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16/07/2024 | FRANCE | N°24/01062

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 16 juillet 2024, 24/01062


ARRET







S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE





C/



[M]



























































copie exécutoire

le 16 juillet 2024

à

Me ROUSSEAU

M. [B]

CB/BT



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 16 JUILLET 2024


>*************************************************************

N° RG 24/01062 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPS



REQUETE EN OMISSION DE STATUER EN DATE DU 19 MARS 2023



JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE EN DATE DU 21 JUIN 2022



ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE ET DEMANDERESSE A L...

ARRET

S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE

C/

[M]

copie exécutoire

le 16 juillet 2024

à

Me ROUSSEAU

M. [B]

CB/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 16 JUILLET 2024

*************************************************************

N° RG 24/01062 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPS

REQUETE EN OMISSION DE STATUER EN DATE DU 19 MARS 2023

JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'ABBEVILLE EN DATE DU 21 JUIN 2022

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 SEPTEMBRE 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE ET DEMANDERESSE A LA REQUETE

S.A. SOCIETE DES SUCRERIES DU MARQUENTERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Concluant avocat Me Pierre-françois ROUSSEAU de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE ET DEFENDERESSE A LA REQUETE

Madame [S] [M] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne, assistée et concluant par M. [H] [B] (Déféseur syndical ouvrier)

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 16 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

Par arrêt en date du 21 septembre 2021 la chambre prud'homale de la Cour d'Appel d'Amiens a :

- Confirmé le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a condamné la société des sucreries du Marquen-terre à verser à Mme [S] [M] épouse [W] les sommes de :

. 25,63 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 11 et 12 mars 2021,

. 38, 44 euros brut au titre de la réintégration de salaires du 15 au 17 mars 2021,

. 6,41 euros brut au titre de congés payés sur la période du 11,12 mars 2021 et du 15 au 17 mars 2021 ;

. 1915,20 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique;

Statuant à nouveau et y ajoutant

- Débouté Mme [S] [M] épouse [W] de sa demande en paiement des salaires et des congés payés afférents pour les journées des 11,12, 15 et 17 mars 2021;

- Débouté Mme [S] [M] épouse [W] de sa demande en dommages et intérêts en dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique ;

- Condamné la société société des sucreries du Marquenterre à payer à Mme [S] [M] épouse [W] la somme de la somme de 1000 euros en ap-plication de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Débouté la société des sucreries du Marquenterre de sa demande sur le fon-dement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au pré-sent arrêt ;

- Condamné la société des sucreries du Marquenterre aux dépens de l'ensemble de la procédure.

Par requête transmise par voie électronique le 26 février 2024 la société des sucreries du Marquenterre a sollicité la cour en omission de statuer sollicitant :

- Dire qu'il a été omis de statuer dans le dispositif de l'arrêt du 21 septembre 2023

(n° RG 22/03588 sur la demande d'infirmation du chef du jugement ayant condamné la société des sucreries du Marquenterre à payer à Mme [S] [M] épouse [W] la somme de 1 915,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique ;

- Infirmer le jugement de ce chef ;

En conséquence,

- débouter Mme [S] [M] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique ;

- Condamner Mme [S] [M] épouse [W] à payer à la société des sucreries du Marquenterre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700du code de procédure civile;

- Dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ;

- Dire que les dépens seront à la charge du Trésor public.

Elle expose qu'en première instance la salariée avait formé une demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychique que la cour a rejeté par infirmation du jugement ; que la motivation le mentionne mais que le dispositif a omis de reprendre cette infirmation.

Par message communiqué par voie électronique le 27 mars 2024 le greffe a invité la salariée à faire des observations sur la demande en omission de statuer.

Par observations adressées le 5 avril 2024 Mme [S] [M] épouse [W] a sollicité le rejet de la requête indiquant que ni la société ni son conseil n'étaient présents à l'audience du 26 juin 2024 et que l'arrêt ne peut être critiqué.

SUR CE LA COUR

L'article 462 du code de procédure civile précise que "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles- ci dument appelées. Toutefois lorsqu'il est saisi par requête. Il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d 'entendre les parties...".

La présente procédure étant écrite, il importe peu que la société ait comparu à l'audience dès lors que la cour a été saisie par requête écrite.

Le jugement avait notamment condamné la société à payer à Mme [S] [M] épouse [W] une somme de 1915,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

La cour a indiqué dans sa motivation, en page 8 que faute pour elle de prouver l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà ainsi indemnisé elle sera par infirmation du jugement, déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.

Toutefois cette infirmation n'a pas été reprise au dispositif qu'il convient de rectifier, la demande devant s'analyser non en une omission de statuer mais en rectification d'erreur matérielle.

Il y aura lieu de rectifier l'arrêt comme indiqué au dispositif de la présente décision.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu'elle a exposés pour la présente demande ; elle sera déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rectificatif

Dit que l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 doit être rectifié ;

Rectifie l'arrêt entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de préciser au titre du premier paragraphe du dispositif " Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville sauf en ce qu'il a condamné la société des sucreries du Marquenterre à verser à Mme [S] [M] épouse [W] les sommes de '

- 1 915,20 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique ;

Puis au paragraphe " Statuant à nouveau et y ajoutant "

Déboute Mme [S] [M] épouse [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychique ;

Déboute la société les sucreries du Marquenterre de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le reste sans changement ;

Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 24/01062
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.01062 ?
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