 mai 2003 n° 01-21.423 ; 14 décembre 2004 n° 03-30.617) sous le contrôle la Cour de cassation en ce qui concerne la caractérisation par eux de la faute retenue à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale.

Il résulte des textes précités que dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation le juge peut condamner la caisse à des dommages et intérêts d'un montant égal au montant des sommes qu'elle a fautivement versées à l'assuré (2e Civ'.'; 13 mai 2003, n° 01-21.423. 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.668).

Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile qu'à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs Georges et Vincent Bollard au Dalloz Action Droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées).

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [E] que tant le versement d'indemnités journalières que celui de la rente d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et que cette dernière savait donc ou aurait dû savoir lorsqu'elle a versé à ce dernier des indemnités journalières qu'il n'y avait pas droit du fait de sa situation d'invalidité.

La caisse a donc manifestement commis une faute en procédant au versement d'indemnités journalières à M. [E].

Cependant, si M. [E] allègue l'existence de cette faute, il se contente d'affirmer que cette dernière l'a induit en erreur et ne soutient aucunement ni qu'il aurait subi un préjudice constitué par le montant des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'indu ni que cette faute aurait un lien de causalité avec le montant de l'indu et effectue encore moins une quelconque démonstration de nature à caractériser l'existence de ce lien de causalité.

Il convient donc, faute d'allégation de faits suffisamment concluants et avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges, de confirmer les dispositions du jugement déféré déboutant M. [E] de sa demande de reconnaissance de l'action fautive de la CPAM de l'Aisne sauf à en réformer la formulation en indiquant qu'il est débouté de sa demande indemnitaire contre la caisse et de sa demande de compensation qui manque par le fait qui lui sert de base.

Sur la demande de M. [E] en remise de sa dette.

Vu l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale :

Selon ce texte, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Il en résulte qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens notamment 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).

En l'espèce, M. [E] fait valoir dans ses écritures soutenues à l'audience qu'il s'est renseigné auprès de l'antenne de [Localité 5] de la caisse quant à la possibilité de cumul entre sa pension d'invalidité et les indemnités journalières et que la caisse a commis une faute en lui servant ces dernières sans plus de vérifications et il en déduit qu'il serait bien fondé dans sa remise de remise de dette.

Cependant, les faits ainsi allégués au soutien de cette demande ne sont aucunement concluants, faute pour M. [E] d'alléguer à aucun moment sa situation de précarité et de justifier que celle-ci serait imputable à la faute de la caisse.

La demande ne satisfaisant aucunement aux prescriptions de l'article 6 précité du code de procédure civile, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions confirmant la décision de rejet de remise gracieuse du 9 avril 2021 sauf à en réformer et à en compléter la formulation en indiquant que la décision en question est déclarée bien fondée et que M. [E] est débouté de cette demande de remise gracieuse de sa dette.

Sur la demande de M. [E] en délais de paiement.

Aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

Il résulte de ce texte, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article L. 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil (en ce sens avant l'entrée en vigueur de l'article R. 243-21 précité: Soc., 11 juillet 1991, pourvoi n° 89-14.025, Bulletin 1991 V N° 358 ; Soc., 16 avril 1992, pourvoi n° 90-11.243, Bulletin 1992 V N° 286 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; Soc., 5 janvier 1995, pourvoi n° 92-15.421, Bulletin 1995 V N° 13 ; Soc., 11 mars 1999, pourvoi n° 97-12.566. Et en ce sens sur le fondement de l'article R. 243-21 ': 2e Civ., 29 juin 2004, pourvoi n° 02-31.1062e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.788 ; 2e Civ., 25 avril 2013, pourvoi n° 12-23.347 ; 2e Civ., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-14.741'; 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291'; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-18.390, Bull. 2016, II, n° 160 au seul visa de l'article 1244 du code civil).

Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers ont rejeté la demande d'échelonnement de sa dette présentée par M. [E] et l'ont invité à formuler une proposition en ce sens au directeur de la caisse ce qui justifie la confirmation des dispositions en ce sens du jugement déféré.

Sur les dépens.

M. [E] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, ajoutant au jugement, de le condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 22/03047 et RG 22/02894 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce dernier numéro.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à en réformer partiellement la formulation en indiquant que M. [E] est débouté de sa demande indemnitaire contre la caisse et de sa demande de compensation et en indiquant que la décision de rejet de remise gracieuse du 9 avril 2021 de la commission de recours amiable est déclarée bien fondée et M. [E] débouté de sa demande de remise gracieuse de sa dette.

Et ajoutant au jugement déféré,

Condamne M. [V] [E] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02894
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;22.02894 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award