ARRET
N°
S.A.S. MEDICAL RECYCLING
C/
[B]
copie exécutoire
le 14 août 2024
à
Me YANAT
Me LETICHE
EG/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 14 AOUT 2024
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N° RG 23/02670 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZN7
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. MEDICAL RECYCLING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de M [S] [H], président
assistée et concluant par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [T] [B]
né le 21 Septembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [B], né le 21 septembre 1988, a été embauché à compter du 1er juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Medical recycling (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur, agent de collecte, manutentionnaire.
La société compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des activités du déchet.
M. [B] a été placé en arrêt de travail du 31 janvier au 7 février 2022.
Par courrier du 14 mars 2022, il a été licencié pour faute grave.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 24 octobre 2022.
Par jugement du 12 juin 2023, le conseil a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Medical recycling au paiement des sommes suivantes :
- 1 648,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 164,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 648,89 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 384,35 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, ainsi que 638,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 490,50 euros brut de rappel de primes ;
- 532,71 euros brut de rappel de salaire pour le mois de février 2022 ;
- 9 893,34 euros net pour l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
- 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ;
- 84 euros net au titre du remboursement de factures ;
- 709,93 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Medical recycling, de remettre les bulletins de paie, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce, conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- dit que les sommes dues à M. [B] porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, dans la limite de 15 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Medical recycling aux entiers dépens ;
- débouté les parties des autres demandes.
La société Medical recycling, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 648,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 164,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 648,89 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 384,35 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, ainsi que 638,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
490,50 euros brut de rappel de primes ;
532,71 euros brut de rappel de salaire pour le mois de février 2022 ;
9 893,34 euros net pour l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ;
84 euros net au titre du remboursement de factures ;
709,93 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui a ordonné de remettre les bulletins de paie, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce, conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- a dit que les sommes dues à M. [B] porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- a ordonné l'exécution provisoire ;
- l'a condamnée en tous les dépens, et les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [B], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Medical recycling au paiement des sommes suivantes :
1 648,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 164,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
1 648,89 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
6 384,35 euros brut au titre du paiement des heures supplémentaires, ainsi que 638,43 euros brut au titre des congés payés afférents ;
490,50 euros brut de rappel de primes ;
532,71 euros brut de rappel de salaire pour le mois de février 2022 ;
9 893,34 euros net pour l'indemnité au titre du travail dissimulé ;
84 euros net au titre du remboursement de factures ;
709,93 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ;
1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Medical recycling, de remettre les bulletins de paie, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce, conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement. Le conseil de prud'hommes se réservait le droit de liquider l'astreinte ;
- dit que les sommes qui lui sont dues porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, dans la limite de 15 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamné la société Medical recycling aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande en condamnation de la société Medical recycling au paiement de la somme de 250 euros net à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021 ;
- a limité la condamnation de la société Medical recycling à la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour violation de sécurité et de santé du salarié ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Medical recycling à lui payer les sommes suivantes :
- 250 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021 ;
- 9 893,34 euros pour violation par la société Medical recycling de son obligation de sécurité et de santé ;
En tout état de cause,
- constater que la société Medical recycling n'a pas procédé à l'exécution provisoire ;
- condamner la société Medical recycling à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021
M. [B] soutient que l'acompte de 750 euros apparaissant sur le bulletin de salaire de décembre 2021 n'a été réglé qu'à hauteur de 500 euros, la preuve du paiement du salaire incombant à l'employeur.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
En matière de paiement du salaire, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a réglé les sommes dues.
En l'espèce, le bulletin de salaire de décembre 2021 mentionne le règlement d'un acompte de 750 euros.
M. [B] contestant avoir reçu l'intégralité de la somme, il incombe à l'employeur de démontrer qu'il l'a effectivement réglée.
Aucune pièce ne permettant d'établir ce règlement, il convient de faire droit à la demande du salarié par infirmation du jugement entrepris.
1-2/ sur les demandes de rappel salaire pour le mois de février 2022, de rappel de primes et de remboursement de factures
L'employeur ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris sur ces points, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance de ces chefs en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
1-3/ sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [B] présente un décompte d'heures supplémentaires semaine par semaine entre juillet 2021 et février 2022 et sa correspondance en termes de salaire ainsi que ses bulletins de paie sur la période ne mentionnant des heures supplémentaires qu'en novembre et décembre 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant les siens.
L'employeur ne saurait prétendre que la question du paiement des heures supplémentaires n'a pas été posée pendant l'exécution du contrat de travail alors qu'il a reconnu par courrier du 25 janvier 2022 un volume de 230 heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées.
Bien que chargé du contrôle du temps de travail du salarié, il n'apporte aucun élément à ce sujet permettant de contredire utilement ceux présentés par M. [B].
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction, au sens du texte précité, que M. [B] a bien effectué des heures de travail non rémunérées ouvrant droit à une rémunération de 6 384,35 euros, outre 638,43 euros de congés payés afférents, pour la période du 1er juillet 2021 au 28 février 2022.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
1-4/ sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
L'employeur conteste le caractère intentionnel du non-paiement d'heures supplémentaires à le considérer établi.
M. [B] souligne que l'employeur a reconnu devant le conseil de prud'hommes ne pas avoir réglé les heures dues pour une question d'ego.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, l'employeur a adressé un courrier le 25 janvier 2022 de notification d'heures supplémentaires aux termes duquel il indique que pour la période de juillet 2021 à janvier 2022, M. [B] a effectué 230 heures supplémentaires non rémunérées.
Sans preuve qu'il s'est au moins acquitté des sommes qu'il reconnaissait alors devoir, il ne saurait prétendre que la dissimulation d'activité n'était pas intentionnelle.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité du salarié.
1-5/ sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
L'employeur affirme avoir remis ses équipements de protection individuelle au salarié et oppose l'absence de preuve de la surcharge du camion conduit par ce dernier.
M. [B] soutient qu'il mettait sa vie en danger en transportant des déchets toxiques sans EPI malgré ses demandes et dans un véhicule défectueux régulièrement en surcharge.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les seules photographies de camion et bennes non datées ni circonstanciées et photographies de tickets de pesage sans référence explicite à un véhicule précis produits par le salarié ne permettent pas de démontrer un manquement de l'employeur quant à la sécurité des transports effectués.
En revanche, aucune des pièces produites par l'employeur ne permet d'établir la remise effective au salarié de l'ensemble des équipements individuels de sécurité présentés en page 10 du livret d'accueil.
Néanmoins, M. [B] ne justifiant d'aucun préjudice causé par ce manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés
L'employeur fait valoir que le solde de tout compte a été mis à la disposition du salarié qui n'est pas venu chercher son dû.
M. [B] soutient qu'il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés mentionnée sur l'attestation Pôle emploi.
En l'espèce, l'attestation Pôle emploi signée par l'employeur le 22 mars 2022 mentionne le règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 709,93 euros.
Bien que les documents de fin de contrat soient quérables, cela ne dispense pas l'employeur de régler au salarié les sommes qui lui sont dues lors de la rupture du contrat de travail.
L'employeur ne justifiant pas du paiement effectif de la somme mentionnée dans l'attestation Pôle emploi, il convient de faire droit à la demande du salarié par confirmation du jugement entrepris.
2-2/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée :
« Par lettre en date du 02 Février 2022, nous vous avons convoqué le 08/03/2022 au [Adresse 2] à 14:30 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien
Après examen de votre dossier, et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave au motif suivant :
En date du lundi 17 et mercredi 19 janvier nous avons constaté que vous n'étiez pas à votre poste de travail. Aucun justificatif expliquant cette absence n'a été communiqué dans les temps. (Avertissement du 25/01/2022 + preuve de dépôt AR)
En date du 21 et du 22 janvier 2022 votre comportement inacceptable au site du client UNILABS (voir avertissement du 25/01/2022 + preuve de dépôt AR) a fait l'objet d'un mail de mécontentement du client expliquant votre absence de professionnalisme.
A cela s'ajoute le fait que vous ayez échangé votre tourné avec un autre chauffeur et ce, de votre propre initiative et en allant à l'encontre des instructions données par votre hiérarchie.
Vous avez déposé votre chargement de façon désinvolte en ne tenant en compte aucune règlementation et aucune mesure de sécurité (Avertissement du 25/01/2022 +preuve de dépôt AR)
Compte tenu de ce qui vous est reproché et de sa gravité, de la spécificité de notre activité et de la rigueur professionnelle qu'elle exige, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à réception de la présente et au plus tard le 18/03/2022. »
L'employeur soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par le fait que le salarié a modifié, au mépris des consignes données, sa tournée de collecte des déchets d'activité de soins à risque infectieux et omis de procéder à l'export de sa cargaison, empêchant la traçabilité de ces déchets dangereux en violation de la règlementation stricte s'imposant à la société.
M. [B], conteste les faits reprochés et oppose l'adage non bis in idem au regard de l'avertissement mentionné dans le courrier.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Un même fait fautif ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2022 mentionne pour chaque grief invoqué un avertissement du 25 janvier 2022.
Bien que le salarié affirme ne pas avoir reçu le courrier de notification de cette sanction, l'employeur ne conteste pas l'avoir prononcée pour l'ensemble des griefs postérieurement retenus pour justifier le licenciement.
L'employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction, le licenciement pour faute grave notifié le 14 mars 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef ainsi que des chefs non spécifiquement contestés dans leur quantum concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire brut.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (8 mois) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 1 600 euros brut les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris quant à la remise des documents de fin de contrat et aux intérêts moratoires, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance de ces chefs en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Celui-ci succombant principalement en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour le mois de décembre 2021 ainsi que les dommages et intérêts alloués en réparation du manquement à l'obligation de sécurité et du licenciement injustifié,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Medical recycling à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
250 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2021,
1 600 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Medical recycling aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.