Ordonnance
N°34
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2024
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N° RG 24/00032 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JE5L
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire BEAUVAIS en date du 19 juillet 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 14 Août 2024
COMPOSITION
M. Douglas BERTHE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente en date du 15 mars 2024,
assisté de Mme PREVOT Marine, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTS
Mme [L] [W]
née le 29 Décembre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Ibrahima NDIAYE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
MME LA PROCUREURE GENERALE
COUR D'APPEL
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 8] du 16 juillet 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu l'avis médical motivé du docteur [E] [I] en date du 15 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 19 juillet 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de Mme [L] [W] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [L] [W] par courrier daté du 29 juillet 2024, posté le 30 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Beauvais le 5 août 2024 et au greffe de la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens le 8 août 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11h00 ;
Vu l'avis motivé du docteur [E] [I] en date du 12 août 2024 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 14 août 2024, lequel est présent en la personne de Mme FOUQUET LAPAR, avocate générale,
Après avoir donné connaissance de ces avis au conseil de Mme [L] [W], Maître NDIAYE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, cette dernière n'ayant pas comparu et entendu le conseil en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juillet 2024, Mme [L] [W], née le 29 décembre 1957 à [Localité 10] (60), a été admise en soins psychiatriques avec existence d'un péril imminent en l'absence de tiers, sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier interdépartemental (CHI) de [Localité 8].
Le docteur [J] [X], exerçant au centre hospitalier de [Localité 11] avait préalablement constaté selon certificat du 9 juillet 2024 que la patiente a été admise aux urgences somatique suite à une agitation psychomotrice à son domicile.
Elle présentait une excitation psychomotrice majeure avec logorrhée, tachypsychie, fuite des idées et passage du « coq à l'âne ». Elle se trouvait quasi inaccessible aux échanges avec des réponses à côté et était déshinibée. Elle méconnaissait ses troubles et s'opposait aux soins .
Le 16 juillet 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance en date du 19 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a ordonné le maintien de la mesure de soins sans consentement de Mme [W] sous forme d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance ayant été notifiée à Mme [L] [W] le 19 juillet 2024, elle a formé appel de cette ordonnance par courrier simple portant le cachet de la poste du 30 juillet 2024 et parvenu à la cour le 8 août 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 août 2024, devant le magistrat délégué par la première présidente.
Le 12 août 2024, le docteur [E] [I] , exerçant au sein de l'établissement de soins, a établi d'une part un avis motivé en vue de l'audience ainsi qu'une demande de modification de la prise en charge.
Il en ressort que Mme [W] est une patiente hospitalisée suite à une rechute de ses troubles de l'humeur et une accentuation de ses troubles addictifs (alcool). Il était relevé une nette amélioration de sa thymie avec une prise de conscience d'arrêter ses addictions à l'alcool.
Ce médecin proposait la sortie de la patiente en programme de soins le 13 août 2024 avec un rendez-vous médical au CMP. le 12 septembre 2024 avec le docteur [D]. La patiente a en outre pris rendez-vous avec le CSAPA de [Localité 11] le 13 septembre 2024 et est d'accord pour la poursuite de ses soins au CMP de [Localité 9]. Ce médecin a préconisé la prise en charge de la patiente sous la forme d'une prise en charge ambulatoire (programme de soins) à compter du 13 août 2024 à 15H, sous le régime du programme de soins continu à domicile avec rendez-vous médical mensuel.
Ce certificat a été notifié à la patiente le 11 août 2024 qui a été informée de ses droits dans le cadre du programme de soins.
Le 12 août 2024, le directeur de l'établissement a décidé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques avec existence d'un péril imminent, concernant Mme [L] [W] pour une durée d'un mois à compter du 11août 2024 en précisant qu'il pourra être mis fin à cette mesure à tout moment dès qu'un psychiatre certifiera que les conditions des soins psychiatriques avec existence d'un péril imminent ne sont plus réunies.
Par ailleurs, le 12 août 2024, le directeur de l'établissement a décidé que Mme [W] sera prise en charge, à compter du 13 août 2024 à 15h00, sous la forme d'un programme de soins ambulatoire à domicile avec rendez-vous médical mensuel.
Mme [W] ne se trouve plus sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le 13 août 2024 à 15H.
Mme [W], appelante, n'a pas comparu à l'audience du 14 août 2024.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l'appel et surle fond conclut que l'appel est devenu sans objet.
MOTIFS
Sur la forme :
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l'appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision, devant le premier président de la cour d'appel.
Il résulte de l'article R. 3211-7 du code de la santé publique que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques sans consentement est régie par le code de la procédure civile.
Selon les articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l'espèce, la décision du 19 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [L] [W] a été notifiée le jour même à l'intéressée. Ce délai a donc commencé à courir le 20 juillet 2024 et Mme [W] a interjeté appel le 30 juillet 2024, le cachet de la poste en faisant foi.
L'appel a donc été formé dans les forme et délais et se trouve donc recevable.
Sur le fond :
Il résulte de l'article l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète sous contrainte d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
Selon les articles L3211-11 et L3212-4 du code de la santé publique, lorsque le patient a été admis en cas de péril imminent, le psychiatre qui participe à sa prise en charge peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Cependant, il appartient au directeur de l'établissement de se prononcer sur le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade reste prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien figure au dossier conformément aux exigences de l'article R.3211-12 du code de la santé publique.
Il n'appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l'espèce, il résulte des certificats suscités établis le 12 août 2024 par le docteur [E] [I], que l'état médical de la patiente justifie une simple prise en charge ambulatoire à domicile dès le 13 août 2024.
Il apparaît ainsi que dans le cadre des soins psychiatriques avec existence d'un péril imminent et par décisions du directeur de l'établissement du 12 août 2024, qu'un programme de soins ambulatoire à domicile avec rendez-vous médical mensuel s'est substitué à la mesure d' hospitalisation complète à compter du 13 août 2024 à 15H.
Les modalités du programme de soins dont bénéficie actuellement Mme [L] [W] ne consistent donc plus en une hospitalisation complète ni en une mesure privative de liberté.
Dès lors, il est établi que l'appel, qui se borne à contester la décision de maintien du régime d'hospitalisation complète (dans le cadre d'une prise en charge pour péril imminent), est à ce jour devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable ;
Disons que l'appel de Mme [L] [W] portant sur son maintien en hospitalisation complète est devenu sans objet ;
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marine PREVOT, M. [O] [B],
Greffier Président