ARRET
N°
[Z]
C/
CPAM DU HAINAUT
Copies certifiées conformes :
- Mme [E] [Z]
-Me Bruno Pietrzak
- CPAM du Hainaut
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 19/07502 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQXN
N° registre 1ère instance : 18/00535
Jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 27 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
Non représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes
ET :
INTIMÉE
CPAM du Hainaut
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [I] muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine Delmotte
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
Mme [Z] a déclaré en date du 19 août 2015 une rechute de l'accident du travail dont elle a été victime le 16 septembre 2013, rechute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lors d'un contrôle, le médecin-conseil a estimé que la rechute était consolidée au 26 novembre 2017.
La caisse a maintenu cette décision après organisation d'une expertise médicale technique.
Le 19 octobre 2018, Mme [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable qui avait, le 13 septembre 2018, rejeté son recours.
Le tribunal par jugement avant dire droit du 3 mai 2019 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D], lequel a déposé son rapport le 7 juin 2019.
Par jugement prononcé le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
fixé la date de consolidation au 26 novembre 2017,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [Z] au titre des indemnités journalières,
débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2019, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er octobre 2010.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 décembre 2020.
Par arrêt du 18 février 2021, la cour a déclaré irrecevables les conclusions déposées par l'appelante le 4 décembre 2020, donné acte aux parties de leur accord pour qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 septembre 2021 afin qu'elles motivent leur demande d'expertise.
Puis, par arrêt du 8 novembre 2021, la cour a décidé ce qui suit :
« La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes le 27 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur [X] [W], [Adresse 1] à [Localité 6], lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties, et pris connaissance de l'entier dossier médical de l'assurée,
- d'examiner Mme [E] [Z],
- de dire si l'état de santé de l'assurée, victime d'un accident du travail le 16 septembre 2013, pouvait être consolidé à la date du 26 novembre 2017,
- dans la négative, de fixer éventuellement la date à laquelle l'état de santé peut être considéré comme consolidé,
- de faire toutes observations utiles à la vérité.
Dit que l'expert adressera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision,
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du jeudi 16 juin 2022 (13h30), et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties,
Désigne le magistrat de la cour chargé du suivi des expertises pour assurer le contrôle de la mesure, et procéder notamment au remplacement de l'expert en cas de refus de la mission ».,
L'expert a établi son rapport en date du 17 avril 2023.
Après le rappel des commémoratifs du dossier et des doléances de la victime, le rapport s'établit comme suit :
6° EXAMEN
Le poids est de 68 kilogrammes pour une taille de 1 mètre 63.
Examen du rachis
La pression des apophyses épineuses et des espaces inter-épineux est décrite comme étant douloureuse au niveau dorsal, dans la région interscapulaire. Elle est décrite comme indolore au niveau cervical et lombaire. Les muscles paravertébraux cervicaux droits sont également allégués douloureux à la palpation mais il n'est pas retrouvé de contracture des muscles paravertébraux. Il n'y a pas de cellulo-myalgie, pas de signe de la sonnette.
Il est décrit sur le plan sensitif une hypoesthésie mal systématisée et des paresthésies à la palpation de l'avant-bras droit et de la main droite. La force de préhension apparaît conservée.
Mobilité du rachis cervical : la flexion est complète (menton-sternum à 0) et l'extension apparaît discrètement limitée (menton-sternum à 16 cm). Les inclinaisons et la rotation gauche sont complètes et la rotation droite est déficitaire d'un tiers. La rotation et l'inclinaison droites sont décrites comme étant douloureuses, tous les autres mouvements étant décrits comme étant indolores.
Examen de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs L'inspection ne montre pas de trouble de la statique, pas de déformation.
La palpation des membres supérieurs est décrite comme douloureuse à la palpation de la face postérieure du coude droit et de la région épicondylienne médiale, comme sensible au niveau de la région épicondylienne latérale.
Mobilité des épaules :
élévation abduction élévation rotation rotation
ant. post. ext. int.
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droite 180° 180° 40° 60° D10
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gauche 180° 180° 40° 60° D7
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Mobilité des coudes :
flexion extension pronation supination
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droite 140° 0 90° 90°
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gauche 140° 0 90° 90
Les mouvemenrs des deux épaules et des deux coudes sont indolores.
Mobilité des poignets :
flexion extension inclinaison inclinaison
radiale cubitale
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droite 80° 80° 30° 40°
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gauche 80° 80 40° 40°
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La flexion du poignet droit est décrite comme étant douloureuse en fin d'amplitude. Tous les autres mouvements des poignets sont indolores.
7° DISCUSSION
Mme [E] [Z], âgée de cinquante-cinq ans, est victime d'un accident de travail le 16/09/2013.
Il est établi, au vu des pièces médicales établies après cet accident, que celui-ci est responsable d'un traumatisme crânien bénin sans perte de connaissance, d'une contusion du rachis, du coude droit et d'une jambe. Les suites sont marquées par la persistance de douleurs du rachis cervical et du membre supérieur droit. Les examens complémentaires n'ont mis en évidence aucune lésion osseuse traumatique mais ont montré des lésions d'arthrose étagée du rachis avec une protrusion discale en C5-C6. Sont retenus les diagnostics de cervicalgies à l'origine d'une névralgie cervico-brachiale d'une part, et d'une épicondylite latérale du coude droit d'autre part. Les derniers examens effectués, et notamment l'IRM cervicale du 02/11/2022, ont permis d'exclure une compression radiculaire à l'origine des douleurs chroniques du membre supérieur droit.
Mme [Z] bénéficie, après l'accident de travail, d'un traitement antalgique et d'une kinésithérapie effectuée de façon intermittente jusqu'en 2017.
L'étude des pièces médicales communiquées n'a mis en évidence aucun élément médical nouveau, notamment après 2017, dans le suivi rhumatologique régulier réalisé par l'intéressée après l'accident de travail, de 2013 à 2023, et après l'établissement des diagnostics précédemment décrits.
L'examen clinique met en évidence un rachis dorsal douloureux à la palpation, une petite limitation de la mobilité du rachis cervical, et des douleurs à la palpation du coude droit dont la mobilité est cependant conservée.
Compte tenu de cette absence d'élément nouveau dans le suivi depuis 2017, de la continuité des soins sans modification significative de l'état de Mme [Z] tel que décrit dans les différents courriers, et du délai de quatre ans écoulé depuis l'accident de travail, on doit considérer que l'état de l'intéressée était stabilisé depuis 2017 et donc que la consolidation était acquise au 26 novembre 2017.
CONCLUSIONS
Mme [Z] est victime d'un accident de travail le 16 septembre 2013.
L'état de santé de l'intéressée pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 26 novembre 2017.
Dans l'attente du dépôt du rapport la cause a fait l'objet de renvois successifs puis à l'audience du 14 septembre 2023, elle a été renvoyée à celle du 7 mai 2024 pour permettre au conseil de Mme [Z] de conclure au vu du rapport.
A l'audience du 7 mai 2024, à laquelle a seule comparu la CPAM du Hainaut, cette dernière a sollicité par sa représentante « l'entérinement de la décision prise en première instance ».
Motifs de l'arrêt
Vu les articles 468 et 947 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :
Aux termes du second de ces textes, à moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas, il appartient à la juridiction, avant de statuer sur le fond du litige, de s'assurer que celui-ci a été régulièrement avisé de la date de l'audience (en ce sens au visa notamment de l'article 937 du code de procédure civile 2e Civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 22-17.989).
En l'espèce, il s'avère que Mme [Z] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 14 septembre 2023 lors de laquelle la cause a été renvoyée à l'audience du 7 mai 2024 et qu'elle n'a pas été avisée par le greffe du renvoi de son affaire à l'audience du 7 mai 2024.
Il apparaît donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, en attirant à toutes fins utiles l'attention de la caisse sur le fait qu'elle ne peut solliciter la confirmation du jugement déféré puisque ce dernier a été infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 8 novembre 2021.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 28 novembre 2024.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,