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02/09/2024 | FRANCE | N°22/02993

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 02 septembre 2024, 22/02993


ARRET







Caisse CPAM [Localité 6] [Localité 5] Service Contentieux Pole Judiciaire





C/



[G] NEE [N]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024



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N° RG 22/02993 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJO

N° registre 1ère instance : 19/00322



Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en da

te du 24 mai 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





CPAM [Localité 6] [Localité 5] Service Contentieux Pôle Judiciaire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité aud...

ARRET

Caisse CPAM [Localité 6] [Localité 5] Service Contentieux Pole Judiciaire

C/

[G] NEE [N]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 22/02993 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPJO

N° registre 1ère instance : 19/00322

Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 24 mai 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 6] [Localité 5] Service Contentieux Pôle Judiciaire

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [A] [G] née [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

Représentée par Me Anne Sophie Audegond-Prud'homme de la SELARL AM'AVOCATS, avocat au barreau de Douai

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Juin 2024 devant Mme Véronique Cornille, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte Rodrigues

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique Cornille en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne Rubantel, président,

M. Pascal Hamon, président,

et Mme Véronique Cornille, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 02 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne Rubantel, président a signé la minute avec Mme Nathalie Lépeingle, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [G], embauchée en 2003 par le groupe [4] en tant que responsable marketing direct puis, à partir de 2007 en tant que responsable produit, a adressé une déclaration de maladie professionnelle le 15 septembre 2017 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (ci-après la CPAM), mentionnant une « dépression suite à un harcèlement sur son lieu de travail », sur la base d'un certificat médical du 31 aout 2017 faisant état d'une « anxiété généralisée suite à un harcèlement sur le lieu de travail ».

La CPAM a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec un taux d'incapacité prévisible supérieur à 25 %, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région [Localité 7] Hauts-de-France.

Suivant l'avis rendu par le CRRMP, la caisse, par courrier du 16 avril 2019, a notifié son refus de prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.

Contestant cette décision Mme [G] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement en date du 7 mars 2022, a :

jugé que la maladie déclarée par Mme [G] le 15 septembre 2017 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

condamné la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens.

La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2022, suivant notification du 8 juin précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 octobre 2023 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 6 juin 2024.

Par conclusions déposées par le greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

entériner l'avis du CRRMP de [Localité 7],

entériner l'avis du CRRMP Grand Est,

déclarer l'affection ici en cause non prise en charge au titre du risque professionnel.

Elle explique que l'assurée a été en congé maternité du 4 mai au 24 août 2010 puis en congé parental jusqu'au 1er mars 2011 ; que pendant ce temps, une restructuration de la direction a eu lieu et a entrainé un changement de poste de même échelon et avec la même rémunération ; que si à la date de sa reprise, les missions de l'assurée étaient moindres, c'est uniquement en raison de sa reprise anticipée ; que par la suite, des missions plus ambitieuses lui ont été attribuées et elle ne démontre pas qu'il existait un contexte d'éviction et d'isolement.

La CPAM précise que si l'assurée fait grief aux instances représentatives de ne pas l'avoir soutenue et d'avoir manifesté de l'hostilité à son retour de congés, elle ne les a toutefois jamais alertés de la situation et ne produit aucun élément démontrant ses propos.

Elle indique qu'entre le retour de congés de Mme [G] et sa déclaration de maladie professionnelle, elle n'a effectué que 32,5 jours de travail effectifs de sorte que l'exposition significative au risque déterminant le lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle est à écarter.

Elle estime qu'il existe des facteurs extra-professionnels dans l'apparition de la maladie, notamment des difficultés financières.

Par conclusions visées par le greffe le 6 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir qu'avant son retour de congé maternité, elle n'avait rencontré aucune difficulté avec sa hiérarchie ; qu'à son retour, elle a subi une discrimination liée à son état de grossesse puisqu'elle n'a pas été tenue au courant de la restructuration au sein du service alors même que ses fonctions allaient profondément changer ; que sa demande de reprise anticipée n'a pas été acceptée ; que ses collègues masculins qui occupaient le même poste qu'elle avant la restructuration ont été affectés à des fonctions de responsable par la suite, contrairement à elle.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée sur des éléments importants, notamment des placements intéressants qu'elle n'a donc pas pu faire ; qu'elle a subi une discrimination salariale dès lors qu'un de ses collègues qui a un profil et un parcours professionnel similaire au sien percevait une rémunération bien plus conséquente ; que du fait de ses maternités, elle n'a pas pu bénéficier des augmentations régulières comme ses collègues masculins ; qu'un entretien annuel et un bonus lui ont été refusés au motif qu'elle n'avait pas été présente suffisamment en entreprise.

Elle précise que les CRRMP n'ont pas pris en compte l'ensemble des éléments pourtant développés, notamment la diminution de ses responsabilités, les différences de traitement injustifiées ou encore le contexte d'isolement et de mépris.

Elle ajoute que ses rapports avec son supérieur hiérarchique étaient devenus délétères, qu'elle a été physiquement et matériellement isolée, que ses tâches étaient inexistantes et qu'elle n'a eu aucun entretien d'objectif à sa reprise de poste.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur le caractère professionnel de la maladie

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lors le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1 (maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.

En l'espèce, après instruction et s'agissant d'une maladie professionnelle hors tableau avec taux d'incapacité prévisible supérieur à 25 %, la caisse a transmis le dossier de Mme [G] au CRRMP de la région [Localité 7] Hauts-de-France qui, au terme de son avis rendu le 27 mars 2019 a indiqué ce qui suit : « Madame [G] [A], née en 1978, travaille comme opératrice marketing, puis chargée de partenariat depuis son retour de congé parental d'éducation au [4].

Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour une anxiété généralisée constatée le 26.04.11.

Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que dans un contexte global de restructuration, le retour du congé parental d'éducation s'est effectué sur un poste différent de celui occupé antérieurement selon les dires de l'assurée et pour sa plus grande insatisfaction ; néanmoins l'absence factuelle d'élément caractérisant une dégradation des conditions et des relations de travail ainsi que la temporalité de la pathologie au regard de la date de retour au travail, ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie ».

Le tribunal, en application de l'article R. 142-17-2 précité, a saisi un second CRRMP, celui de la région Grand-Est qui a, le 21 juillet 2021, émis l'avis suivant : « (') Mme [G] a travaillé pour une agence bancaire de décembre 2003 à juin 2018, d'abord comme responsable-marketing puis comme chargée de partenariat. Suite à une grossesse, elle a demandé un congé parental qui lui a été accordé jusqu'en avril 2011. A cause de difficultés financières personnelles, elle demande à reprendre son activité professionnelle de manière anticipée mais à temps partiel. Elle reprend donc sur un autre poste qui ne lui convient pas. Cependant, de l'étude du dossier, il ne ressort pas l'existence de facteurs de risque psycho sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels participant à l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée ».

En l'espèce, Mme [G] qui devait reprendre son travail à compter du 1er avril 2011 à la suite de son congé maternité puis de son congé parental a sollicité une reprise anticipée, par courrier du 26 novembre 2010.

Au moment de cette demande de retour anticipée, elle a eu connaissance de différents éléments, notamment du changement de son poste de travail prévu pour son retour de congé parental.

Par courrier envoyé à sa direction le 13 décembre 2010, Mme [G] avait indiqué ce qui suit : « J'ai bien reçu le descriptif de poste que vous m'avez envoyé (') le poste en tant que « Chef de produit » que j'occupais avant mon congé maternité comportait un degré de responsabilité bien plus important que celui de « Chargé de partenariat » que vous me proposez. (') Je constate que le poste de « chargé de partenariat » est un poste d'assistanat du responsable partenariat tout en lui étant rattaché. Je peux entendre qu'une réorganisation ait pu avoir lieu pendant mon congé maternité et que [J] et [Y] se soient vu récompensés d'une promotion pour avoir porté l'activité pendant mon congé mais je déplore ne pas en avoir été informée et surtout ne pas avoir été intégrée à cette nouvelle organisation. Un congé maternité étant provisoire, il me semble juste de récupérer à mon retour une activité avec le même degré de responsabilité (') ».

M. [D], son supérieur hiérarchique lui a notamment répondu que le poste de chargé de partenariat se situait à un niveau équivalent à celui qu'elle occupait avant, avec « un périmètre qui est à minima 80 % des missions » qu'elle avait antérieurement. Un entretien aura lieu le 15 décembre suivant et elle recevra un refus de retour anticipé par courrier daté du 23 décembre 2010.

Parallèlement, Mme [G] se verra proposer une rupture conventionnelle avec la somme de 48 000 euros, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et ce qui est attesté, notamment par M. [R], assistant juridique qui indique : « En visite chez Mme [N], épouse [G] le mardi 21 décembre 2010 à 17h00. Celle-ci a reçu un coup de téléphone de son employeur (DRH), [A] ayant utilisé la fonction main-libre de son téléphone pour son entretien. Je peux attester le contenu de l'échange entre Mme [N] et son DRH : Le DRH en ligne a proposé à Mme [N] la somme de 48 000 euros net, en détaillant le contenu de cette proposition (') Il a ensuite expliqué que si elle acceptait cette transaction de licenciement il validerait sa reprise anticipée au 1er janvier 2011. Mme [N], au bord des larmes a expliqué qu'elle souhaitait rester dans l'entreprise mais que le poste de « chargé de partenariat » ne correspondait pas à son profil ni à ses compétences ». Le DRH expliquera ensuite que le responsable hiérarchique de Mme [G] ne souhaitait pas la voir réintégrer l'équipe, qu'elle disposait d'un solde de congés important, et qu'en tant que jeune maman, il craignait qu'elle soit moins productive.

M. [E], coordinateur médiation, attestera de cet échange téléphonique dans les mêmes termes.

Mme [G] verse également aux débats une attestation de Mme [B], ancienne salariée ayant occupé le poste de chargé de partenariat, dans laquelle elle explique : « Je peux attester que [A] à son retour a été placée dans un bureau seule à l'écart de l'équipe alors que son bureau d'origine était resté vacant, bureau commun à [J] et moi-même. Elle était la seule personne de l'équipe (composée de 6 personnes) à être isolée dans un bureau à part.

Je peux attester de la marginalisation évidente de [A] par cette équipe. « Oubli » d'intégration dans l'invitation des réunions d'équipe, ainsi que dans « la mailing list » de diffusion d'information de l'équipe (') A cela s'ajoutait une animosité ambiante et de l'hostilité à son égard assez flagrantes ».

Mme [B] a ajouté que le poste de chargé de partenariat était à 90 % de nature administrative et qu'il correspondait à un poste d'assistante commerciale.

Il ressort de ces éléments que Mme [G], salariée au sein de l'entreprise depuis 2003, n'avait rencontré aucune difficulté avec sa hiérarchie avant son départ en congé maternité comme le confirme notamment son entretien d'évaluation annuel de 2009 et qu'elle est revenue de son congé maternité et de son congé parental en avril 2011 dans un contexte d'isolement et d'hostilité à son égard.

Les premiers juges ont justement retenu l'existence de ce fait d'une dégradation des conditions de travail et d'un manque de considération de la part de la hiérarchie alors même que cette dernière ne pouvait ignorer l'état de souffrance de la salariée. En effet, avant même sa reprise, Mme [G] avait fait part à sa direction de son inquiétude face au changement de poste, était « au bord des larmes » lors de l'échange téléphonique du 21 décembre 2010. Elle avait en outre indiqué à son supérieur, dans un mail du 8 février 2011, qu'elle ne dormait plus, qu'elle était traumatisée, blessée de voir son poste amputé, et ce dernier lui avait répondu : « Les mots employés dans votre courrier sont particulièrement agressifs et déplacés. Ils pourraient, le cas échéant, justifier une sanction ».

Il est également établi que suite à un courrier de Mme [G] indiquant que sa situation financière était compliquée du fait du licenciement de son mari, sa demande de reprise anticipée a été acceptée au 1er mars 2011 et qu'elle a fait part à sa direction, notamment dans un courrier du 6 juin 2011, de son manque d'activité et de missions essentiellement administratives.

Sur le plan médical, Mme [G] produit les pièces suivantes :

un compte-rendu du docteur [O], psychiatre, en date du 17 novembre 2011 qui indique que « (') Madame [G] (') présente un état anxio dépressif sévère avec réaction de panique liée semble-t-il à sa situation professionnelle. Madame [G] n'a pas d'antécédent psychologique notable. (') Lorsque je vois Madame [G], elle est stressée, amaigrie, elle exprime un désarroi, elle est sur le qui-vive sans arrêt à son domicile dans l'attente anxieuse, avec des ruminations, de mauvaises nouvelles. Son sommeil est perturbé, avec des crises d'angoisse elle est asthénique et ressent une impression d'épuisement. Son état de santé nécessite un arrêt de travail prolongé, un traitement antidépresseur, et une psychothérapie »,

une attestation de son médecin traitant, le docteur [I] qui le 2 mai 2017 indique que « Depuis 2015, je la suis pour épisode d'anxiété généralisée, de troubles du sommeil, de chutes tensionnelles, céphalées, asthénies du fait de problèmes relationnels sur son lieu de travail »,

une attestation du docteur [W], psychiatre, qui le 12 avril 2018 note que « Madame [G] (') est suivie par nos soins pour un burn-out caractérisé et ceci depuis janvier 2015. (') La seule évocation de son travail la met dans un état d'angoisse majeure. La vulnérabilité de cette patiente est palpable ainsi que l'épuisement physique ».

Enfin, le 17 septembre 2018, la qualité de travailleur handicapé lui sera reconnue des suites d'une « dépression d'intensité sévère en lien avec son travail : burn out » du 11 septembre 2018 au 31 août 2021.

La CPAM, comme les CRRMP, font état de la faible durée de travail effectif de Mme [G] entre sa date de reprise et la date de sa déclaration de maladie professionnelle, outre l'existence de facteurs extraprofessionnels.

Cependant, les éléments du dossier rappelés précédemment établissent que l'anxiété généralisée de Mme [G] est en lien avec son activité professionnelle lors de son retour de congé parental, en particulier le contexte d'isolement décrit et l'absence de considération de sa hiérarchie.

Il sera ajouté que plusieurs médecins notent l'absence d'antécédents psychologiques et le lien entre son état d'anxiété et son activité professionnelle.

L'existence certaine de facteurs extraprofessionnels à l'origine directe de la maladie déclarée n'est pas suffisamment démontrée.

C'est donc à tort que les CRRMP n'ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.

Par confirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de Mme [G].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commandant pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [G] en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux dépens,

Déboute Mme [G] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/02993
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.02993 ?
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